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22/09/2011 | FRANCE | N°05-10156

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 septembre 2011, 05-10156


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., qui avait acquis par l'intermédiaire d'une société qu'il avait créée (la société Café de la halle) un fonds de commerce, a commandé des travaux confiés à la société Zacharie agencement ; que des difficultés étant survenues dans la réalisation du chantier, la société Zacharie, qui n'était pas payée du solde de ses travaux, a assigné la société Lyonnaise de banque qui les avait financés ainsi que la société Café de la halle ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'i

l est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Zacharie agencement à pay...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., qui avait acquis par l'intermédiaire d'une société qu'il avait créée (la société Café de la halle) un fonds de commerce, a commandé des travaux confiés à la société Zacharie agencement ; que des difficultés étant survenues dans la réalisation du chantier, la société Zacharie, qui n'était pas payée du solde de ses travaux, a assigné la société Lyonnaise de banque qui les avait financés ainsi que la société Café de la halle ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Zacharie agencement à payer à la Lyonnaise de banque la somme de 800 euros pour procédure abusive, alors, selon le moyen :
1°/ que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que la cour d'appel a motivé la condamnation à réparation prononcée contre la société Zacharie agencement sur le fait qu'elle avait employé à l'égard de la Lyonnaise de banque des termes excessifs et outranciers en insistant à deux reprises sur sa mauvaise foi ; qu'en se fondant ainsi sur des faits susceptibles de caractériser une imputation diffamatoire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1382 du code civil et les articles 29, 33 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
2°/ que l'exercice d'une action en justice est un droit qui ne peut être sanctionné que s'il dégénère en abus ; qu'en se bornant à relever «le manque de moyen sérieux avancé au soutien de la demande» pour en déduire que la société Zacharie agencement devait être condamnée pour procédure abusive, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a énoncé qu'outre le manque de sérieux des moyens avancés au soutien de sa demande, la société Zacharie agencement avait employé à l'égard de la Lyonnaise de banque des termes excessifs et outranciers en insistant à deux reprises sur la «mauvaise foi» et «l'absolue mauvaise foi» de l'organisme de crédit, alors qu'en réalité celui-ci avait exécuté ses obligations ; qu'elle a pu en déduire, que le trouble résultant de ces assertions, justement qualifiées de déplacées, constituait un préjudice moral, sans encourir le grief du moyen qui, pris en sa seconde branche, manque en fait ;
Et sur le second moyen, tel qu'il figure et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Zacharie agencement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour la société Zacharie agencement
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ZACHARIE AGENCEMENT à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 800 euros pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QU'outre le manque de sérieux des moyens avancés au soutien de sa demande, la société ZACHARIE AGENCEMENT a employé à l'égard de la LYONNAISE DE BANQUE des termes excessifs et outranciers en insistant à deux reprises sur la « mauvaise foi » et « l'absolue mauvaise foi » de l'organisme de crédit, alors qu'en réalité celui-ci avait exécuté ses obligations ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à la LYONNAISE DE BANQUE une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice moral et le trouble résultant de ces assertions déplacées (arrêt attaqué p. 7 dernier alinéa, p. 8 al. 1, 2).
1°) ALORS QUE les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que la Cour d'appel a motivé la condamnation à réparation prononcée contre la société ZACHARIE AGENCEMENT sur le fait qu'elle avait employé à l'égard de la LYONNAISE DE BANQUE des termes excessifs et outranciers en insistant à deux reprises sur sa mauvaise foi ; qu'en se fondant ainsi sur des faits susceptible de caractériser une imputation diffamatoire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1382 du code civil et les articles 29, 33 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
2°) ALORS QUE l'exercice d'une action en justice est un droit qui ne peut être sanctionné que s'il dégénère en abus ; qu'en se bornant à relever « le manque de moyen sérieux avancé au soutien de la demande » pour en déduire que la société ZACHARIE AGENCEMENT devait être condamné pour procédure abusive, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
Second moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 5 000 euros à titre provisionnel le montant de la condamnation prononcée contre la société CAFE DE LA HALLE
AUX MOTIFS QUE la société ZACHARIE AGENCEMENT a chiffré à 33 830,01 euros le solde impayé au titre des travaux qu'elle a exécuté ; que la SCI CROCHAT et la société CAFE DE LA HALLE contestent devoir cette somme en invoquant des malfaçons et non conformités ; que le procès-verbal de réception a été signé le 19 juin 2000 avec des réserves dont certaines n'ont pas été levées ; que l'expert désigné par le jugement déféré a accompli sa mission et déposé son rapport le 16 juin 2003 ; qu'il n'appartient pas à la Cour dans le cadre du présent débat de discuter dans le détails les conclusions de l'expert que la SCI CROCHAT et la société CAFE DE LA HALLE entendent contester ; qu'il n'y a pas lieu en l'état de désigner une nouvel expert ; qu'il revient simplement à la cour d'apprécier dans quelle mesure la société ZACHARIE AGENCEMENT, qui en conteste pas qu'une éventuelle compensation pourra intervenir entre le solde des travaux et les travaux de remise en état, peut demander le paiement du solde du marché ; qu'au vu des éléments produits il apparaît que la somme de 27 349,35 euros allouées par les premiers juges est excessive et qu'elle doit être ramenée à 5 000 euros ; qu'en outre le Tribunal ayant confié à l'expert qu'il a désigné la mission de faire les comptes entre les parties incluant les travaux nécessaires aux réfections des malfaçons constatées, cette somme ne peut avoir qu'un caractère provisionnel (arrêt attaqué p. 9 al. 1 à 5, p. 8 al. 5 à 8).
1°) ALORS QUE en l'absence de contestation sérieuse sur l'existence de l'obligation en paiement du solde de prix d'un marché et sur son montant, il incombe au juge de faire droit à la demande en paiement de l'entrepreneur ; que l'arrêt attaqué a relevé que la société ZACHARIE AGENCEMENT avait exécuté les travaux qui avait fait l'objet d'un procès-verbal de réception et que la société CAFE DE LA HALLE, maître de l'ouvrage, invoquait seulement des malfaçons ayant fait l'objet d'un rapport d'expertise que cette société contestait ; qu'en affirmant qu'il ne lui appartenait pas de discuter de la pertinence des conclusions de l'expert et que la demande en paiement du solde du prix du marché ne justifiait qu'une condamnation au paiement d'une provision de 5 000 euros et non celle de 27 349,35 euros fixée par les premiers juges, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1792 et suivants du Code civil.
2°) ALORS QUE la compensation ne peut avoir lieu qu'entre deux sommes d'argent également liquides et exigibles ; qu'en réduisant « à titre provisionnel » la créance certaine, liquidée et exigible de la société ZACHARIE AGENCEMENT résultant du solde du marché dûment exécuté, en fonction de prétendues malfaçons et non conformités invoquées par la SCI CROCHAT et la société CAFE DE LA HALLE qui ne possédaient aucune créance certaine, liquide et exigible de ce chef, la Cour d'Appel a violé l'article 1291 du Code Civil.
3°) ALORS QUE pour arrêter le montant de la condamnation de la société CAFE DE LA HALLE à la somme de 5 000 euros à titre provisionnel, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que la somme de 27 349,35 € allouée par les premiers juges était « au vu des éléments produits…excessive » ; qu'en s'abstenant de citer les documents de la cause sur laquelle elle se fondait et de les analyser, la Cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-10156
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 sep. 2011, pourvoi n°05-10156


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:05.10156
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