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04/10/2011 | FRANCE | N°10-25103

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 octobre 2011, 10-25103


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que saisie des conclusions des époux X... s'étant bornés à affirmer qu'à aucun moment, la société Broc Poudevigne n'avait respecté à leur égard une obligation de conseil inhérente à la relation contractuelle générée en décembre 2003, sans caractériser aucune manquement précis de cette société à cette obligation, si ce n'est la non-exécution de la prestation demandée consistant dans la réalisation d'une pose en feuillure, la cour d'app

el, qui, sans déléguer à l'expert son pouvoir d'appréciation du droit applicable au ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que saisie des conclusions des époux X... s'étant bornés à affirmer qu'à aucun moment, la société Broc Poudevigne n'avait respecté à leur égard une obligation de conseil inhérente à la relation contractuelle générée en décembre 2003, sans caractériser aucune manquement précis de cette société à cette obligation, si ce n'est la non-exécution de la prestation demandée consistant dans la réalisation d'une pose en feuillure, la cour d'appel, qui, sans déléguer à l'expert son pouvoir d'appréciation du droit applicable au litige, a, adoptant, comme elle était en droit de le faire, l'avis de ce technicien, et, répondant aux conclusions, souverainement retenu que les menuiseries livrées pour une pose en tunnel, étaient conformes non seulement à la commande mais encore aux règles de l'art, qu'elles étaient la seule solution possible avec les ouvertures réalisées, et que les quelques correspondances ou attestations imprécises produites aux débats par les époux X... n'apportaient pas d'éléments contraires probants, a pu en déduire qu'aucun manquement de la société Broc Poudevigne à ses obligations n'était établi justifiant que soit prononcée la résolution du contrat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant débouté les époux X... de leur demande en résolution du contrat, le moyen est dépourvu de portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour les époux X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes de résolution du contrat conclu avec la SARL BROC POUDEVIGNE, de restitution des sommes à elle versées, de dommages-intérêts et de les AVOIR condamnés à payer à cette société la somme de 4.318,74 euros, représentant le solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2008 ;
AUX MOTIFS QUE suivant devis du 15 juin 2004, les époux X... ont confié à l'entreprise COMPTOIR GENERAL DES MENUISERIES devenu la SARL BROC POUDEVIGNE, la fourniture et la pose des menuiseries extérieures de leur villa en construction à LE TEIL (Ardèche) ;
que début février 2005, lors de la pose des menuiseries, un différend s'est élevé entre les parties, les époux X... s'y opposant en raison de non-conformités au marché conclu, ce qui a entraîné le départ du COMPTOIR GENERAL DES MENUISERIES ainsi que des menuiseries à installer ;
que le jugement déféré a rejeté la demande de résolution du marché pour faute, présentée par les époux X... et les a condamnés à en payer le solde au COMPTOIR GENERAL DES MENUISERIES ;
qu'il est vainement reproché par les époux X... à l'expert judiciaire désigné en référé de n'avoir pu examiner les menuiseries en cause ; que celui-ci indique dans son rapport qu'elles sont « déposées depuis 8 mois lors de notre visite et ont été récupérés par la SARL BROC POUDEVIGNE (CGM) », ce qui l'a conduit à étudier l'ensemble des documents remis correspondant ; et que les époux X..., sans le contester devant lui, ne produisent un quelconque document ou autre élément de preuve démontrant que les modèles de menuiseries retenus à l'identique par l'expert, ne correspondraient pas aux menuiseries en litige, une lettre tardive du 3 juin 2009 de LEGOT industrie, désigné comme étant le fournisseur des menuiseries à CGM, n'ayant pas été communiquée à l'expert judiciaire, n'attestant d'aucune certitude à ce sujet, et n'établissant pas mieux une erreur de commande imputable au COMPTOIR GENERAL DES MENUISERIES ;
que des documents produits et en particulier du devis, ne ressort aucun engagement de l'entreprise de réaliser une pose en feuillure des menuiseries, et la pose en tunnel à laquelle le COMPTOIR GENERAL DES MENUISERIES était en train de procéder a été interrompue par les époux X... ; que quant aux prétendus engagements verbaux du gérant du COMPTOIR GENERAL DES MENUISERIES à ce sujet, de réinstallation ultérieure de nouvelles menuiseries, ou de réalisation des feuillures pour la pose de ces mêmes menuiseries, ils ne peuvent mieux être retenus comme s'appuyant sur de simples dires contestés des époux X... ;
que l'expert judiciaire ayant conclu que les menuiseries livrées au chantier étaient, non seulement conformes aux conventions existantes entre les parties, mais encore aux règles de l'art, sans qu'il soit apporté d'élément contraire probant par quelques correspondances et attestations imprécises, il n'est pas mieux démontré comme prétendu que les menuiseries acceptées par devis n'auraient pas été commandées ni installées, ou que le marché aurait été rompu arbitrairement par le COMPTOIR GENERAL DES MENUISERIES, n'étant pas sérieusement discutable que cette rupture a pour date et origine le refus de pose des époux X... des menuiseries en février 2005, nonobstant le fait que ceux-ci soient des particuliers, et eux-mêmes les maîtres d'oeuvre de leur propre construction ;
que si l'entrepreneur a une obligation de conseil et de loyauté à l'égard de son client, aucun manquement à cette obligation n'apparaît établi quand la marchandise livrée correspond à celle convenue, et que la rupture est provoquée de façon unilatérale, sans raison par le client, ce qui conduit à rejeter la demande des époux X... de mise en cause à ce titre du COMPTOIR GENERAL DES MENUISERIES, la modification de commande prétendue n'étant pas établie par les documents produits ;
qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré et de débouter les époux X... de l'ensemble de leurs demandes ;
qu'il y a lieu de confirmer aussi l'ordonnance du juge de la mise en état du 11 décembre 2008 qui a exactement rejeté tant la demande en paiement de sommes que la demande d'une nouvelle expertise judiciaire des époux X..., comme non fondée à défaut de motif particulier dans les conclusions des époux X..., où cette décision n'est évoquée que dans le dispositif ;
1°) ALORS QU'il incombe au juge de trancher lui-même le litige par rapport à la règle de droit qui lui est applicable, sans pouvoir déléguer son pouvoir à un expert ; que la conformité des menuiseries livrées sur le chantier aux conventions des parties et aux règles de l'art constitue une question de droit devant être tranchée par le juge ; qu'en déboutant les époux X... de leurs demandes fondées sur la non-conformité des fenêtres à la commande et aux règles de l'art, au motif que l'expert a conclu que les menuiseries livrées étaient conformes aux conventions et aux règles de l'art, la Cour d'Appel a violé les articles 12 et 232 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, offres de preuve d'hommes de l'art à l'appui, les époux X... avaient fait valoir que la pose de fenêtres en « tunnel » étaient techniquement réservées à la rénovation d'huisseries existantes et n'était pas adaptée à une première pose de fenêtres dans une construction neuve ; qu'en s'abstenant totalement d'examiner personnellement comme elle y était invitée si les fenêtres livrées destinées à une pose en « tunnel » étaient conformes aux règles de l'art pour une première pose de fenêtres dans une construction neuve, la Cour d'Appel a privé sa décision de motif, violant l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE l'entrepreneur professionnel est tenu d'un devoir d'information et de conseil envers le maître de l'ouvrage profane ; qu'il incombait dès lors à la SARL BROC POUDEVIGNE d'informer les époux X... sur les différents types possibles de pose de fenêtres dans une construction neuve et des conséquences de ces différents types de pose pour leur permettre d'effectuer un choix éclairé et, au besoin de faire préparer la maçonnerie pour recevoir des fenêtres posées en feuillure ; qu'en énonçant que l'entrepreneur n'avait pas manqué à son devoir d'information et de conseil, au seul motif que la marchandise livrée correspondait à celle convenue, la Cour d'Appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes de résolution du contrat conclu avec la SARL BROC POUDEVIGNE, de restitution des sommes à elle versées, de dommages-intérêts et de les AVOIR condamnés à payer à cette société la somme de 4.318,74 euros, représentant le solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2008 ;
AUX MOTIFS QUE suivant devis du 15 juin 2004, les époux X... ont confié à l'entreprise COMPTOIR GENERAL DES MENUISERIES devenu la SARL BROC POUDEVIGNE, la fourniture et la pose des menuiseries extérieures de leur villa en construction à LE TEIL (Ardèche) ;

que début février 2005, lors de la pose des menuiseries, un différend s'est élevé entre les parties, les époux X... s'y opposant en raison de non-conformités au marché conclu, ce qui a entraîné le départ du COMPTOIR GENERAL DES MENUISERIES ainsi que des menuiseries à installer ;
que le jugement déféré a rejeté la demande de résolution du marché pour faute, présentée par les époux X... et les a condamnés à en payer le solde au COMPTOIR GENERAL DES MENUISERIES ;
qu'il est vainement reproché par les époux X... à l'expert judiciaire désigné en référé de n'avoir pu examiner les menuiseries en cause ; que celui-ci indique dans son rapport qu'elles sont « déposées depuis 8 mois lors de notre visite et ont été récupérés par la SARL BROC POUDEVIGNE (CGM) », ce qui l'a conduit à étudier l'ensemble des documents remis correspondant ; et que les époux X..., sans le contester devant lui, ne produisent un quelconque document ou autre élément de preuve démontrant que les modèles de menuiseries retenus à l'identique par l'expert, ne correspondraient pas aux menuiseries en litige, une lettre tardive du 3 juin 2009 de LEGOT industrie, désigné comme étant le fournisseur des menuiseries à CGM, n'ayant pas été communiquée à l'expert judiciaire, n'attestant d'aucune certitude à ce sujet, et n'établissant pas mieux une erreur de commande imputable au COMPTOIR GENERAL DES MENUISERIES ;
que des documents produits et en particulier du devis, ne ressort aucun engagement de l'entreprise de réaliser une pose en feuillure des menuiseries, et la poste en tunnel à laquelle le COMPTOIR GENERAL DES MENUISERIES était en train de procéder a été interrompue par les époux X... ; que quant aux prétendus engagements verbaux du gérant du COMPTOIR GENERAL DES MENUISERIES à ce sujet, de réinstallation ultérieure de nouvelles menuiseries, ou de réalisation des feuillures pour la pose de ces mêmes menuiseries, ils ne peuvent mieux être retenus comme s'appuyant sur de simples dires contestés des époux X... ;
que l'expert judiciaire ayant conclu que les menuiseries livrées au chantier étaient, non seulement conformes aux conventions existantes entre les parties, mais encore aux règles de l'art, sans qu'il soit apporté d'élément contraire probant par quelques correspondances et attestations imprécises, il n'est pas mieux démontré comme prétendu que les menuiseries acceptées par devis n'auraient pas été commandées ni installées, ou que le marché aurait été rompu arbitrairement par le COMPTOIR GENERAL DES MENUISERIES, n'étant pas sérieusement discutable que cette rupture a pour date et origine le refus de pose des époux X... des menuiseries en février 2005, nonobstant le fait que ceux-ci soient des particuliers, et eux-mêmes les maîtres d'oeuvre de leur propre construction ;
que si l'entrepreneur a une obligation de conseil et de loyauté à l'égard de son client, aucun manquement à cette obligation n'apparaît établi quand la marchandise livrée correspond à celle convenue, et que la rupture est provoquée de façon unilatérale, sans raison par le client, ce qui conduit à rejeter la demande des époux X... de mise en cause à ce titre du COMPTOIR GENERAL DES MENUISERIES, la modification de commande prétendue n'étant pas établie par les documents produits ;
qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré et de débouter les époux X... de l'ensemble de leurs demandes ;
qu'il y a lieu de confirmer aussi l'ordonnance du juge de la mise en état du 11 décembre 2008 qui a exactement rejeté tant la demande en paiement de sommes que la demande d'une nouvelle expertise judiciaire des époux X..., comme non fondée à défaut de motif particulier dans les conclusions des époux X..., où cette décision n'est évoquée que dans le dispositif ;
ALORS QUE la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la SARL BROC POUDEVIGNE a récupéré les fenêtres litigieuses lesquelles n'ont donc été ni livrées ni installées ; qu'en condamnant néanmoins les époux X... à payer le prix des fenêtres et de leur pose, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 1134 et 1184 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-25103
Date de la décision : 04/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 oct. 2011, pourvoi n°10-25103


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25103
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