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11/10/2011 | FRANCE | N°10-18583

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2011, 10-18583


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Sermec, à laquelle elle avait consenti divers concours, la banque Scalbert-Dupont-CIN (la banque) a déclaré des créances ; que le juge commissaire ayant notamment admis les créances correspondant à des prêts consentis par la banque, la société Sermec a contesté l'assiette de calcul du taux effectif global (TEG), soutenant que la stipulation d'un TEG incorrect s'apparente à un défaut de stipulation de ce

taux et que la sanction est la déchéance de la clause d'intérêts conven...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Sermec, à laquelle elle avait consenti divers concours, la banque Scalbert-Dupont-CIN (la banque) a déclaré des créances ; que le juge commissaire ayant notamment admis les créances correspondant à des prêts consentis par la banque, la société Sermec a contesté l'assiette de calcul du taux effectif global (TEG), soutenant que la stipulation d'un TEG incorrect s'apparente à un défaut de stipulation de ce taux et que la sanction est la déchéance de la clause d'intérêts conventionnels ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour constater la déchéance du taux d'intérêt conventionnel et l'application du taux d'intérêt légal, fixer, en conséquence, les créances de la banque au passif de la société Sermec aux sommes de 1 475,56 euros et de 10 324,71 euros à titre privilégié et ordonner la compensation avec la somme de 12 722,66 euros dont la société Sermec est créancière vis-à-vis de la banque, l'arrêt, après avoir constaté que les calculs du TEG pour chacun des trois prêts sont erronés, retient que la sanction de l'indication d'un TEG erroné est la déchéance du taux contractuel au profit du taux légal et que la mention d'un TEG erroné en violation des mentions prévues à l'article L. 312-8 du code de la consommation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, action qui se prescrit dans un délai de cinq ans à compter du jour où l'emprunteur a su que le calcul du TEG était erroné ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ni la banque ni la société Semerc n'avaient soutenu que les prêts étaient destinés au financement d'une opération visée à l'article L. 312-2 du code de la consommation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer encore comme il a fait, l'arrêt, après avoir constaté que les calculs du TEG pour chacun des trois prêts sont erronés, retient que la sanction de l'indication d'un TEG erroné est la déchéance du taux contractuel au profit du taux légal et que la mention d'un TEG erroné en violation des mentions prévues à l'article L. 312-8 du code de la consommation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, action qui se prescrit dans un délai de cinq ans à compter du jour où l'emprunteur a su que le calcul du TEG était erroné ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas invité les parties à s'expliquer sur le moyen soulevé d'office tiré de l'application de l'article L. 312-8 du code de la consommation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté la déchéance du taux d'intérêt conventionnel et l'application du taux d'intérêt légal, fixé, en conséquence, les créances de la banque au passif de la société Sermec aux sommes de 1 475,56 euros et de 10 324,71 euros à titre privilégié et ordonné la compensation avec la somme de 12 722,66 euros dont la société Sermec est créancière vis-à-vis de la banque, l'arrêt rendu le 25 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Sermec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société CIC banque BSD-CIN.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que les calculs du TEG pour chacun des trois prêts sont erronés, D'AVOIR constaté la déchéance du taux d'intérêts conventionnel et l'application du taux d'intérêt légal et D'AVOIR, en conséquence, fixé les créances de la banque au passif de la SERMEC aux sommes de 1.475,56 € et de 10.324,71 € à titre privilégié et enfin, D'AVOIR dit que ces sommes devaient être compensées avec la somme de 12.722,66 € dont la société est créancière vis-à-vis de la banque ;
AUX MOTIFS QUE « la discussion porte donc sur les trois créances relatives aux prêts bancaires et le calcul du TEG ; que l'article L.313-1 du Code de la consommation y intègre les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt ; que sur les frais de dossier : la banque affirme que les frais de timbre sont inclus dans les frais de dossier ; que c'est à elle qui a un devoir de transparence vis à vis du client que revient la charge de donner les détails des frais de dossier, ce qu'elle ne fait pas, et qui devraient être produits à simple demande ; que SERMEC est à l'origine de la contestation mais la banque est bien à l'origine de la réclamation et doit justifier de son détail ; que sur les frais liés au nantissement : que la banque ne nie pas leur nécessaire intégration au TEG mais affirme qu'ils sont compris dans les frais d'acte ; encore une fois sur cette affirmation, elle se doit de fournir les détails contenus dans les frais de dossier, ce qu'elle ne fait pas ; que sur les frais liés aux souscriptions d'assurances ; qu'à juste titre, la société SERMEC plaide que les frais rendus obligatoires du fait du contrat doivent être intégrés à l'assiette du TEG ; qu'il est exact que lorsque la souscription à une assurance ou les frais engendrés par un nantissement ont été engagés du fait même que cela était imposé comme condition d'octroi du prêt, ils doivent être intégrés; que c'est le cas ici où chaque contrat stipule le recours au nantissement et à la souscription d'une assurance vie groupe et d'une assurance sécuriprêt ; que la banque répond qu'il appartient à la SERMEC de prouver qu' elle a posé une plaque ou souscrit le contrat mais cela est contraire à la jurisprudence qui précise que la banque doit s'informer auprès du souscripteur du coût de l'assurance avant de procéder à la détermination du TEG global dans le champ duquel ce coût entre (Civ. 13 11 08) ; que manifestement, ici cette obligation n'a pas été remplie ; que l'argument de la SERMEC doit être accueilli mais la Cour reste totalement dans l'ignorance des montants, tout comme le cabinet consulté » ;
ET QUE « la sanction de la figuration d'un TEG erroné est la déchéance du taux contractuel au profit du taux légal, la jurisprudence ayant confirmé, notamment par un arrêt récent du 18 02 09 (Cour de cassation, chambre civile) que la mention d'un TEG erroné en violation des mentions prévues à l'article L.312-8 du Code de la consommation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, action qui se prescrit dans un délai de 5 ans à compter du jour où l'emprunteur a su que le calcul du TEG était erroné ; qu'il en résulte : 1 : sur le prêt de 304.898,03 € : un différentiel de 21.726,56 € ; 2 : sur le prêt de 182.938,82 € : un différentiel de 20.667,44 € ; 3 : sur le prêt de 91.469,41 € : un différentiel de 7385,426 ; que les créances sont donc de : 1 : 9.003,90 €, en y intégrant l'indemnité d'exigibilité anticipée, - 21726,56 € soit un solde positif pour la SERMEC de 12.722,66 € ; 2 : 22.143 € - 20.667,44 € soit un solde négatif pour la SERMEC de 1.475,56 € ; 3 : 17.710,13 € - 7.385,42 € soit un solde négatif pour la SERMEC de 10.324,71 € ; que la SERMEC étant créancière de la banque pour 12.722,66 €, il y a lieu de faire jouer la compensation judiciaire au vu de la connexité des dettes réciproques » ;
ALORS D'UNE PART QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles en appel sont formulées dans les conclusions ; que pour prononcer la déchéance du taux d'intérêt stipulé dans chacun des trois prêts souscrits par la société SERMEC pour les besoins de son activité professionnelle, l'arrêt se fonde sur la sanction attachée à la mention d'un TEG erroné « en violation des mentions prévues à l'article L.312-8 du Code de la consommation » ainsi que sur « une décision récente du 18.02.09 de la Cour de cassation » attestant que « l'action en déchéance du droit aux intérêts du prêteur, visés par cet article, se prescrit dans un délai de cinq ans à compter du jour où l'emprunteur a su que le calcul du TEG était erroné » ; que ce faisant, la Cour d'appel a tranché le litige qui lui était soumis par référence à une disposition légale exclusivement applicable en matière de crédit immobilier et à un arrêt de la Cour de cassation (pourvoi n° 05-16.774) affirmant que la mention, dans l'offre d'un prêt immobilier, d'un TEG irrégulier entraîne également la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L.312-33 du Code de la consommation ; qu'en statuant de la sorte quand aucune des parties ne s'était prévalue des prescriptions requises en matière de crédit immobilier, inapplicables en la cause, les trois prêts litigieux ayant été consentis à la société SERMEC pour les besoins de son activité professionnelle, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE si la Cour d'appel entendait qualifier d'office les prêts litigieux de crédits immobiliers et relever d'office le moyen tiré de la sanction attachée à la mention d'un TEG erroné dans les actes de prêt ainsi que du délai dans lequel doit être exercée l'action en substitution du taux légal à la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels, il lui appartenait, à tout le moins, d'inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en s'abstenant de procéder de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS EN OUTRE QUE la déchéance du droit aux intérêts ne concerne que les prêts de nature immobilière ; que pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour les trois prêts litigieux, l'arrêt se fonde sur la sanction attachée à la mention d'un TEG erroné, en violation des mentions prévues à l'article L.312-8 du Code de la consommation ainsi que sur un arrêt de la Cour de cassation du 18 février 2009 (pourvoi n° 05-16.774), rendu au visa du texte susvisé et de l'article L.312-33, et énonce que l'action se prescrit dans un délai de cinq ans à compter du jour où l'emprunteur a su que le TEG était erroné ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que les prêts souscrits par la société SERMEC étaient de nature immobilière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.313-2, L.312-8, L.311-33, L.312-33 du Code de la consommation, ainsi que l'article 1304 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE la sanction de la mention dans un contrat de prêt, d'un TEG erroné est la nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels ; que la prescription quinquennale de cette action engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global ; que le point de départ de cette prescription est, s'agissant d'un prêt, la date de la convention et, dans les autres cas, la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué ; que pour prononcer la déchéance des intérêts conventionnels et accueillir la demande, formée par la société SERMEC le 31 janvier 2008, en restitution d'un trop perçu par la banque au titre des intérêts afférents à chacun des trois prêts souscrits respectivement les 14 février 2000, 17 août 2000 et 17 janvier 2001 pour les besoins de son activité professionnelle, l'arrêt relève que l'action se prescrit dans un délai de cinq ans à compter du jour ou l'emprunteuse a su que le calcul du TEG était erroné ; qu'en statuant de la sorte la Cour d'appel a violé les articles 1304, 1907 du Code civil, ainsi que les articles L.313-1, L.313-2, L.313-8 et L.312-33 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-18583
Date de la décision : 11/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2011, pourvoi n°10-18583


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18583
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