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11/10/2011 | FRANCE | N°10-88640

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 2011, 10-88640


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Saïd X...,

contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU, chambre correctionnelle, en date du 23 septembre 2010, qui, pour recours aux services de travailleurs dissimulés et aide au séjour irrégulier d'étrangers, l'a condamné à 2 500 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 512 et 513 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte des m

entions de l'arrêt attaqué qu'à l'issue des débats, la parole a été donné en dernier au ministère ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Saïd X...,

contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU, chambre correctionnelle, en date du 23 septembre 2010, qui, pour recours aux services de travailleurs dissimulés et aide au séjour irrégulier d'étrangers, l'a condamné à 2 500 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 512 et 513 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'issue des débats, la parole a été donné en dernier au ministère public ;

"alors que le prévenu, ou son avocat, doit toujours avoir la parole le dernier ; qu'en statuant sur la prévention sans que le prévenu ou son avocat ait eu la parole le dernier, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas le nom du magistrat qui aurait présenté le rapport ;

"alors que l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller, que cette formalité est nécessaire à l'information de la juridiction saisie ; que l'arrêt attaqué, qui ne constate pas qu'un conseiller ait été entendu en son rapport, ne fait pas la preuve de sa régularité à cet égard" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 513 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon le premier alinéa de ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller ; que cette formalité est nécessaire à l'information de la juridiction saisie ;

Attendu que, selon le dernier alinéa dudit texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ;

Attendu que l'arrêt attaqué ne constate pas qu'un conseiller ait été entendu en son rapport ni que le prévenu ou son avocat aient eu la parole après les réquisitions du ministère public ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ces chefs ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, en date du 23 septembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88640
Date de la décision : 11/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, 23 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 2011, pourvoi n°10-88640


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.88640
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