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06/12/2011 | FRANCE | N°10-25707

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 2011, 10-25707


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 octobre 2010) que la société Eurofactor a conclu un contrat d'affacturage avec la société Airtec (la société Airtec), dont la société Holding Airtec (la société Holding) s'est rendue caution ; que la société Airtec a été mise en redressement judiciaire le 10 décembre 2001 ; que la société Eurofactor a déclaré une créance de 486 121,31 euros et assigné la caution en exécution de son engagement ; que la société Holding a appelé en garantie M. X..., d

irecteur général de la société Airtec ; que la société Holding a reproché divers ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 octobre 2010) que la société Eurofactor a conclu un contrat d'affacturage avec la société Airtec (la société Airtec), dont la société Holding Airtec (la société Holding) s'est rendue caution ; que la société Airtec a été mise en redressement judiciaire le 10 décembre 2001 ; que la société Eurofactor a déclaré une créance de 486 121,31 euros et assigné la caution en exécution de son engagement ; que la société Holding a appelé en garantie M. X..., directeur général de la société Airtec ; que la société Holding a reproché divers manquements de la société Eurofactor, a demandé sa décharge sur le fondement de l'article 2314 du code civil ou le paiement d'une indemnité égale au montant qu'elle a réglé en qualité de caution ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Holding fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée en sa qualité de caution à payer à la société Eurofactor, la somme de 4 271,77 euros après déduction des deux versements de 60 000 euros et de 20 000 euros qui ont été opérés en exécution du jugement entrepris, outre les intérêts légaux sur le solde, et d'avoir rejeté sa demande tendant à voir la société Eurofactor condamnée à lui verser la somme de 146 244 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que le recours dont l'affactureur dispose envers le créancier subrogeant en vertu du contrat d'affacturage et dont l'exercice est garanti par le blocage partiel des fonds qu'il lui verse constitue une obligation subsidiaire de garantie contre le défaut de recouvrement de la créance cédée auprès du débiteur ; qu'il s'ensuit que l'affactureur ne peut agir contre l'adhérent qu'en cas de défaillance du débiteur cédé, ce qui lui impose d'établir son insolvabilité ; qu'en affirmant, pour dégager la société Eurofactor de toute responsabilité envers la caution de son adhérent, qu'elle n'était pas tenue d'engager des procédures de recouvrement, en cas de non-paiement des créances, dès lors qu'elle s'était réservée la faculté de débiter le montant des factures contestées du compte de son adhérent, quand la société d'affacturage aurait dû poursuivre préalablement le débiteur cédé avant d'agir contre son client dont la garantie n'était que subsidiaire, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1250 et 1252 du code civil ;

2°/ que le débiteur qui est avisé de la subrogation par une mention figurant sur la facture, doit s'acquitter de sa dette entre les mains du factor sans qu'il puisse s'en libérer par un paiement au subrogeant qui n'est pas libératoire ; qu'en décidant que la société Eurofactor n'était pas tenue d'avertir les débiteurs cédés de l'affacturage et qu'elle avait seulement imposé à sa cliente de mentionner une indication de paiement en sa faveur sur toutes les factures, à peine pour le paiement de ne pas être libératoire, et que les clients de la société Air Technologie s'étaient acquittés de leur dette entre les mains du subrogeant, en dépit de cette mention qui avait été effectivement apposée sur les factures, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce paiement était inopposable à l'affactureur auquel il appartenait d'agir à l'encontre du débiteur cédé avant d'exercer contre l'adhérent le recours qu'il tient de la convention d'affacturage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1240 et 1252 du code civil ;

3°/ que les juges ont l'obligation de s'expliquer au moins sommairement sur chacun des éléments de preuve produits par les parties ; que retenant, pour écarter le moyen que la société Holding Airtec tirait de la mobilisation de plusieurs créances inexistantes, qu'une vérification par la voie d'un simple sondage lui avait permis de découvrir une attestation de livraison signée par M. Y..., le 5 juin 2001, sans examiner chacune des dix factures dont la société Holding Airtec démontrait qu'elles étaient fictives, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'il n'appartenait pas à la société Eurofactor de prévenir les clients et qu'elle avait seulement imposé à sa cliente que toutes ses factures mentionnent une indication de paiement à son profit, ce qui avait été le cas ; qu'il retient encore que c'est sans faute qu'elle a accepté de payer des acomptes sur des travaux en cours, au vu de justificatifs auxquels elle était contrainte de s'en remettre, et que la créance de la société Eurofactor ayant été ramenée de plus de 400 000 euros à 140 000 euros, aucune négligence n'est davantage établie dans les recouvrements intentés par cette société ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui n'avait pas à se prononcer sur le caractère éventuellement subsidiaire de la garantie donnée par l'affactureur s'agissant de créances contestées par les débiteurs, a légalement justifié sa décision de ne retenir aucune faute à l'égard de la société d'affacturage ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Holding fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande contre M. X... afin qu'il soit condamné à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Eurofactor, alors, selon le moyen, que parmi les factures dont la société Eurofactor avait sollicité le remboursement, la société Holding en a visé plusieurs qui avaient été payées par les clients de la société Airtec bien qu'elles aient déjà été cédées à l'affactureur ; qu'en affirmant qu'elle ne serait pas en mesure de distinguer ce qui, dans le solde dû à la société Eurofactor, résulte de doubles paiements irréguliers ou de la simple mauvaise exécution des travaux de la société Airtec sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Holding visait plusieurs documents propres à établir avec exactitude le montant des créances dont M. X... avait obtenu le paiement de ses clients après leur cession à la société d'affacturage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui a constaté que, selon un courrier du 18 mars 2002, un nombre très important d'impayés résultait de malfaçons ou de retard d'exécution ne pouvant être imputés au dirigeant, a estimé, par une décision motivée, que la société Holding n'établissait pas dans quelle mesure le solde dû à la société Eurofactor résultait de double paiements irréguliers, tandis qu'il était établi que les malfaçons et les retards étaient largement à l'origine des refus de paiement de factures ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Holding Airtec aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour la société Holding Airtec

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société HOLDING AIRTEC, caution de la société AIRTEC TECHNOLOGIE, à payer à la société EUROFACTOR, la somme de 4 271 € 77 après déduction des deux versements de 60 000 € et de 20 000 € qui ont été opérés en exécution du jugement entrepris, outre les intérêts légaux sur le solde, et D'AVOIR écarté la demande que la société HOLDING AIRTEC avait formée afin que la société EUROFACTOR soit condamnée à lui verser la somme de 146 244 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société EUROFACTOR a déclaré une créance totale de 486.121,31 € ; que par courrier du 18 mars 2002, elle a invité les dirigeants de la société AIRTEC TECHNOLOGIE à lui fournir des réponses sur des contestations de qualité, invoquées par les clients de cette société pour refuser de payer diverses factures, dont le total avoisinait 200.000 € ; que la société d'affacturage a pu procéder cependant à des recouvrements, puisque le débit du compte de la société AIRTEC TECHNOLOGIE a été ramené au 1er juillet 2007 à 141.138,25 € ; qu'il a enregistré par la suite un règlement de 60.000 € le 23 juillet 2007 et deux règlements de 10.000 € chacun le 26 octobre 2007, intervenus selon ses explications dans le cadre de l'exécution provisoire de jugement entrepris ; que d'une manière qui n'est pas compréhensible cependant, elle a entendu annuler-dans son compte ces trois règlements, en mentionnant "en raison du jugement non définitif" ; qu'il s'agit apparemment cependant d'un non-sens, sauf si elle a remboursé les sommes obtenues à la faveur de l'exécution provisoire du jugement entrepris, ce qu'elle n'établit pas et n'allègue même pas ; qu'en l'état de ces éléments, la société HOLDING AIRTEC, caution des engagements de la société AIRTEC TECHNOLOGIE, entend échapper à l'exécution de ses engagements, en invoquant des fautes diverses de la part du créancier ; que la Cour observe qu'en fait, la réalité des fautes invoquées n'apparaît pas comme véritablement établie ; que s'il est certain que l'entreprise d'affacturage a été victime d'agissements de la société AIRTEC TECHNOLOGIE, qui a réclamé à plusieurs reprises en 2001 des acomptes à des clients, alors qu'elle avait mobilisé la totalité de ses factures au profit de la société EUROFACTOR, il n'est pas possible cependant de reconnaître à l'origine de cette situation une négligence particulière de la part de la société d'affacturage ; que de tels abus ne sont malheureusement pas exceptionnels de la part de sociétés en cessation des paiements, et qu'en particulier, des mobilisations de créances en Dailly recouvrent assez souvent des opérations totalement ou partiellement fictives avant le dépôt de bilan d'une entreprise ; que pour autant, rien ne démontre précisément en l'espèce que la société d'affacturage ait commis une négligence particulière ; qu'il n'appartenait pas à la société EUROFACTOR de prévenir les clients, comme dans le cas d'une cession en Dailly, et qu'elle avait seulement imposé à sa cliente que toutes ses factures mentionnent une indication de paiement à son bénéfice, à peine pour le paiement de ne pas être libératoire ; qu'au vu des pièces versées, ces mentions ont bien été portées ; qu'il semble que des clients aient payé cependant au résultat d'appels de fonds sur des travaux en cours venant de la société AIRTEC TECHNOLOGIE ; qu'il est exact que la société d'affacturage a accepté de payer des acomptes sur des travaux en cours, avec les problèmes que posent toujours la réalité de l'état d'avancement de tels travaux ; que l'on ne voit pas cependant en pratique quelles justifications elle aurait pu obtenir de cet état d'avancement, dans la mesure où à la différence d'un chantier de bâtiment, aucun maître d'oeuvre ne contrôlait l'état d'avancement des travaux ; que l'on ne voit pas parmi les pièces produites de règlements de factures pro forma, et que les allégations de fait de la société HOLDING AIRTEC ne sont pas vérifiées ; que la société HOLDING AIRTEC prétend que la société EUROFACTOR aurait réglé sans attestations de livraison ; qu'elle cite le cas de diverses factures, dont une facture n° 2820 adressée à la société RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS ; qu'un contrôle du dossier en cause permet de découvrir cependant une attestation de livraison signée par M. Y... le 5 juin 2001 ; que cette vérification par sondage dément l'allégation fallacieuse de la société HOLDING AIRTEC ; que la Cour ne trouve donc pas la justification de négligences particulières de la part de l'entreprise d'affacturage, contrainte naturellement de s'en remettre à des documents toujours un peu elliptiques sur la justification des factures émises ; que c'est précisément parce que ce type de crédit est toujours aléatoire qu'elle a demandé et obtenu la caution de la société HOLDING AIRTEC ; qu'aucune démonstration précise n'existe non plus d'une négligence dans les recouvrements intentés par la société EUROFACTOR ; qu'il a été vu que la créance de celle-ci avait été ramenée de plus de 400.000 € à 140.000 € ; qu'au total, cette Cour estime que la caution ne peut être déchargée ni par le bénéfice de subrogation, lequel ne pourrait d'ailleurs pas s'appliquer en l'espèce à défaut de perte d'une prérogative particulière susceptible d'être transmise par voie de subrogation, ni par compensation avec des indemnités susceptibles d'être dues par le créancier qui aurait accordé des crédits trop légèrement ; que concernant le montant des sommes qui restent dues à la société EUROFACTOR, il y a lieu de déduire du solde de 139.348,19 € les deux comptes de garanties des deux sociétés liées du groupe AIRTEC, d'un montant de 32.073,38 € et 23.003,04 € ; que ces deux déductions ramènent le solde dû à l'entreprise d'affacturage à 84.271,77 €, avant imputation des deux règlements de 60.000 € du 23 juillet 2007 et de 20.000 € du 26 octobre 2007, obtenus à la faveur de l'exécution provisoire du jugement entrepris ; qu'en ce qui concerne les intérêts, la société EUROFACTOR sollicite l'application du taux des commissions spéciales de l'article 5 du contrat d'affacturage, sans en préciser le montant et le point de départ ; que le contrat d'affacturage ne définit pas lui-même précisément ce taux, et renvoie à un indice bancaire majoré ; qu'il n'est naturellement pas possible de prononcer une condamnation totalement indéterminée, et que dans ces conditions, la Cour ne peut qu'appliquer le taux légal à compter de la demande précisée dans son dernier état par les conclusions du 18 juillet 2008 ; qu'en définitive, la Cour condamne la SA HOLDING AIRTEC à payer à la société EUROFACTOR un solde de 4.271,77 € obtenu après déduction des deux versements de 60.000 et de 20.000 €, et majoré de ses intérêts à taux légal à compter du 18 juillet 2008 ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU'au demeurant il ne pesait aucune obligation particulière pour l'affactureur d'informer les débiteurs, l'article 7 du contrat d'affacturage faisant peser cette charge sur l'adhérent en termes non équivoques : ‘‘l'adhérent s'engage à informer les débiteurs de l'existence du contrat d'affacturage et à faire figurer sur les originaux et les doubles des factures transmises par voie de subrogation la mention suivante: Veuillez établir votre règlement à l'ordre de la SOCIETE FRANÇAISE DE FACTORING - S FF et de lui adresser directement Tour d'Asnières, 92 608 ASNIERES'' ; qu'enfin la société EUROFACTOR qui ne garantissait que l'insolvabilité des clients n'avait pas à engager des procédures de recouvrement en cas de non paiement des créances, puisqu'elle se réservait de débiter les montants des factures contestées du compte de son adhérent ; qu'en dernier lieu, la société HOLDING ATRTEC ne rapporte pas la preuve que l'affactureur ait financé des créances inexistantes; qu'il est en effet justement rappelé qu'il est possible de procéder à la cession de créances correspondant à des prestations non encore terminées dès lors que pour qu'il y ait créance, il suffit d'une commande ferme, et qu'en outre une exécution partielle peut donner lieu à la perception d'acomptes éligibles à l'affacturage ; que ce processus de facturation par tranche dès la commande était au demeurant en vigueur depuis plusieurs années comme le démontrent divers courriers et pièces produits aux débats ( annexes 90 à 95 de la société EUROFACTOR) ; qu'ainsi, la société HOLDING AIRTEC qui ne caractérise nullement un quelconque comportement fautif de la part de la société EUROFACTOR n'est pas fondée à obtenir d'être déchargée de ses obligations ; qu'il suit de là que la demande en paiement dirigée par EUROFACTOR contre la société HOLDING ATRTEC en qualité de caution des engagements de la société ATRTEC TECHNOLOGIE en sa faveur, antérieurement à la résiliation opérée par HOLDING ATRTEC à effet du 4 décembre 2001, doit être déclarée fondée ;

1. ALORS QUE le recours dont l'affactureur dispose envers le créancier subrogeant en vertu du contrat d'affacturage et dont l'exercice est garanti par le blocage partiel des fonds qu'il lui verse constitue une obligation subsidiaire de garantie contre le défaut de recouvrement de la créance cédée auprès du débiteur ; qu'il s'ensuit que l'affactureur ne peut agir contre l'adhérent qu'en cas de défaillance du débiteur cédé, ce qui lui impose d'établir son insolvabilité ; qu'en affirmant, pour dégager la société EUROFACTOR de toute responsabilité envers la caution de son adhérent, qu'elle n'était pas tenue d'engager des procédures de recouvrement, en cas de non-paiement des créances, dès lors qu'elle s'était réservée la faculté de débiter le montant des factures contestées du compte de son adhérent, quand la société d'affacturage aurait dû poursuivre préalablement le débiteur cédé avant d'agir contre son client dont la garantie n'était que subsidiaire, la Cour d'appel a violé les articles 1147, 1250 et 1252 du Code civil ;

2. ALORS QUE le débiteur qui est avisé de la subrogation par une mention figurant sur la facture, doit s'acquitter de sa dette entre les mains du factor sans qu'il puisse s'en libérer par un paiement au subrogeant qui n'est pas libératoire ; qu'en décidant que la société EUROFACTOR n'était pas tenue d'avertir les débiteurs cédés de l'affacturage et qu'elle avait seulement imposé à sa cliente de mentionner une indication de paiement en sa faveur sur toutes les factures, à peine pour le paiement de ne pas être libératoire, et que les clients de la société AIR TECHNOLOGIE s'étaient acquittés de leur dette entre les mains du subrogeant, en dépit de cette mention qui avait été effectivement apposée sur les factures, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce paiement était inopposable à l'affactureur auquel il appartenait d'agir à l'encontre du débiteur cédé avant d'exercer contre l'adhérent le recours qu'il tient de la convention d'affacturage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1240 et 1252 du Code civil ;

3. ALORS QUE les juges ont l'obligation de s'expliquer au moins sommairement sur chacun des éléments de preuve produits par les parties ; que retenant, pour écarter le moyen que la société HOLDING AIRTEC tirait de la mobilisation de plusieurs créances inexistantes, qu'une vérification par la voie d'un simple sondage lui avait permis de découvrir une attestation de livraison signée par M. Y..., le 5 juin 2001, sans examiner chacune des dix factures dont la société HOLDING AIRTEC démontrait qu'elles étaient fictives, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société HOLDING AIRTEC de la demande qu'elle avait formée à l'encontre de M. X... afin qu'il soit condamné à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société EUROFACTOR ;

AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne l'appel en garantie contre M. X..., fondé sur la responsabilité de ce dirigeant social, la Cour estime qu'il ne peut pas être considéré comme prescrit sur le fondement de l'article L. 225-254 du Code de commerce, dans la mesure où une partie des faits dommageables a été révélée après le 29 décembre 2001, alors que l'assignation est du 29 décembre 2004 ; qu'il apparaît clairement en effet à la lecture des procès-verbaux des deux conseils de surveillance tenus en novembre et en décembre 2001 que les faits imputés à M. X... ont été révélés progressivement à compter de cette époque ; qu'il paraît normal d'admettre, ainsi que le font les parties, que la situation de caution de la société HOLDING AIRTEC lui confère dans ce cadre précis la qualité de tiers par rapport à M. X... ; qu'au fond, il y a lieu pour la Cour de constater qu'elle se trouve dans l'incapacité de distinguer ce qui, dans le solde dû à la société EUROFACTOR, résulte de doubles paiements irréguliers ou de la simple mauvaise exécution des travaux de la société AIRTEC TECHNOLOGIE ; qu'il a déjà été relevé que selon le courrier du 18 mars 2002, un nombre très important d'impayés résultait de malfaçons ou de retards d'exécution ; que ceux-ci ne pourraient naturellement pas engager la responsabilité personnelle du dirigeant social ; que faute pour la société HOLDING AIRTEC d'établir dans quelle mesure le solde dû à la société EUROFACTOR résulte de doubles paiements irréguliers, et alors qu'il est établi que les malfaçons et les retards sont largement à l'origine des refus de paiement de factures, la SA HOLDING AIRTEC ne peut pas prospérer dans son action en responsabilité contre M. Roger X... ;
qu'infirmant par conséquent le jugement entrepris de ce chef, la Cour déboute la société HOLDING AIRTEC de son appel en garantie contre M. Roger X... ;

ALORS QUE parmi les factures dont la société EUROFACTOR avait sollicité le remboursement, la société HOLDING AIRTEC en a visé plusieurs qui avaient été payées par les clients de la société AIRTEC TECHNOLOGIE bien qu'elles aient déjà été cédées à l'affactureur (conclusions, p. 5) ; qu'en affirmant qu'elle ne serait pas en mesure « de distinguer ce qui, dans le solde dû à la société EUROFACTOR, résulte de doubles paiements irréguliers ou de la simple mauvaise exécution des travaux de la société AIRTEC TECHNOLOGIE » sans répondre aux conclusions par lesquelles la société AIRTEC HOLDING visait plusieurs documents propres à établir avec exactitude le montant des créances dont M. X... avait obtenu le paiement de ses clients après leur cession à la société d'affacturage, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-25707
Date de la décision : 06/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 05 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 2011, pourvoi n°10-25707


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25707
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