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14/12/2011 | FRANCE | N°10-16043

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-16043


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, 2 février 2010), que Mme X... a été engagée par la société Dura Automotive Systems le 14 février 2001 en qualité d'opératrice ; qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 2 juin 2008, elle a été placée en arrêt de travail ; que l'employeur a cessé de lui verser des indemnités complémentaires de maladie du 14 juillet au 4 août 2008 au motif que le médecin contrôleur n'avait pu réaliser la contre-visite médicale le 11 jui

llet-2008, au domicile de la salariée ; que cette dernière a saisi la juri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, 2 février 2010), que Mme X... a été engagée par la société Dura Automotive Systems le 14 février 2001 en qualité d'opératrice ; qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 2 juin 2008, elle a été placée en arrêt de travail ; que l'employeur a cessé de lui verser des indemnités complémentaires de maladie du 14 juillet au 4 août 2008 au motif que le médecin contrôleur n'avait pu réaliser la contre-visite médicale le 11 juillet-2008, au domicile de la salariée ; que cette dernière a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner la société à lui verser un rappel de salaires, les indemnités de congés payés afférentes et des dommages-intérêts pour sanction abusive ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Dura Automotive Systems fait grief au jugement de la condamner à payer à Mme X... un rappel d'indemnités complémentaires de maladie, outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque la convention collective régissant la relation de travail conditionne le versement d'indemnités complémentaires de maladie aux conclusions du médecin contrôleur mandaté par l'employeur pour effectuer une contre-visite médicale du salarié en arrêt de maladie, ce dernier doit informer l'employeur de toute absence prévisible aux heures de sorties non autorisées par l'arrêt de travail et lui indiquer les jours et heures auxquels il peut être procédé à une contre-visite médicale ; qu'en décidant que Mme X... n'avait pas l'obligation d'aviser son employeur de son absence prévisible de son domicile en dehors des heures de sortie autorisées par l'arrêt de travail, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1er, alinéa 3, de la loi du 19 janvier 1978, L. 1226-1 du code du travail, 34 de la convention collective départementale de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement de l'Yssingeaux et 1134 du code civil ;
2°/ subsidiairement que le versement par l'employeur du complément de ressources est conditionné au résultat de la contre-visite médicale du salarié en arrêt de maladie ; qu'en estimant que Mme X... n'avait pas à informer la société Dura Automotive Systems de son absence prévisible aux heures de sorties non autorisées par l'arrêt de travail, motif pris qu'elle justifiait de la nécessité « de se rendre à une consultation médicale qu'elle a décidé un peu dans l'urgence compte tenu de l'aggravation de ses douleurs et de la perspective d'un week-end prolongé », sans caractériser en quoi ces circonstances privaient la salariée de la possibilité d'aviser l'employeur de cette absence en dehors des heures de sortie autorisée par l'arrêt de travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des les articles 1er, alinéa 3, de la loi du 19 janvier 1978, L. 1226-1 du code du travail, 34 de la convention collective départementale de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement de l'Yssingeaux et 1134 du code civil ;
3°/ subsidiairement qu'il résulte du certificat médical établi par le médecin traitant que Mme X... a consulté ce médecin le 11 juillet 2008, à 14 heures, uniquement pour « présenter ses examens » ; qu'en estimant que l'intéressée n'avait pu avertir l'employeur de son absence de son domicile aux heures de sorties non autorisées parce qu'elle avait eu besoin « de se rendre à une consultation médicale qu'elle a décidé un peu dans l'urgence compte tenu de l'aggravation de ses douleurs », le conseil de prud'hommes a dénaturé le certificat médical du docteur Y... en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que la salariée justifiait qu'à l'heure de la contre-visite elle se trouvait en consultation chez un médecin pour une raison médicale liée à l'arrêt de travail prescrit ; qu'en l'état de ce seul motif, le jugement est légalement justifié ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Dura Automotiv Systems fait grief au jugement de la condamner à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié ne peut obtenir des dommages-intérêts qu'à raison de la faute commise par l'employeur dans l'exécution de ses obligations contractuelles ou à raison d'un abus de droit ; qu'en allouant à Mme X... des dommages-intérêts sans caractériser la faute de l'employeur, ou le cas échéant, l'abus de droit que ce dernier aurait commis en suspendant le versement du complément de ressources visé à la convention collective applicable, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que les juges du fond doivent caractériser le lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué ; que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas caractérisé de lien de causalité entre la décision de suspension du versement du complément de ressources visé à la convention collective applicable et le préjudice qu'il a indemnisé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a caractérisé une faute de l'employeur, a souverainement apprécié le montant du préjudice dont il a justifié l'existence par l'évaluation qu'il en a faite, sans être tenu d'en préciser les divers éléments ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dura Automotive Systems aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Dura Automotive Systems ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat ax Conseils, pour la société Dura Automotive Systems

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Dura Automotive Systems à payer à Mme X... la somme de 537, 42 € au titre des indemnités complémentaires de maladie pour la période du 14 juillet au 4 août 2008, outre la somme de 53, 74 € au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, Mme X... était absente lors du passage du médecin le 11 juillet 2008 ; elle a fourni postérieurement un justificatif, soit un certificat médical de son médecin traitant, le Docteur Y..., attestant que Mme X... s'est présentée à son cabinet ce jour là à 14 h ; qu'aux termes d'un courrier adressé à Mme X... le 22 juillet 2008, la société Dura estime que ce justificatif fourni postérieurement à l'absence ne peut être pris en compte et qu'elle devait impérativement et préalablement avertir la DRH de toute absence de son domicile pour motif médical, en dehors des heures de sortie autorisées ; qu'aux termes d'un second courrier en date du 26 août 2008 l'employeur précise que cette consultation ne constitue pas un motif valable pour justifier l'absence de la salariée de son domicile, dans la mesure où l'urgence de cette consultation n'est pas prouvée, de même que l'impossibilité pour le médecin de se déplacer à son domicile, ou tout autre service d'urgence ; il est également indiqué à nouveau à la salariée qu'elle doit signaler à la DRH toute absence en dehors des heures de sortie autorisées, position de principe quelle a réaffirmé dans un courrier du 5 septembre 2008 ; que par la suite, et notamment lors de l'audience de départage, la société Dura a motivé son refus de ne pas payer les indemnités complémentaires de maladie, non plus sur l'absence du motif légitime de la salariée pour expliquer son absence de son domicile ce jour là, mais sur l'obligation pour elle d'informer son employeur des horaires et adresses auxquels les contre-visites pouvaient avoir lieu ; en d'autres tonnes, la société Dura a explicitement indiqué a l'audience qu'elle ne contestait pas que Mme X... avait bien eu un motif légitime de s'absenter de son domicile ce jour là, mais estime qu'elle aurait dû alors avertir son employeur et lui indiquer où il pouvait, le cas échéant, faire réaliser sa contre-visite le 10 juillet ; qu'elle s'appuie à cette fin sur une jurisprudence récente de la cour de Cassation (Cass Soc, 4 février 2009), décision rendue postérieurement à la survenance de ce litige ; qu'en tout état de cause, il apparaît en effet que la Cour de Cassation a tenté au travers de cette décision de concilier à la fois la liberté de déplacement laissée à un salarié en arrêt de travail pour maladie, mais bénéficiant cependant de " sorties libres " sur décision médicale et le droit reconnu à l'employeur, d'organiser une contre-visite ; en l'espèce, la salariée concernée bénéficiait de sorties libres et n'avait produit aucune justification à ses deux absences lors des deux passages du médecin décidés par son employeur ; que, pour autant, l'obligation d'avertir son employeur de chacun de ses déplacement ne saurait âtre déduite de cette décision, sauf à vider de tout son sens la notion de " sorties libres " accordées par le médecin ; que l'hypothèse visée était de toute évidence le déplacement du salarié durant plusieurs jours hors de son domicile, ce qui peut se concevoir notamment dans le cas d'affection de longue durée, l'employeur devant alors avoir connaissance des horaires et adresses où les contre-visites peuvent s'effectuer ; mais, qu'il ne saurait être reproché en l'espèce à Mme X..., de ne pas avoir averti son employeur de son déplacement aux fins de se rendre à une consultation médicale qu'elle a décidé au surplus un peu dans l'urgence compte tenu de l'aggravation de ses douteurs et de la perspective d'un week-end prolongé ; elle en a justifié postérieurement et la société Dura ne conteste pas la réalité et la légitimité de cette absence ;
1) ALORS QUE lorsque la convention collective régissant la relation de travail conditionne le versement d'indemnités complémentaires de maladie aux conclusions du médecin contrôleur mandaté par l'employeur pour effectuer une contre-visite médicale du salarié en arrêt de maladie, ce dernier doit informer l'employeur de toute absence prévisible aux heures de sorties non autorisées par l'arrêt de travail et lui indiquer les jours et heures auxquels il peut être procédé à une contre-visite médicale ; qu'en décidant que Mme X... n'avait pas l'obligation d'aviser son employeur de son absence prévisible de son domicile en dehors des heures de sortie autorisées par l'arrêt de travail, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1er, alinéa 3, de la loi du 19 janvier 1978, L. 1226. 1 du code du travail, 34 de la Convention collective départementale de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement de l'Yssingeaux et 1134 du code civil ;
2) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le versement par l'employeur du complément de ressources est conditionné au résultat de la contre-visite médicale du salarié en arrêt de maladie ; qu'en estimant que Mme X... n'avait pas à informer la société Dura Automotive Systems de son absence prévisible aux heures de sorties non autorisées par l'arrêt de travail, motif pris qu'elle justifiait de la nécessité « de se rendre à une consultation médicale qu'elle a décidé un peu dans l'urgence compte tenu de l'aggravation de ses douleurs et de la perspective d'un week-end prolongé », sans caractériser en quoi ces circonstances privaient la salariée de la possibilité d'aviser l'employeur de cette absence en dehors des heures de sortie autorisée par l'arrêt de travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des les articles 1er, alinéa 3, de la loi du 19 janvier 1978, L. 1226. 1 du code du travail, 34 de la Convention collective départementale de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement de l'Yssingeaux et 1134 du code civil ;
3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT, QU'il résulte du certificat médical établi par le médecin traitant que Mme X... a consulté ce médecin le 11 juillet 2008, à 14h, uniquement pour « présenter ses examens » ; qu'en estimant que l'intéressée n'avait pu avertir l'employeur de son absence de son domicile aux heures de sorties non autorisées parce qu'elle avait eu besoin « de se rendre à une consultation médicale qu'elle a décidé un peu dans l'urgence compte tenu de l'aggravation de ses douleurs », le conseil de prud'hommes a dénaturé le certificat médical du docteur Y... en violation de l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Dura Automotive Systems à payer à Mme X... 500 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS Mme X... fait valoir qu'elle a subi un préjudice financier du fait du non versement des indemnités complémentaires de maladie ; qu'il n'est pas contestable en effet que cette décision lui a causé un préjudice qu'il y a lieu de réparer par l'octroi d'une somme de 500 € ;
1) ALORS QUE le salarié ne peut obtenir des dommages et intérêts qu'à raison de la faute commise par l'employeur dans l'exécution de ses obligations contractuelles ou à raison d'un abus de droit ; qu'en allouant à Mme X... des dommages et intérêts sans caractériser la faute de l'employeur, ou le cas échéant, l'abus de droit que ce dernier aurait commis en suspendant le versement du complément de ressources visé à la Convention collective applicable, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2) ALORS QUE les juges du fond doivent caractériser le lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué ; que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas caractérisé de lien de causalité entre la décision de suspension du versement du complément de ressources visé à la convention collective applicable et le préjudice qu'il a indemnisé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-16043
Date de la décision : 14/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, 02 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2011, pourvoi n°10-16043


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16043
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