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07/02/2012 | FRANCE | N°11-10267

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 février 2012, 11-10267


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Jean-Louis X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Roger X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de crédit agricole Nord-Midi Pyrénées (la caisse) a consenti à M. Jean-Louis X... plusieurs prêts et ouvertures de comptes, dont un compte de dépôt à vue le 11 janvier 1990, et l'a assigné en paiement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second mo

yen :
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu que la cais...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Jean-Louis X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Roger X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de crédit agricole Nord-Midi Pyrénées (la caisse) a consenti à M. Jean-Louis X... plusieurs prêts et ouvertures de comptes, dont un compte de dépôt à vue le 11 janvier 1990, et l'a assigné en paiement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu que la caisse soulève l'irrecevabilité du moyen en raison de sa nouveauté ;
Mais attendu que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. Jean-Louis X... avait soutenu qu'il appartenait à la caisse, trois mois après que le solde du compte était resté constamment débiteur, de lui proposer une convention d'ouverture de crédit ; qu'il a donc implicitement invoqué la violation des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 311-8 du code de la consommation et la sanction prévue par l'article L. 311-33 dudit code ; que le moyen, qui était dans le débat, est recevable ;

Et sur le moyen :
Vu l'article L. 311-33 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que pour condamner M. Jean-Louis X... à payer à la caisse la somme de 1 246,87 euros au titre du solde du compte ouvert le 11 janvier 1990, l'arrêt, après avoir fait ressortir que des frais bancaires avaient été portés au débit du compte, retient qu'il doit être fait application de l'article L. 311-33 du code de la consommation, dès lors qu'il n'a pas été formalisé d'offre régulière de crédit au-delà de trois mois de découvert constant, alors qu'il ressortait des relevés de compte que le solde était resté constamment débiteur entre le 20 octobre 2005 et le 31 mai 2007 et que la sanction du non-respect de ces dispositions est la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L. 311-33 du code de la consommation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prêteur qui n'a pas présenté au titulaire d'un compte bancaire ayant fonctionné à découvert depuis plus de trois mois une offre préalable de crédit, ne peut réclamer que le capital restant dû, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Jean-Louis X... à payer à la caisse la somme de 1 246,87 euros, l'arrêt rendu le 23 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole Nord Midi-Pyrénées aux dépens ;Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Delvolvé la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour M. Jean-Louis X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté M. X... de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée à l'encontre de la banque,
AUX MOTIFS QUE, s'agissant d'un exploitant agricole, M. X... avait souscrit des prêts personnels et professionnels entre 1991 et 2005 en qualité d'emprunteur averti ; qu'en l'espèce, il reprochait à la banque d'avoir multiplié les crédits sur toute la période dans le seul but de permettre le remboursement des dettes à son égard sans apporter plus de précision sur les prêts considérés comme litigieux ; qu'or la responsabilité de la banque à l'égard d'un emprunteur averti ne pouvait être engagée qu'à titre exceptionnel ; que le comportement de la banque devait être fautif en raison d'un crédit excessif ou inadapté ou bien en raison du fait que la banque avait disposé d'informations ignorées de lui ; qu'en l'espèce, si la CRCAM était sa banque habituelle, M. X... ne rapportait pas la preuve qu'elle aurait disposé d'informations que lui-même avait ignoré ni qu'elle l'avait artificiellement soutenu alors que sa situation aurait été irrémédiablement compromise ; que par ailleurs, les prêts consentis en 1991, en 1995, en 2003 n'avaient fait l'objet d'impayé qu'en fin de période de remboursement en 2006 ; que le crédit de type « open » ouvert le 14 mars 2003 n'avait fait également l'objet d'incident définitif de paiement qu'en avril 2006 ; que pour le reste tous les prêts consentis ultérieurement à 2003 ne connaîtraient des difficultés d'impayés qu'à partir de décembre 2005 voire en 2006 ; que de plus, sur toute la période, il avait été alloué environ 60.000 euros de crédit à M. X... alors qu'il était propriétaire d'une exploitation agricole de plusieurs hectares, que son bilan en 1989 avait laissé apparaître une capacité d'autofinancement annuelle importante de 242.825 F (soit 37.072,51 euros), qu'en 2003 il avait réalisé un excédent brut d'exploitation de 36.062 euros et qu'il avait sollicité le prêt du 10 mai 1995 pour étendre son exploitation et cultiver un hectare de pêches ; qu'enfin les taux de crédit pratiqués étaient normaux ; que la faute de la banque à l'égard de M. X... emprunteur averti n'était donc pas établie,
ALORS QUE le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde vis-à-vis de l'emprunteur non averti, eu égard aux capacités financières de celui-ci et aux risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; que la seule qualité d'exploitant agricole de l'emprunteur ne confère pas à celui-ci la qualité d'emprunteur averti et ne suffit pas à dispenser le banquier de son devoir de mise en garde ; qu'en l'espèce la cour d'appel a pourtant déduit la qualité d'emprunteur averti de M. X... de cette seule qualité d'exploitant agricole ; qu'en se déterminant par ces motifs impropres à établir que M. X... était un emprunteur averti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE les circonstances, suivant lesquelles la CRCAM avait été la banque habituelle de M.
X...
, les divers prêts n'avaient fait l'objet d'impayés que tardivement, le bilan en 1989 de M. X..., propriétaire d'une exploitation agricole de plusieurs hectares, laissait apparaître une capacité d'autofinancement annuelle importante de 37.072,51 euros et un excédent brut d'exploitation en 2003 de 36.062 euros, le prêt du 10 mai 1995 avait été sollicité pour étendre son exploitation et cultiver un hectare de pêches, et les taux de crédit pratiqués étaient normaux, sont impropres à conférer à M. X... la qualité d'emprunteur averti, dispensant la banque de son obligation de mise en garde ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné M. X... à verser à la banque la somme de 1.246,87 euros,
AUX MOTIFS QUE, si la convention d'ouverture signée en janvier 1990 avait prévu des conditions financières qui renvoyaient aux conditions générales de la banque conformément à la loi bancaire et les modifications des taux d'intérêts débiteurs aux mentions portées à la connaissance du client sur son relevé d'opérations ou sur le décompte d'intérêts, M. X... n'avait jamais contesté, avant son assignation, les taux d'intérêts et les frais bancaires qui avaient été pratiqués ; qu'en revanche, il devait être fait application de l'article L. 311-3 2° du code de la consommation dès lors qu'il n'avait pas été formalisé d'offre régulière de crédit au-delà de trois mois de découvert constant alors qu'il ressortait des relevés de compte que le solde était resté constamment débiteur entre le 20 octobre 2005 et le 31 mai 2007 ; que la sanction du non-respect de ces dispositions était la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L. 311-33 du code de la consommation ; qu'à défaut de contestation sur le montant en principal demandé, la cour confirmera le jugement du tribunal d'instance en ce qu'il avait condamné M. X... à verser à la CRCAM la somme de 1.246,87 euros arrêtée au 31 mai 2007 et avait dit que la banque était déchue du droit aux intérêt,
ALORS QUE le prêteur qui n'a pas présenté au titulaire d'un compte bancaire ayant fonctionné à découvert depuis plus de trois mois une offre préalable de crédit, ne peut réclamer que le capital restant dû, à l'exclusion de tous intérêts, frais, commissions et autres accessoires ; qu'en n'excluant pas en l'espèce les frais bancaires du montant de la condamnation, la cour d'appel a violé l'article L. 311-33 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-10267
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 23 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 fév. 2012, pourvoi n°11-10267


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10267
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