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21/02/2012 | FRANCE | N°10-24239

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 février 2012, 10-24239


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... (les cautions) se sont rendus cautions à concurrence de 50 % d'un prêt de 122 000 euros consenti par la Banque populaire du Nord (la banque) à la société X..., prêt également garanti par un nantissement sur le fonds de commerce ; qu'à la suite du redressement puis de la liquidation judiciaires de la société les 1er octobre 2004 et 1er avril 2005, sur requête du liquidateur, M. Y..., le juge-commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce pour un prix

de 43 000 euros sur lequel 18 000 euros devaient être versés au ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... (les cautions) se sont rendus cautions à concurrence de 50 % d'un prêt de 122 000 euros consenti par la Banque populaire du Nord (la banque) à la société X..., prêt également garanti par un nantissement sur le fonds de commerce ; qu'à la suite du redressement puis de la liquidation judiciaires de la société les 1er octobre 2004 et 1er avril 2005, sur requête du liquidateur, M. Y..., le juge-commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce pour un prix de 43 000 euros sur lequel 18 000 euros devaient être versés au bailleur ; qu'après avoir déclaré ne pas s'opposer à cette vente, la banque a assigné les cautions en paiement de la somme de 45 636, 30 euros ;
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement, alors selon le moyen, que les intérêts légaux courent à compter de la mise en demeure de payer ; que la banque a écrit le 20 octobre 2004 informant M. et Mme X... de ce qu'une procédure collective était ouverte à l'encontre du débiteur principal, qui précisait « en conséquence, en votre qualité de caution solidaire et personnelle, et à l'issue de la période d'observation, il vous reviendra de vous substituer au débiteur principal » ; qu'en décidant que cette lettre, pourtant claire et précise sur la volonté de la banque de réclamer le paiement de la dette aux cautions, ne valait pas mise en demeure, la cour d'appel l'a dénaturée, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice souverain d'appréciation du contenu de la lettre du 20 octobre 2004, que la cour d'appel a retenu, sans dénaturation, que cette lettre ne constituait pas une interpellation suffisante valant mise en demeure des cautions ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 2314 du code civil, L. 621-96 du code de commerce et L. 143-12 du même code ;
Attendu que la caution n'est déchargée de son engagement que si la perte du droit préférentiel est due à la faute exclusive du créancier ;
Attendu que pour constater que, par la faute exclusive de la banque, la subrogation dans le nantissement pris le 28 juin 2002 ne peut plus s'exercer en faveur de M. et Mme X..., cautions solidaires de la société X..., les décharger de leur obligation de caution et débouter la banque de sa demande de paiement, l'arrêt retient que la banque a accepté la cession projetée entre le liquidateur et le cessionnaire tandis qu'elle pouvait contester une vente de gré à gré au tiers de sa valeur vénale et solliciter une vente aux enchères, qu'elle pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 621-96 du code de commerce et revendiquer l'obligation pour le cessionnaire de s'acquitter du montant du crédit lui restant dû et qu'en cas de refus elle pouvait former opposition à l'ordonnance du juge-commissaire ; qu'il retient encore que, ce faisant, la banque a manqué de loyauté à l'égard des cautions en négligeant de préserver sa sûreté et que le refus du paiement d'une somme préférentielle de 18 000 euros en violation de son propre privilège aurait permis de diminuer voire d'éteindre la créance de 45 636, 30 euros dont le paiement était réclamé aux cautions ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la cession du fonds de commerce apuré de toute sûreté résultait d'un plan de cession arrêté par le tribunal après autorisation du juge-commissaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la banque, l'arrêt retient que la créance de 91 272, 61 euros fixée au passif de la société X... doit être amputée des intérêts conventionnels car la banque n'a pas régulièrement informé les cautions de l'état de la dette en mars 2003, en mars 2005 et ne l'a fait qu'une fois en mars 2004 pour l'année 2003 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le défaut d'information de la caution n'emporte déchéance des intérêts échus que depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information et qu'elle avait constaté que la banque avait informé les cautions en mars 2004 pour l'année 2003, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour la société Banque populaire du Nord.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que, par la faute exclusive de la Banque Populaire du Nord, la subrogation dans le nantissement pris le 28 juin 2002 ne peut plus s'exercer en faveur des époux X..., cautions solidaires de la SARL X... et d'AVOIR, en conséquence, déchargé les époux X... de leur obligation de caution et débouté la Banque Populaire du Nord de sa demande de paiement ;
AUX MOTIFS QUE pour être sûre que la somme de 122. 000 euros lui serait remboursée, la Banque Populaire du Nord a exigé une subrogation dans le privilège du vendeur pour 121. 959 euros, un nantissement du fonds de commerce pour 121. 959 euros, ainsi que la caution solidaire des époux X... à due concurrence de 50 % de l'encours et, de ce fait, le 28 juin 2002, elle a fait inscrire un nantissement de 1er rang sans concours, au greffe du tribunal de commerce, pour paiement de la somme de 121. 959 euros ; que par la suite, dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, Me Y..., le liquidateur judiciaire, a proposé au juge commissaire, par requête du 22 avril 2005, la vente du fonds de commerce à une Société Comptoir Commercial Européen pour le prix de 43. 000 euros (alors que le fonds était remarquablement bien situé et que le prix d'acquisition avait été, deux ans plus tôt, de 122. 000 euros) en expliquant que c'était, parmi les offres qu'il avait reçues, la seule qui avait l'agrément du bailleur mais que celui-ci exigeait également l'attribution d'une somme de 18. 000 euros sur les 43. 000 à percevoir (ce qui était une demande de paiement préférentiel totalement contestable) et, se satisfaisant des explications fournies, le juge commissaire, par ordonnance du même jour, a autorisé la vente sans plus de vérifications ou de diligences ; qu'après s'être rapproché de Me Y... qui lui a indiqué, par courrier du 2 mai 2005, que la procédure serait impécunieuse, la Banque Populaire du Nord confirmait, par courrier du 27 mai 2005, avoir bien reçu la notification de la requête et de l'ordonnance autorisant la cession et déclarait ne pas s'opposer à la vente … mais, dans les jours qui suivaient, elle assignait les cautions en paiement ; qu'au vu de ce rappel des faits, la cour estime que c'est à bon droit que les époux X... invoquent les dispositions de l'article 2314 du code civil et prétendent à la décharge de leur obligation de caution vis-à-vis de la banque ; qu'en effet, ce texte dispose que « la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques, privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution » ; qu'or, en l'espèce, la Banque Populaire du Nord a purement et simplement accepté la cession projetée entre le liquidateur judiciaire et la Société Comptoir Commercial Européen, alors qu'il pouvait contester une vente de gré à gré faite au tiers de sa valeur vénale et solliciter une vente aux enchères, alors qu'il pouvait s'opposer au paiement fait par préférence au bailleur, alors qu'il pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 621-96 du code de commerce et revendiquer l'obligation pour le concessionnaire de s'acquitter du montant du crédit lui restant dû, et alors qu'en cas de refus il pouvait, ainsi que le lui rappelait le liquidateur judiciaire, former opposition à l'ordonnance devant le tribunal de commerce ; que la Banque Populaire du Nord n'a rien fait de tout cela et, plutôt que de se lancer dans des procédures d'un intérêt secondaire pour elle, elle a préféré aller au plus vite et a assigné les deux cautions qu'elle avait sous la main ; que ce faisant, elle a totalement manqué de loyauté à l'égard des dites cautions, car elle ne pouvait ignorer qu'en négligeant de préserver sa sûreté, notamment en refusant de former opposition à l'opération projetée et en refusant de former opposition à l'opération projetée et en refusant de porter devant le tribunal les moyens sérieux qu'elle pouvait faire valoir, elle allait nuire gravement aux droits des cautions ; que force est de constater en l'espèce qu'une simple négociation à la hausse du prix de cession (la valeur vénale de fonds de commerce étant de l'ordre de 122. 000 euros et non de 43. 000 euros) et le refus d'un paiement préférentiel d'une somme de 18. 000 euros en violation de son propre privilège, auraient permis de diminuer voire d'éteindre la créance de 45. 636, 30 euros dont le paiement était réclamé aux cautions ; qu'ainsi, dès lors que la subrogation dans le nantissement pris sur le fonds de commerce ne peut plus s'exercer en faveur des époux X..., par la faute exclusive de la Banque Populaire du Nord, cette banque s'étant dessaisie à vil prix de sa sûreté, la cour déchargera les époux X... de leur obligation de caution et déboutera la banque de sa demande en paiement ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la caution n'est déchargée de son engagement que si la perte du droit préférentiel est due à la faute exclusive du créancier ; que la perte du nantissement sur fonds de commerce résultant d'un plan de cession arrêté par le tribunal après autorisation du juge-commissaire de la cession du fonds du débiteur principal, n'est pas imputable à la faute exclusive du créancier, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 2314 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cession d'un fonds de commerce, grevé d'un nantissement garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour en permettre le financement, ordonné par le jugement ayant arrêté le plan de cession, opère transmission de plein droit au cessionnaire de la charge de la sûreté qui n'est donc pas perdue, et le privilège du créancier suit le fonds en quelques mains qu'il passe, de sorte que la cour d'appel a déchargé la caution en violation des articles 2314 du code civil, L. 621-96 du code de commerce et L. 143-12 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Banque Populaire du Nord de sa demande en paiement ;
AUX MOTIFS QUE le 22 juin 2002, la Banque Populaire du Nord a prêté à la SARL X... une somme de 122. 000 euros pour le remboursement de laquelle les époux X... se sont portés cautions solidaires à due concurrence de 50 % de l'encours ; que la banque réclame aujourd'hui aus époux X... le paiement d'une somme de 45. 636, 30 euros qui correspondrait à 50 % de l'encours de la SARL X... (la créance de cette société ayant été admise pour 91. 272, 61 euros) ; qu'ainsi que l'indiquent les époux X..., cette somme doit être amputée des intérêts conventionnels de 5, 5 % car la banque n'a pas régulièrement informé les cautions de l'état de la dette en mars 2003, en mars 2005 (elle ne l'a fait qu'une fois, le 16 mars 2004, pour l'année 2003) ; que par ailleurs et contrairement à ce que le tribunal a cru devoir retenir, la lettre du 20 octobre 2004 adressée par la banque aux deux cautions n'avait pas le caractère d'une mise en demeure ; que dans ces conditions, en l'absence de toute mise en demeure, le cours des intérêts légaux ne saurait courir qu'à compter de l'assignation ou du jugement ou de l'arrêt ; qu'ainsi à supposer, un instant de raison, qu'il puisse être fait droit à la demande en paiement de la banque, celle-ci ne saurait, dans une telle hypothèse, réclamer ni une somme excédant 40. 000 euros ni les intérêts conventionnels ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cour d'appel, examinant la demande de la banque en paiement de la somme en principal de 45. 636, 30 euros, a décidé de la fixer, dans l'hypothèse où cette demande serait accueillie, à la somme de 40. 000 euros, sans s'expliquer sur les éléments qui l'ont déterminée, de sorte qu'elle a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 alinéa 1 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cour d'appel, qui a constaté que la banque avait exécuté son obligation d'information annuelle pour l'année 2003, le 16 mars 2004, et qui l'a déchue de son droit au paiement de la totalité des intérêts conventionnels n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-6 du code de la consommation ;
ALORS, ENFIN, QUE les intérêts légaux courent à compter de la mise en demeure de payer ; que la Banque Populaire du Nord a écrit le 20 octobre 2004 informant les époux X... de ce qu'une procédure collective était ouverte à l'encontre du débiteur principal, qui précisait « en conséquence, en votre qualité de caution solidaire et personnelle, et à l'issue de la période d'observation, il vous reviendra de vous substituer au débiteur principal » ; qu'en décidant que cette lettre, pourtant claire et précise sur la volonté de la banque de réclamer le paiement de la dette aux cautions, ne valait pas mise en demeure, la cour d'appel l'a dénaturée, violant ainsi l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-24239
Date de la décision : 21/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 23 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 fév. 2012, pourvoi n°10-24239


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.24239
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