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23/02/2012 | FRANCE | N°10-28026

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 février 2012, 10-28026


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2010), que la société Studiocanal vidéo a édité deux DVD reproduisant un certain nombre de sketches interprétés par MM. X... et Y..., initialement diffusés sur la chaîne de télévision Canal + dans l'émission intitulée " Nulle part ailleurs " ; que soutenant être coauteur, avec MM. X... et A..., des textes de ces sketches, M. Z... a fait assigner la société Studiocanal vidéo, aux droits de laquelle se trouve la société Studiocanal, MM. X... et A.

.., la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) et...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2010), que la société Studiocanal vidéo a édité deux DVD reproduisant un certain nombre de sketches interprétés par MM. X... et Y..., initialement diffusés sur la chaîne de télévision Canal + dans l'émission intitulée " Nulle part ailleurs " ; que soutenant être coauteur, avec MM. X... et A..., des textes de ces sketches, M. Z... a fait assigner la société Studiocanal vidéo, aux droits de laquelle se trouve la société Studiocanal, MM. X... et A..., la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) et la Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique (SDRM) aux fins notamment de voir reconnaître sa paternité sur les oeuvres en cause ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Studiocanal fait grief à l'arrêt de dire que M. Z... est coauteur, avec MM. X... et A..., du texte des sketches diffusés à la fin de l'émission " Nulle part ailleurs " sur la chaîne de télévision Canal + lors des saisons audiovisuelles 1990/ 1991 à 1994/ 1995 incluses, alors, selon le moyen :
1°/ que, d'une part, la qualité d'auteur d'une oeuvre de collaboration ne peut résulter que d'un apport personnel dérivant d'une activité créatrice qu'il appartient à celui qui l'invoque d'établir ; qu'après avoir constaté que le débat portait sur l'écriture des sketches de personnages de fin d'émission et que M. Z... ne pouvait bénéficier de la présomption de l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, la cour d'Appel relève " que la phase de rédaction du sketch incombait à Laurent
A...
" et que " M. Z... qui prétend avoir contribué à la création des sketches " ne verse " au dossier le moindre document relatif au travail d'écriture, ne serait-ce qu'à titre d'exemple " ; d'où il suit qu'en décidant que M. Z... justifiait pourtant de sa qualité de coauteur des sketches " dits " personnages " de fin d'émission ", en se fondant sur des considérations inexactes en droit et inopérantes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et a violé les articles L. 111-1, L. 113-1, L. 113-2 et L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ que, d'autre part, la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés ; qu'en se bornant à faire état d'un " apport créatif en relation avec le sujet traité " de M. Z..., sans relever l'existence d'un travail d'écriture des sketches à l'élaboration duquel M. Z... devait avoir participé pour avoir la qualité de coauteur, la cour d'appel a privé son arrêt de toute base légale au regard des articles L. 111-1, L. 113-1, L. 113-2 et L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir justement décidé que M. Z... ne pouvait bénéficier de la présomption édictée par l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, faute de divulgation sous son nom des sketches litigieux lors de leur télédiffusion, énonce que ce dernier a versé aux débats trois contrats de cession de droits d'auteur, signés avec la société Canal +, aux termes desquels lui était confiée l'écriture de sketches composant les séquences de l'émission " Nulle part ailleurs ", que, de surcroît, MM. Z..., X... et A... sont mentionnés comme coauteurs de l'ensemble des oeuvres en litige sur les bulletins de déclaration à la SACEM, que la société Studiocanal ne pouvait en outre ignorer, lors de la signature avec M. Z... d'un avenant à ses contrats d'auteur en vue de l'édition du premier DVD, que celui-ci ne contenait que des sketches de fin d'émission et que le nom de M. Z... est mentionné aux côtés de ceux de MM. X... et A... sur la jaquette et sur chacun des deux disques de ce premier vidéogramme ; qu'elle relève également que cette reconnaissance de sa qualité d'auteur est corroborée par des extraits du documentaire intitulé " Il était une fois les personnages " reproduit en bonus sur le premier disque, dont le générique mentionne expressément M. Z... comme coauteur des sketches, avec MM. X... et A..., et qui montre que la base de départ des travaux de rédaction et la structure générale de ces séquences étaient élaborés en commun, qu'il ressort des attestations produites que, si la phase de rédaction des sketches incombait à M.
A...
, il était procédé à une relecture et mise en forme définitive commune et qu'enfin il est constant que les caractéristiques de certains des personnages créés par M. Z... et M. B..., dit Karl C..., lorsqu'ils écrivaient les textes d'une émission radiophonique qu'ils animaient avec M. X..., se retrouvent dans des personnages des sketches en cause ; que par ces constatations et appréciations souveraines, qui caractérisent l'apport personnel dérivant d'une activité créatrice de M. Z... dans l'élaboration des sketches dits " de personnages " de fin d'émission, propre à lui conférer la qualité de coauteur de ces oeuvres, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Studiocanal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Studiocanal ; la condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros et à la SACEM et la SDRM la somme de 1 000 euros chacune ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la société Studiocanal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Monsieur Albert Z... est coauteur, avec Messieurs Antoine X... et Laurent
A...
, du texte des sketches diffusés à la fin de l'émission « NULLE PART AILLEURS » sur la chaîne de télévision CANAL + lors des saisons audiovisuelles 1990-1991 à 1994-1995 incluses, généralement interprétées par Monsieur Antoine X... et Monsieur José Y... ;
AUX MOTIFS QUE le débat porte sur l'écriture des textes des sketches de personnages de fin d'émission, seules parties de cette dernière reproduites sur les deux DVD en cause et le coffret les regroupant ; que, sur la qualité de coauteur revendiquée par Monsieur Albert Z..., celui-ci verse aux débats les trois contrats suivants, signés avec la Société CANAL + au sujet de l'émission « NULLE PART AILLEURS » ;- contrat de cession de droit d'auteur, signé le 26 septembre 1988, aux termes duquel il lui est confié l'écriture des sketches composant les séquences de l'émission, en collaboration avec Messieurs Antoine X..., Gille D..., Marc B... dit Karl C... et Peter E... ;- contrat de cession de droits d'auteur, signé le 3 septembre 1990, aux termes duquel il lui est confié l'écriture, à compter du 1er septembre 1990, des sketches composant les séquences de l'émission en collaboration avec Messieurs Antoine X..., Laurent
A...
et Marc B... dit KARL C... ;- contrat de cession de droits d'auteur, signé le 20 octobre 1994, aux termes duquel il lui est confié l'écriture des sketches servant de base aux séquences dites " PERSONNAGE " et, en collaboration avec Antoine X..., aux séquences dites " MONOLOGUES " ; que s'agissant de ce dernier contrat, la Société STUDIOCANAL ne peut déduire de l'absence de précision d'une collaboration pour les séquences dites " PERSONNAGE " que le travail confié à l'appelant ne concernait que les sketches écrits et interprétés par lui seul tel que le personnage de « PINTIMBERT »- alors qu'il est établi que Monsieur Z... ne les écrivait pas seul-et excluait toute participation à l'écriture des sketches dits " PERSONNAGE " de fin d'émission ; que cette interprétation ne s'évince pas davantage des termes du contrat signé le 1er novembre 1993 entre CANAL + et Monsieur Z..., produit par la Société STUDIOCANAL, aux termes duquel il était confié à l'auteur les travaux d'écriture des sketches servant de base aux séquences dites " NECROLOGIE " puisqu'il est également établi que le travail effectué à cette époque là par l'intéressé ne se réduisait pas à ces deux types de séquences ; qu'en effet, l'exploitation qui a été faite de cette émission a, pour la période litigieuse, fait l'objet, par Messieurs Z..., X... et
A...
, de sept bulletins de déclaration à la SACEM, comme une oeuvre commune dans le genre " portraits " sur laquelle chacun d'eux bénéficiait de droits à hauteur d'un tiers, les deux premiers, le 1er juillet 1991, pour les périodes du 27 août au 28 décembre 1990 d'une durée de 11 h 30 mn et du 2 janvier au 31 mai 1991 d'une durée de 15 h 24 mn et les cinq autres, le 6 septembre 1991, portant sur les émissions des 11, 14, 15 16 et 17 janvier 1991 pour des durées respectives de 7'34'', 8'43'', 8'23'', 8'26''et 9'17''; que les parties sont d'accord pour considérer que, compte tenu des durées mentionnées sur les bulletins de déclaration individualisés par émission, ces déclarations recouvraient à la fois et exclusivement les portraits de l'invité et les sketches de personnages de début et de fin d'émission ; que par la suite, Messieurs Z..., X... et
A...
n'ont plus effectué de nouvelle déclaration mais sont convenus, avec la SACEM, de se reporter pour les émissions à venir aux déclarations déjà effectuées et au même code d'oeuvre ; qu'il n'est ainsi pas contesté que tous trois sont mentionnés comme étant les coauteurs de l'ensemble des oeuvres en litige ; que ce mode de déclaration a été choisi par les auteurs et non pas imposé par la SACEM ; que s'agissant de la portée de ces bulletins de déclaration, contrairement à ce que prétendent les intimés suivis par le Tribunal, la gestion collective s'applique à l'ensemble des droits qui sont apportés à la SACEM par ses membres, lesquels ne se limitent pas au droit d'exécution publique mais comprennent les droits de reproduction mécanique et la répartition des droits entre les auteurs qui y figurent ne s'applique qu'aux droits de reproduction mécanique et non aux droits d'exécution publique, la répartition des redevances que cette dernière génère étant statutaire ; que la mention expresse sous laquelle les auteurs ont apposé leur signature " nous confirmons en tant que de besoin les apports des droits de représentation publique et de reproduction mécanique découlant de nos actes d'adhésion aux sociétés d'auteurs " s'opposent à ce que Messieurs X... et
A...
puissent sérieusement soutenir que " dans l'esprit des parties, cette répartition n'a jamais visé que les seules télédiffusions et n'avait certainement pas vocation à s'appliquer en cas d'exploitation sous forme de vidéogrammes que nul n'envisageait " ; que, par ailleurs, le souci de simplification et de rapidité de la gestion administrative que le mode de déclaration choisi permettait n'a pas la portée que lui prêtent les intimés dès lors que la simplification tenait au fait de ne pas avoir à déclarer les textes au jour le jour, s'agissant d'une émission quotidienne à raison de cinq jours par semaine, et que, comme l'observe justement l'appelant, il était tout aussi simple, s'il avait fallu opérer une distinction dans l'écriture des oeuvres, de déclarer les deux catégories de textes séparément ; qu'enfin, la mention " dérogation à l'art 4 " ou " dérogation à l'art. 39 " apposée sur les bulletins signifie, ainsi que le soulignent la SACEM et la SDRM, soit que les auteurs déposant une oeuvre de collaboration n'avaient pas subi l'examen portant sur leurs capacités professionnelles d'auteurs, soit que l'un des collaborateurs exerçait une activité, en quelque qualité que ce soit, dans un établissement ou organisme tributaire de la société ou dans une entreprise de production phonographique ou audiovisuelle ; qu'il s'ensuit que, si les déclarations à la SACEM ne sont pas créatrices de droits et n'emportent pas divulgation de l'oeuvre au sens de l'article L 113-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, elles valent en revanche reconnaissance mutuelle entre les déclarants et à l'égard des tiers qui ont accès au fichier des oeuvres déclarées de leur qualité de coauteur de l'ensemble des oeuvres en question, lesquelles par conséquent constituent, conformément aux termes des contrats précités, des oeuvres de collaboration au sens de l'article L 113-2, alinéa premier, du Code de la Propriété Intellectuelle ; que cette situation a conduit la Société STUDIOCANAL VIDEO à engager les négociations tant avec Monsieur Z... qu'avec Messieurs X... et
A...
lorsqu'elle a, courant 2004, envisagé l'édition du premier DVD litigieux ; qu'elle ne peut sérieusement prétendre qu'au moment de la signature avec Monsieur Z..., en présence de la Société CANAL +, le 27 septembre 2004, de l'avenant à ses contrats d'auteur, elle ignorait que le DVD, à paraître le lendemain, 28 septembre 2004, ne contenait que des sketches de fin d'émission et que le terme " sketches " employé s'entendait par conséquent de séquences audiovisuelles comprenant notamment les " portraits " auxquels l'appelant avait contribué, ce qui expliquait la conclusion du contrat alors qu'il n'était le coauteur d'aucun des sketches reproduits ; que de même, dès lors que Monsieur Z... n'avait pas connaissance du contenu du DVD lorsqu'il a signé le contrat, la clause de rémunération au prorata des sketches dont il est l'auteur ne peut lui être opposée comme constituant la preuve de ce qu'il reconnaissait ne pas être coauteur des oeuvres figurant sur ce vidéogramme ; qu'il convient de relever que le nom de Monsieur Z... est mentionné aux côtés de ceux de Messieurs X... et
A...
sur la jaquette et sur chacun des deux disques du premier vidéogramme ; qu'eu égard aux éléments qui précèdent, cette mention, exempte de toute ambiguïté-le fait qu'elle soit apposée en petits caractères ne pouvant suffire à l'écarter-, ne résulte pas d'une erreur commise par la société intimée ; que cette reconnaissance de la qualité de coauteur est d'ailleurs corroborée par le documentaire intitulé " il était une fois les personnages " reproduit en bonus sur le premier disque présentant notamment des images d'archives dont l'une, datée de 1993 par l'appelant sans qu'il soit démenti la présence avec Antoine X... et Laurent
A...
, travaillant dans le même bureau avec, en voix off, le commentaire suivant : " tous les après-midi, Antoine et ses complices imaginent ce que doit être cette séquence toujours en rapport avec l'invité du jour. Depuis un an et demi, ils ont inventé près de 200 personnages dont 20 sont réguliers " ; que les intimés ne sauraient, sauf à dénaturer cet extrait, prétendre qu'il s'agit de la présentation d'une simple réunion de coordination avec l'ensemble des membres de l'équipe technique, sans le moindre apport créatif en relation avec le sujet traité, alors qu'au surplus qu'il n'y a aucune autre personne avec eux ; que si le visionnage de ce documentaire auquel la Cour s'est livré présente Laurent
A...
comme l'" auteur des textes ", il est toutefois par l'emploi que celui-ci fait systématiquement du terme " on ", fait référence à la participation effective d'autres auteurs, ce que ne démentent pas les propos tenus particulièrement par Philippe F..., animateur de cette émission ; que l'extrait du sketch écrit à l'occasion de la présence d'Albert Z... comme " invité " à l'émission donne à voir Antoine X... dans le rôle du personnage du journaliste " Gérard Languedepute "- dont il dit, lorsqu'il le présente, que " tout était vrai, tout ce qui était dit était la stricte vérité "-, rapportant ce propos prêté à Alain de H... (alors Directeur des programmes de CANAL +), évoquant le choix de l'invité : " Tant qu'à inviter un nègre, autant que ce soit M. (…- non identifié), lui au moins, il plaît aux jeunes ", montrant qu'il était notoire que l'appelant avait un rôle de " nègre " dans l'écriture des sketches ; qu'enfin, le générique de fin de ce documentaire mentionne expressément : " (…) Extraits « NULLE PART AILLEURS » 1991996 © CANAL + (…) auteurs des SKETCHES : Albert Z..., Laurent
A...
, Antoine X... (…) " ; que le moyen tiré de l'absence de mention du nom de l'appelant comme auteur des sketches sur le second DVD est dénué de pertinence dans la mesure où ce DVD a été édité au mois de novembre 2005, soit postérieurement à la procédure de référé par laquelle Monsieur Z... sollicitait la reconnaissance de sa qualité de coauteur des oeuvres reproduites sur le premier DVD ; que, s'agissant du moyen opposé par les intimés tiré du défaut de preuve rapportée par Monsieur Z... de sa participation effective au travail d'écriture des sketches, il convient de rappeler que l'existence d'une oeuvre de collaboration n'implique pas qu'il y ait une participation égalitaire de chaque coauteur à la création commune ; que ni Monsieur Z... qui prétend avoir contribué à la création des sketches, ni Messieurs X... et
A...
qui soutiennent le contraire, ne versent au dossier le moindre document relatif au travail d'écriture, ne serait-ce qu'à titre d'exemple, de certaines des oeuvres reproduites sur les DVD incriminés ; que l'extrait du documentaire précité montre que le processus d'élaboration des sketches litigieux commençait par une réunion entre Messieurs Z..., X... et
A...
afin de définir l'orientation et les grandes lignes du " portrait " et du " sketch " du jour en fonction de l'invité, de manière à coordonner les deux séquences et à donner à l'équipe technique les indications nécessaires à la préparation du sketch ; que la base de départ des travaux de rédaction et la structure générale de ces deux séquences étaient donc élaborées en commun ; que, contrairement à ce que prétendent les intimés, les attestations versées de part et d'autre ne se contredisent pas fondamentalement, les témoins n'occupant pas les mêmes fonctions et n'intervenant donc pas aux mêmes étapes du processus ; qu'aucune raison objective ne commande d'en écarter certaines et de leur dénier toute force probante ; qu'il s'agit seulement, conformément aux dispositions de l'article 202 du Code de Procédure Civile, d'en limiter la portée aux faits relatés qui ont été personnellement constatés par leurs rédacteurs et, s'agissant de Pierre I..., Alain de H... et Philippe F..., de les mettre en parallèle avec les propos qu'ils tiennent dans le documentaire et les contrats signés par les deux premiers au nom de CANAL + ; qu'il en ressort d'une façon constante, ce qui est d'ailleurs admis par l'appelant, que la phase de rédaction du sketch incombait à Laurent
A...
, tandis qu'Antoine X... et Albert Z... élaboraient le portrait ; qu'il en ressort également qu'il était procédé à une relecture et mise en forme définitive commune ; que le fait que des témoignages apportés en faveur des intimés ne mentionnent pas la présence d'Albert Z... dans la dernière phase habillement/ répétition au cours de laquelle d'ultimes modifications étant apportées par Laurent
A...
et Antoine X... au texte, ce qui ressort d'ailleurs des extraits du documentaire précité concernant cette étape préparatoire de la séquence, et précisent qu'ils ne fournissaient pas les instructions relatives aux déguisements et autres détails techniques, n'est cependant pas de nature à exclure toute contribution de sa part dans la conception des sketches ; qu'il est en outre constant que les caractéristiques de certains des personnages créés par Albert Z... et Karl C... lorsqu'ils écrivaient les textes de l'émission BA BE BI BO BU qu'ils ont animée avec Antoine X... sur RFM durant la saison 1989/ 1990, se retrouvent dans les personnages des sketches litigieux ; que cette similitude, qui ne relève pas seulement du domaine de l'idée, dans la conception des personnages des sketches et leur mise en situation témoigne d'un apport créatif de l'appelant qui ne peut être écarté comme l'a fait le Tribunal en l'attribuant à Monsieur X... alors qu'il n'est pas prétendu que celui-ci était l'auteur des textes de cette émission ; que dans ces conditions et abstraction faite de tout autre moyen surabondant, que l'ensemble de ces éléments démontrent que, pour la période objet du litige, Albert Z... justifie de la qualité de coauteur des sketches dits " personnages " de fin d'émission qui lui a d'ailleurs été reconnue durant plus de dix ans par Antoine X... et Laurent
A...
;
ALORS D'UNE PART QUE la qualité d'auteur d'une oeuvre de collaboration ne peut résulter que d'un apport personnel dérivant d'une activité créatrice qu'il appartient à celui qui l'invoque d'établir ; qu'après avoir constaté que le débat portait sur l'écriture des sketches de personnages de fin d'émission (arrêt p. 7) et que Monsieur Z... ne pouvait bénéficier de la présomption de l'article L 113-1 du Code de la Propriété Intellectuelle (arrêt p. 8), la Cour d'Appel relève « que la phase de rédaction du sketch incombait à Laurent
A...
» (arrêt p. 12 al. 2) et que « M. Z... qui prétend avoir contribué à la création des sketches » ne verse « au dossier le moindre document relatif au travail d'écriture, ne serait-ce qu'à titre d'exemple » (arrêt p. 11 al. 6) ; d'où il suit qu'en décidant que Monsieur Z... justifiait pourtant de sa qualité de coauteur des sketches « dits " personnages " de fin d'émission », en se fondant sur des considérations inexactes en droit et inopérantes, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et a violé les articles L 111-1, L 113-1, L 113-2 et L 113-7 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés ; qu'en se bornant à faire état d'un « apport créatif en relation avec le sujet traité » de Monsieur Z... (arrêt p. 11, al. 1 et 2), sans relever l'existence d'un travail d'écriture des sketches à l'élaboration duquel Monsieur Z... devait avoir participé pour avoir la qualité de coauteur, la Cour d'Appel a privé son arrêt de toute base légale au regard des articles L 111-1, L 113-1, L 113-2 et L 113-7 du Code de la Propriété Intellectuelle.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit qu'en éditant et commercialisant le DVD intitulé « X...- Y... LE MEILLEUR DE NULLE PART AILLEURS 2 … suite et fin ! » et le coffret regroupant ce DVD ainsi que le DVD intitulé « X...- Y... LE MEILLEUR DE NULLE PART AILLEURS », sans mentionner le nom de Monsieur Albert Z... en qualité d'auteur, avec Messieurs Antoine X... et Laurent
A...
, du texte des sketches reproduits, la Société STUDIO CANAL VIDEO a porté atteinte au droit à la paternité de Monsieur Albert Z... sur ces oeuvres, et condamné la Société STUDIOCANAL, venant aux droits de la Société STUDIOCANAL VIDEO à payer à Monsieur Albert Z..., à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation de son droit moral d'auteur, la somme de 15. 000 euros avec intérêts légal à compter de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE la SACEM a délégué à la SDRM la gestion des prérogatives inhérentes aux droits de reproduction mécanique qui lui sont apportés par ses membres ; qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, Messieurs X..., Z... et
A...
, adhérents à la SACEM respectivement depuis les 15 décembre 1983, 13 avril 1989 et 30 juillet 1991, lui ont fait apport des oeuvres dont ils sont les auteurs, issues de l'émission « NULLE PAR AILLEURS » diffusée à compter du 27 août 1990 ; qu'il s'ensuit que le droit de reproduction mécanique sur vidéogrammes afférent aux oeuvres en cause a bien été apporté à la SACEM, à titre exclusif, par Messieurs X..., Z... et
A...
, en sorte qu'il se trouve inclus dans le périmètre de la gestion collective de cette société exercée sur délégation par la SDRM ; qu'il ressort des écritures des Sociétés SACEM et SDRM qu'un différend les oppose d'une manière générale sur cette question à la Société STUDIOCANAL sur lequel elles n'ont pas souhaité s'expliquer tant que dans la présente procédure la qualité de coauteur des oeuvres en cause n'était pas reconnue à Monsieur Z... ; que la demande de l'appelant tendant à l'exécution forcée, par la Société STUDIOCANAL, de l'avenant au contrat conclu avec la Société STUDIOCANAL VIDEO suppose que soit résolue la question de l'éviction du bénéfice de la gestion collective ; qu'il y a donc lieu, comme le demandent conjointement les Sociétés SACEM et SDRM et la Société STUDIOCANAL, venant aux droits de la Société STUDIOCANAL VIDEO, de rouvrir les débats sans que puisse être allouée à Monsieur Z... une provision à valoir sur ses droits, étant rappelé que cette réouverture des débats impose le maintien de l'ensemble des coauteurs ; que pour permettre un avancement rapide de la suite de la procédure, la Société STUDIOCANAL devra communiquer aux parties, d'une part, les avenants aux contrats conclus par la Société STUDIOCANAL VIDEO avec Messieurs X... et
A...
- cette transmission se trouvant désormais justifiée par l'évolution du litige-et, d'autre part, comme elle s'y est engagée dans ses écritures, les redditions de comptes relatives à l'exploitation des vidéogrammes litigieux ; que, de même Monsieur X... et Monsieur
A...
devront remettre chacun copie des redditions de comptes reçues ainsi que tous les contrats d'auteurs conclus avec la Société STUDIOCANAL VIDEO en vue de l'exploitation de ces DVD et du coffret ; qu'en revanche, cette situation ne prive pas du droit de l'appelant d'obtenir dès à présent l'indemnisation de l'atteinte qui a été portée par la Société STUDIOCANAL VIDEO à son droit à la paternité sur les sketches à défaut d'avoir mentionné son nom sur le second DVD et sur la jaquette du coffret regroupant les deux vidéogrammes, observation faite que ces supports ont été édités postérieurement à l'engagement par Monsieur Z... de l'instance en référé, pour le second DVD, et de l'instance au fond, pour le coffret ; que le préjudice qu'il a subi du fait de la violation de son droit moral sera justement réparé par l'allocation de la somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêt ;

ALORS QUE la cassation qui interviendra du chef de dispositif attaqué par le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence, et en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile, la cassation du chef de dispositif attaqué par le second moyen de cassation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-28026
Date de la décision : 23/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 fév. 2012, pourvoi n°10-28026


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28026
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