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13/03/2012 | FRANCE | N°11-10287

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mars 2012, 11-10287


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 novembre 2010, arrêt n° 646), et les productions, que la banque Worms, aux droits de laquelle se trouve la société Wox limited (la société Wox L), a consenti un crédit à la SCI Les Pescadières ; que M. et Mme X..., respectivement gérant et associée de la société, se sont rendus cautions de ces engagements, M. X... consentant, en outre, une affectation hypothécaire sur un bien immobilier ; que la société Wox L ayant engagé une procédure de saisie immobiliÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 novembre 2010, arrêt n° 646), et les productions, que la banque Worms, aux droits de laquelle se trouve la société Wox limited (la société Wox L), a consenti un crédit à la SCI Les Pescadières ; que M. et Mme X..., respectivement gérant et associée de la société, se sont rendus cautions de ces engagements, M. X... consentant, en outre, une affectation hypothécaire sur un bien immobilier ; que la société Wox L ayant engagé une procédure de saisie immobilière portant sur ce bien, M. et Mme X..., agissant tant en qualité d'associés de la SCI que de cautions, ont assigné la société Wox L en réparation de diverses fautes commises par cette dernière ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la société Wox L la somme de 146 355,95 euros arrêtée au 6 novembre 2009, outre intérêts courus et à courir à compter de cette date au taux contractuel, sauf à déduire de ce montant les intérêts échus et non réglés entre le 4 octobre 2000 et le 6 octobre 2001, alors, selon le moyen, qu'en l'état d'une contestation de la caution invoquant le caractère inexact des informations fournies par le créancier, il incombe aux juges du fond de se prononcer sur le contenu des lettres d'information adressées par le créancier au regard des exigences posées par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; qu'en l'espèce M. et Mme X... soutenaient que les informations prétendument communiquées aux cautions par la banque en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier étaient erronées ; qu'en s'abstenant d'examiner le contenu des lettres d'information prétendument communiquées par la société Wox L à M. et Mme X... pour s'assurer que les montants y indiqués correspondaient aux montants effectivement dus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L..313-22 du code monétaire et financier ;
Mais attendu que dans leurs conclusions devant la cour d'appel, au soutien de l'application des sanctions prévues par l'article L. 313-22 du code de la consommation, M. et Mme X... soutenaient seulement que la banque Worms ne disposait d'aucune lettre d'information et ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation avant et après la cession à la société Wox L ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme X... font le même grief alors, selon le moyen, que la cassation entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie qui ne manquera pas d'être prononcée du chef du premier moyen du pourvoi connexe n° M 11-10.289 emportera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a prononcé la prescription des intérêts antérieurs seulement au 6 octobre 2001, aux motifs que la délivrance dudit commandement de payer valant saisie à M. X... avait interrompu la prescription le 6 octobre 2006 ;
Mais attendu que le moyen du pourvoi (n° M 11-10.289) formé par M. X... contre la disposition de l'arrêt du 16 novembre 2010 (n° 645) ayant rejeté la demande de M. X... tendant à la nullité du commandement de payer valant saisie, ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Wox L la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l' audience publique du treize mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Edouard X... et Madame Edith Y... son épouse à payer à la société WOX LIMITED la somme de 146.355,95 € arrêtée au 6 novembre 2009, outre intérêts courus et à courir à compter de cette date au taux contractuel, sauf à déduire de ce montant les intérêts échus et non réglés entre le 4 octobre 2000 et le 6 octobre 2001 ;
AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement… Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés dans les rapports entre la caution et l'établissement affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; Qu'il n'est pas justifié de l'accomplissement de la formalité telle qu'elle est prévue par le texte susvisé pour la période s'étant écoulée entre le 31 décembre 2000 et le 30 mars 2003, ainsi que pour l'année 2008 ; Que dès lors la société WOX LIMITED doit être déchue du droit des intérêts pour ces périodes ; Qu'en application de l'article 2277 ancien du Code civil se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des intérêts des sommes prêtées ; que dès lors les époux X... sont bien fondés à solliciter l'application de la prescription quinquennale pour les intérêts échus et non payés avant le 6 octobre 2001, le commandement du 6 octobre 2006 aux fins de saisie immobilière délivré par la société WOX LIMITED ayant interrompu la prescription, étant observé que la société WOX LIMITED n'a présenté aucune observation sur le moyen soulevé et que ne sont pas prescrits les intérêts courus avant le 4 octobre 2000, date jusqu'à laquelle ils ont été réglés, notamment pas l'imputation des règlements intervenus ; Que les dispositions de l'article 12 de l'acte notarié des 30 mai et 12 juin 1996 invoquées par Monsieur et Madame X... ne s'appliquent pas, dans la mesure où elles concernent le remboursement par anticipation total ou partiel du crédit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il avait été mis fin au crédit en raison du défaut de paiement des échéances prévues, par la déchéance du terme ; que l'attestation et le décompte de Monsieur Z..., ancien expert comptable de la SCI, sont de même fondés à tort sur l'imputation des prix de vente des parkings sur le capital avant les intérêts, puisqu'il n'y a pas remboursement anticipé mais déchéance du terme ; Qu'aux termes de l'article L. 313-22 dernier alinéa du Code Monétaire et financier (article 114 de la loi du 25 juin 1999), les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés dans les rapports entre la caution et l'établissement affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; Que d'une part ces dispositions ne s'appliquent qu'aux règlements intervenus postérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte et que d'autre part, elles ne s'appliquent qu'à la situation qu'elle régit c'est-à-dire la période pendant laquelle l'établissement est déchu des intérêts pour défaut d'information annuelle ; Qu'il résulte du dernier décompte arrêté au 6 novembre 2009 ressortant à la somme totale de 146.335,95 €, à concurrence de 92.547,68 €, en principal, 51.521,53 € en intérêts et 2.286,74 € au titre des frais et pénalités et accessoires que la société WOX LIMITED a pris en considération toutes les observations et critiques qui lui avaient été faites tant par le jugement que par l'intimé ; que tous les règlements intervenus sont mentionnés sur ce décompte ; qu'ils ont été imputés sur le capital pendant la période de défaut d'information de la caution et sur les intérêts pour les autres périodes par exemple 10 mai 2001 produit vente lot 23 – 9.819,31 €, le principal passe de 228.673,673,53 € à 218.854,22,7 €, septembre 2001 produit vente lot 24 – 9.881,61 € le principal passe de 218.854,22 € à 208.972,61 €, le 7 janvier 2002 produit vente lot numéro 8 – 10.439,01 € le principal passe de 197.026,69 € à 186.587,68 €, le 19 décembre 2005 prix de vente local – 88.967,75 €, imputation sur les intérêts qui passent de 117.822,07 € à 33.711,56 € ; qu'il a été fait application de l'intérêt au taux légal à partir du 31 décembre 2000 jusqu'au 30 mars 2003, puis du 1er janvier 2007 jusqu'au 1er janvier 2008 ; que ce décompte n'est pas une preuve que la Banque s'est constituée, mais le résultat d'écritures dont les époux X... ne démontrent pas l'inexactitude, dressé après prise en compte des moyens retenus par le Tribunal, étant en outre observé que le point de départ de ce décompte se situe au 30 septembre 1999 pour un principal de 228.673,53 € et des intérêts pour un montant de 50.033,78 € correspondant aux sommes stipulées dans le protocole d'accord du 31 janvier 2000 signé par toutes les parties ; Qu'en conséquence, le montant de la créance de la société WOX LIMITED arrêtée au 6 novembre 2009 s'élève à la somme de 146.355,95 € dont à déduire les intérêts antérieurs au 6 octobre 2001, comme étant prescrits ; » ;
ALORS QU'en l'état d'une contestation de la caution invoquant le caractère inexact des informations fournies par le créancier, il incombe aux juges du fond de se prononcer sur le contenu des lettres d'information adressées par le créancier au regard des exigences posées par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ; qu'en l'espèce, les époux X... soutenaient que les informations prétendument communiquées aux cautions par la banque en application de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier étaient erronées (conclusions d'appel des exposants, p. 14) ; qu'en s'abstenant d'examiner le contenu des lettres d'information prétendument communiquées par la société WOX LIMITED aux époux X... pour s'assurer que les montants y indiqués correspondaient aux montants effectivement dus, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Edouard X... et Madame Edith Y... son épouse à payer à la société WOX LIMITED la somme de 146.355,95 € arrêtée au 6 novembre 2009, outre intérêts courus et à courir à compter de cette date au taux contractuel, sauf à déduire de ce montant les intérêts échus et non réglés entre le 4 octobre 2000 et le 6 octobre 2001 ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte du dernier décompte arrêté au 6 novembre 2009 ressortant à la somme totale de 146.335,95 €, à concurrence de 92.547,68 €, en principal, 51.521,53 € en intérêts et 2.286,74 € au titre des frais et pénalités et accessoires que la société WOX LIMITED a pris en considération toutes les observations et critiques qui lui avaient été faites tant par le jugement que par l'intimé ; que tous les règlements intervenus sont mentionnés sur ce décompte ; qu'ils ont été imputés sur le capital pendant la période de défaut d'information de la caution et sur les intérêts pour les autres périodes par exemple 10 mai 2001 produit vente lot 23 – 9.819,31 €, le principal passe de 228.673,673,53 € à 218.854,22,7 €, septembre 2001 produit vente lot 24 – 9.881,61 € le principal passe de 218.854,22 € à 208.972,61 €, le 7 janvier 2002 produit vente lot numéro 8 – 10.439,01 € le principal passe de 197.026,69 € à 186.587,68 €, le 19 décembre 2005 prix de vente local – 88.967,75 €, imputation sur les intérêts qui passent de 117.822,07 € à 33.711,56 € ; qu'il a été fait application de l'intérêt au taux légal à partir du 31 décembre 2000 jusqu'au 30 mars 2003, puis du 1er janvier 2007 jusqu'au 1er janvier 2008 ; que ce décompte n'est pas une preuve que la Banque s'est constituée, mais le résultat d'écritures dont Monsieur X... ne démontre pas l'inexactitude, dressé après prise en compte des moyens retenus par le Tribunal, étant en outre observé que le point de départ de ce décompte se situe au 30 septembre 1999 pour un principal de 228.673,53 € et des intérêts pour un montant de 50.033,78 € correspondant aux sommes stipulées dans le protocole d'accord du 31 janvier 2000 signé par toutes les parties ; Qu'en conséquence, le montant de la créance de la société WOX LIMITED arrêtée au 6 novembre 2009 s'élève à la somme de 146.355,95 € dont à déduire les intérêts antérieurs au 6 octobre 2001, comme étant prescrits » ;
ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie qui ne manquera pas d'être prononcée du chef du premier moyen du pourvoi connexe n° M 11-10.289 emportera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a prononcé la prescription des intérêts antérieurs seulement au 6 octobre 2001, aux motifs que la délivrance dudit commandement de payer valant saisie à Monsieur X... avait interrompu la prescription le 6 octobre 2006.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-10287
Date de la décision : 13/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 16 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mar. 2012, pourvoi n°11-10287


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (premier président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10287
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