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03/04/2012 | FRANCE | N°10-27743

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 avril 2012, 10-27743


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 2 novembre 2010), que les sociétés Eurinter Aquitaine, Eurinter centre et Eurinter Sud-Ouest (les sociétés Eurinter) ont pour associé unique la société anonyme Eurinter, laquelle est locataire-gérant du fonds de commerce de la société La Solution intérimaire ; que soutenant que les sociétés AS Intérim et Intérim Sud (les sociétés AS Interim) avaient débauché tout leur personnel intérimaire et permanent, et détourné leur clientèle, les sociétés Eurinter,

ainsi que la société Eurinter et la société La Solution intérimaire les ont fait ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 2 novembre 2010), que les sociétés Eurinter Aquitaine, Eurinter centre et Eurinter Sud-Ouest (les sociétés Eurinter) ont pour associé unique la société anonyme Eurinter, laquelle est locataire-gérant du fonds de commerce de la société La Solution intérimaire ; que soutenant que les sociétés AS Intérim et Intérim Sud (les sociétés AS Interim) avaient débauché tout leur personnel intérimaire et permanent, et détourné leur clientèle, les sociétés Eurinter, ainsi que la société Eurinter et la société La Solution intérimaire les ont fait assigner en réparation pour concurrence déloyale ; que les sociétés AS Intérim et Intérim Sud ayant été mises en liquidation judiciaire, leurs liquidateurs respectifs ont déclaré reprendre l'instance ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième et onzième branches :
Attendu que les sociétés AS Intérim et Intérim Sud font grief à l'arrêt d'avoir dit que leurs agissements étaient constitutifs de concurrence déloyale et d'avoir condamné la société AS Interim à payer à la société Eurinter Sud-Ouest la somme de 451 750 euros de dommages-intérêts et à M. Y..., en qualité de mandataire liquidateur, les sommes de 900 000 euros pour la société Eurinter Aquitaine, 240 000 euros pour la société Eurinter centre, et in solidum avec la société AS Interim Sud, 300 000 euros pour la société La Solution intérimaire, alors, selon le moyen :
1°/ que le transfert même massif de salariés et de clients d'une entreprise vers une autre n'est pas constitutif d'actes de concurrence déloyale lorsqu'il n'est accompagné d'aucun acte particulier d'incitation et de concertation pour le débauchage, d'utilisation d'un savoir-faire particulier ou d'informations confidentielles acquises par les salariés auprès de leur ancien employeur, ou encore de pression ou de dénigrement auprès de la clientèle ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était tenue et invitée, en quoi les actes de concurrence reprochés pouvaient être déloyaux, compte tenu de l'absence de réunion d'aucun de ces éléments constitutifs d'acte de concurrence déloyale, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser des actes de concurrence déloyale (manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil) ;
2°/ que le transfert même massif de salariés et de clients d'une entreprise vers une autre n'est pas constitutif d'actes de concurrence déloyale lorsqu'il n'a pas eu pour effet de désorganiser la première ; qu'en ayant retenu que le débauchage massif et concomitant de tout le personnel permanent des agences Eurinter concernées, à savoir Anglet, Bordeaux, Châteauroux et Montpellier, les avait désorganisées en provoquant la disparition complète de leur chiffre d'affaires à l'issue du mois de juin 2006, après avoir relevé que, sur les quatorze salariés embauchés dans les quatre agences, un seul l'avait été le 1er juin 2006, quand dix l'avaient été 1er août 2006 et trois le 16 octobre 2006, de telle sorte que leur embauche ne pouvait être à l'origine de la disparition du chiffre d'affaires dès le mois de juin 2006, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser des actes de concurrence déloyale (manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil) ;
3°/ que le transfert de salariés et de clients d'une entreprise vers une autre n'est pas constitutif d'actes de concurrence déloyale lorsque la défiance à l'égard de la première est réelle et fondée ; que les sociétés exposantes avaient indiqué qu'une telle défiance venait de ce que la société Eurinter avait connu des difficultés liées à l'insuffisance du bénéfice par rapport au chiffre d'affaires, l'ayant conduite à se scinder artificiellement en plusieurs entreprises de manière à ne devoir fournir que des garanties financières forfaitaires de début d'activité au lieu de celle équivalente à 8 % du chiffre d'affaires de l'exercice précédent ; qu'en déniant l'existence d'une défiance légitime des salariés et des clients en se fondant sur le fait que ces garanties avaient été jugées valables par le tribunal de commerce de Nanterre suivant jugement non remis en cause du 26 mai 2009 prononcé dans le cadre d'une action contentieuses initiée par AS Interim à l'encontre de tous les organismes financiers ayant garanti les sociétés Eurinter, et sur le fait que de nombreux juges prud'homaux avaient jugé que les salariés n'avaient aucun grief à imputer à leur ancien employeur, sans rechercher elle-même, comme elle y était invitée, si l'article R. 124-10 de l'ancien code du travail n'obligeait pas, si une société disposant de plusieurs agences était scindée en plusieurs sociétés, à ce que chaque nouvelle société disposât d'une garantie équivalente à 8 % du chiffre d'affaires de l'ancienne société unique, ventilée proportionnellement au chiffre d'affaires réalisé par chaque agence, la cour d'appel a conféré aux jugements du tribunal de commerce et prud'homaux une autorité de la chose jugée dont ils étaient dépourvus (violation de l'article 1351 du code civil) ;
4°/ que le transfert de salariés et de clients d'une entreprise vers une autre n'est pas constitutif d'actes de concurrence déloyale lorsque la défiance à l'égard de la première est réelle et fondée ; que les sociétés exposantes avaient indiqué que la défiance venait de ce que la société Eurinter avait connu des difficultés liées à l'insuffisance du bénéfice par rapport au chiffre d'affaires, l'ayant conduite à se scinder artificiellement en plusieurs entreprises de manière à ne devoir fournir que des garanties financières forfaitaires de début d'activité au lieu de celle de 8 % du chiffre d'affaires, ce qui avait conduit un certain nombre de clients à s'en plaindre, soit la société Moter le 13 janvier 2006, la société Sogedda le 9 avril (il faut lire 24 avril) 2006 et la société GTBA le 16 juin 2006 et le 30 mars 2006 ; qu'en rejetant ces plaintes émanant de clients en retenant que "les réclamations tardives de certaines sociétés, rédigées au moment où les salariés vont quitter les sociétés Eurinter, apparaissent dénuées de fondement", quand les salariés avaient quitté leurs agences pour rejoindre AS Interim le 1er juin 2006 pour l'un, le 1er août 2006 pour dix autres et le 16 octobre 2006 pour les trois derniers, la cour d'appel a dénaturé les plaintes précitées dans la mesure où elles étaient pour la plupart bien antérieures aux départs des salariés, et non rédigées "au moment" où ils quittaient les sociétés Eurinter (violation du principe d'interdiction de dénaturer les pièces du dossier) ;
5°/ que le transfert de salariés et de clients d'une société vers une autre ne peut être fautif ni constitutif d'un préjudice indemnisable lorsque la première abandonne sa clientèle et son activité et ne cherche pas à remplacer les salariés démissionnaires ; que les sociétés AS Intérim ont fait valoir que les dirigeants des agences Eurinter n'avaient aucune intention de poursuivre leur activité, dans la mesure où elles avaient demandé la libération des garanties dès le 25 juillet 2006 (et dès le 21 septembre 2006 pour la société SIE LSI à Montpellier, et n'avaient procédé à aucune démarche pour tenter de retenir leurs clients, d'où il résultait que la clientèle et l'activité avaient été purement et simplement abandonnées et que la récupération de la clientèle par la sociétés AS Intérim avait constitué une aubaine pour arrêter l'activité, tout en exerçant une action en concurrence déloyale ; qu'en s'étant fondée sur la chute instantanée du chiffre d'affaires et une perte définitive de l'outil de production sans avoir pris en compte, comme elle y était invitée, l'absence totale, de la part des agences Eurinter, de tentative de récupération de la clientèle, des intérimaires ou des salariés, la volonté manifeste de cesser tout activité et l'empressement pour récupérer les garanties financières, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser des actes de concurrence déloyale (manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil) ;
6°/ que la reprise des locaux d'un concurrent n'est pas en elle même déloyale ; que, concernant l'installation de l'agence AS Intérim de Bordeaux dans les anciens locaux de l'agence Eurinter au 4-5 place Duburg, la cour d'appel a retenu que si c'était la société Eurinter qui avait donné un congé le 30 novembre 2005, soit plus de cinq mois avant la création d'AS Interim et sept mois avant l'installation de cette dernière, les frais de congé avaient été réglés par M. Z... sur ses fonds personnels, ce qui lui avait permis de masquer cette initiative à son employeur ; mais qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, comment il était possible qu'il ait pu masquer cette initiative du fait, d'ailleurs nullement contesté par Eurinter dans ses écritures d'appel, que ce dernier avait reçu la confirmation du congé au siège de Pacy-sur-Eure, et du fait que les salariés d'Eurinter avaient rejoint un nouveau local 160, cours du Médoc dès la fin 2005 avec l'ensemble du matériel, d'où il résultait par ailleurs une absence de permanence et de continuité des locaux susceptible de tromper les clients, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser des actes de concurrence déloyale (manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil) ;
7°/ que l'installation de locaux à proximité d'une société concurrente n'est pas en elle-même déloyale ; que, concernant l'agence d'Anglet, en ayant reproché à la société AS Intérim d'avoir établi son établissement principal à la même adresse que l'agence Eurinter, sans avoir pris en considération, ainsi qu'elle y était invitée, la circonstance déterminante selon laquelle, en fait de même adresse, il s'agissait d'un centre commercial dans lequel d'autres agences de travail temporaire étaient installées, soit Lana intérim et Manpower, outre le fait que d'autres agences étaient implantées dans le même secteur et que l'agence AS Intérim avait pris soin de s'abstenir de toute similitude de signes commerciaux, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser des actes de concurrence déloyale (manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil) ;
8°/ que l'installation d'une agence d'intérim dans une autre ville qu'une agence concurrente ne saurait, par définition, être constitutive de concurrence déloyale ; que, concernant l'agence de Déols, en ayant retenu que l'agence AS Intérim s'était installée à Déols, soit une ville "à proximité de Châteauroux", d'où il résultait que "cette permanence ou cette proximité des locaux a facilité le transfert des intérimaires et des clients qui pouvaient se présenter dans le même lieu", la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser des actes de concurrence déloyale (manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil) ;
9°/ que la conservation d'une ligne de téléphone d'un ancien salarié ne peut être regardée comme un acte de concurrence déloyale dès lors qu'il s'agit d'une ligne de téléphone portable qui ne concerne donc pas un lieu physique, mais une personne, et qu'aucun autre ancien employé recruté par la nouvelle agence n'a conservé son propre numéro ; qu'en se fondant sur le transfert de deux lignes de téléphone portable de deux anciens employés d'Eurinter embauchés l'un dans l'agence d'Anglet et l'autre de Bordeaux, sur un total de neuf employés transférés, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser des actes de concurrence déloyale (manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil) ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les sociétés AS Interim et AS Interim Sud avaient embauché tous les salariés des agences Eurinter situées à Anglet, Bordeaux, Châteauroux et Montpellier et que ces embauches avaient été réalisées sans que ces sociétés aient fait des offres d'emploi selon les procédés classiques ; qu'il observe que les pièces versées aux débats démontrent que les salariés permanents n'avaient pas été confrontés à une difficulté née d'un dysfonctionnement interne, que le chiffre d'affaires des agences concernées se traduisait par sa constance, voire par une progression, qu'il n'y avait pas eu de chute de la production et que les réclamations tardives de certaines sociétés clientes, rédigées au moment où les salariés allaient quitter les sociétés Eurinter, apparaissent dénuées de fondement ; qu'il ajoute qu'il ressort des pièces que les sociétés Eurinter disposaient, lors des débauchages des salariés, de cautions financières jugées valables par le tribunal de commerce de Nanterre dans un jugement du 26 mai 1999 et que de nombreux conseils de prud'hommes et chambres sociales avaient jugé que les salariés n'avaient aucun grief à imputer à leur ancien employeur ; que l'arrêt relève encore que les sociétés AS Interim ont ouvert leurs établissements le 29 juin 2006, dans des lieux très proches des sociétés Eurinter, voire dans des lieux identiques ; qu'il observe, de plus, que deux salariés ayant le rang de responsables avaient sollicité, par courrier, la récupération de la ligne des téléphones portables mis à leur disposition par Eurinter à des fins professionnelles ; qu'il ajoute qu'il résulte des éléments produits concernant les transferts d'intérimaires et de clients des sociétés Eurinter vers les sociétés AS Interim que ces transferts ont été organisés alors que les salariés faisaient toujours partie des sociétés victimes du détournement ; qu'il précise à ce sujet que dès lors que les agences des sociétés AS Interim étaient créées, les mêmes intérimaires avaient été placés auprès des mêmes clients, seul un week-end séparant le dernier jour travaillé au sein des agences Eurinter et le premier jour travaillé au sein d'AS Interim ; qu'il énonce que cette concomitance immédiate était incompatible avec une concurrence loyale, laquelle ne pouvait permettre à tous les intérimaires de s'inscrire en même temps dans une nouvelle agence, pour être affectés au même client, cette concordance entraînant par voie de conséquence la disparition quasi-totale du chiffre d'affaires des agences Eurinter dès le mois de juillet 2006 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations relevant de son pouvoir souverain et dont il ressort que les sociétés AS Interim, outre qu'elles avaient embauché la totalité des salariés des sociétés Eurinter, lesquels n'avaient aucune raison de quitter ces entreprises, ont installé leurs agences dans des lieux très proches, sans qu'importent les circonstances de ces installations, et ont, parmi diverses manoeuvres tendant à capter la clientèle et les intérimaires des sociétés Eurinter, organisé ce transfert, alors que les salariés se trouvaient encore être ceux des sociétés Eurinter et ont ainsi désorganisé totalement l'activité de ces sociétés, la cour d'appel a caractérisé les actes déloyaux et, sans avoir à suivre les sociétés AS Interim dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen, pris en sa douzième branche :
Attendu que les sociétés AS Interim font le même grief à l'arrêt, alors selon le moyen, que le transfert de salariés et de clientèle n'est fautif que s'il est accompagné de manoeuvres et de procédés déloyaux ; que, concernant l'agence de Montpellier, la cour d'appel a retenu que la société AS Intérim Sud, créée le 16 octobre 2006, avait été immatriculée en mars 2007 seulement afin de cacher à la société LSI l'existence des deux anciens salariés embauchés dès le 16 octobre 2006 et le détournement de clients et d'intérimaires, qu'en outre les clients de l'agence LSI avaient certes été inscrits en décembre 2006 et janvier 2007 seulement mais avaient été logés entre-temps au sein de Traveco Nîmes, et enfin que la moitié des clients de la société LSI présents en juin avaient été récupérés par l'agence AS Intérim Sud, représentant cependant 87 % de son chiffre d'affaires ; mais que la cour d'appel a admis premièrement que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par les trois salariés de la société LSI, embauchés le 16 octobre 2007 par la société AS Intérim Sud, était légitime, deuxièmement qu'aucun d'entre eux n'était lié par une clause de non-concurrence, troisièmement que s'était effectivement posée dans cette agence un problème concernant la garantie financière, problème dont les sociétés exposantes avaient rappelé qu'il était à l'origine de la défiance des clients et des intérimaires, quatrièmement que l'agence AS Intérim Sud de Montpellier n'était pas spécialement à proximité de l'agence LSI, cinquièmement qu'il n'y avait eu aucun transfert de ligne téléphonique, sixièmement que seulement la moitié des anciens clients de la sociétés LSI avaient été récupérés par l'agence AS Intérim, septièmement que ce transfert n'avait eu lieu que six mois après la fermeture de l'agence LSI, peu important d'ailleurs que lesdits clients communs aient été "logés" entre-temps au sein de Traveco Nîmes, dans la mesure où il s'agissait d'une société distincte et non mise en cause ; qu'en s'étant déterminée ainsi, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser des actes de concurrence déloyale (manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil) ;
Mais attendu que l'arrêt relève que de nombreux conseils de prud'hommes et chambres sociales ont jugé que les salariés n'avaient aucun grief à imputer à leur ancien employeur et qu'à l'exception de l'agence de Montpellier, les tribunaux et cours saisis n'ont pas admis que les prises d'actes de la rupture des contrats de travail étaient légitimes ; qu'il précise, en outre, qu'il résulte des éléments du dossier qu'en dehors de cette agence, dans laquelle s'est posé un seul problème à propos de sa garantie financière, les sociétés Eurinter disposaient de garanties valables ainsi qu'il a été jugé par le tribunal de commerce de Nanterre dans un jugement du 26 mai 1999 ; que l'arrêt relève aussi que les sociétés AS Interim et AS Interim Sud avaient embauché tous les salariés des agences Eurinter situées à Anglet, Bordeaux, Châteauroux et Montpellier sans que ces embauches aient été réalisées par des offres d'emploi selon les procédés classiques et que les sociétés AS Interim ont ouvert leurs établissements le 29 juin 2006, dans des lieux très proches des sociétés Eurinter, voire dans des lieux identiques ; que l'arrêt ajoute, enfin, qu'il résulte des éléments produits concernant les transferts d'intérimaires et de clients des sociétés Eurinter vers les sociétés AS Interim que ces transferts ont été organisés alors que les salariés faisaient toujours partie des sociétés victimes du détournement et qu'il précise à ce sujet que dès lors que les agences des sociétés AS Interim étaient créées, les mêmes intérimaires avaient été placés auprès des mêmes clients, seul un week-end séparant le dernier jour travaillé au sein des agences Eurinter et le premier jour travaillé au sein d'AS Interim ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations relevant de son pouvoir souverain, dont il ressort que les sociétés AS Interim, outre qu'elles avaient embauché la totalité des salariés des sociétés Eurinter, lesquels n'avaient aucune raison de quitter ces entreprises, ont installé leurs agences dans des lieux très proches, sans qu'importent les circonstances de ces installations, et ont, parmi diverses manœuvres tendant à capter la clientèle et les intérimaires des sociétés Eurinter, organisé ce transfert, alors que les salariés se trouvaient encore être ceux des sociétés Eurinter et ont ainsi totalement désorganisé l'activité de ces sociétés, la cour d'appel, sans qu'importe que trois des quatorze salariés débauchés de l'agence LSI de Montpellier, aient eu une raison de quitter celle-ci, qu'aucun de ces salariés n'ait été lié par une clause de non-concurrence, que l'agence de la société AS Intérim Sud à Montpellier n'était pas spécialement à proximité de l'agence LSI, qu'il n'y ait eu que deux transferts de lignes de téléphones portables et enfin que la société Traveco Nîmes n'ait pas été mise en cause dès lors qu'il n'a pas été contesté que cette société a, pendant six mois, employé les intérimaires et exploité la clientèle détournés de l'agence de Montpellier par la société AS Interim, a caractérisé les actes de concurrence déloyale et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés AS Interim et AS Interim Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du trois avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour la société AS Interim et autres
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les agissements des sociétés AS Interim et AS Interim sud étaient constitutifs de concurrence déloyale et d'avoir condamné la société AS Interim à payer à la société Eurinter Sud-ouest la somme de 451 750 euros de dommages et intérêts et à Me Y..., en qualité de mandataire liquidateur, les sommes de 900 000 euros pour la société Eurinter Aquitaine, 240 000 euros pour la société Eurinter Centre, et in solidum avec la société AS Interim Sud, 300 000 euros pour la société SIE La solution intérimaire ;
Aux motifs que, sur le débauchage massif de salariés permanents ; que l'embauche massive concomitante de salariés qualifiés d'un concurrent, non liés par une clause de non concurrence, n'était pas en elle-même déloyale ;qu'elle le devenait lorsqu'elle avait pour objet ou pour effet de désorganiser cette société concurrente ou de s'approprier le savoir faire des salariés et les marchés qu'ils géraient ; que les sociétés AS Interim et AS Interim Sud avaient embauché tous les salariés des agences Eurinter situées à Anglet (Lionel A..., et Nadine B... le 1er août 2006), Bordeaux (Alex Z..., Sylvie C..., Erika D..., Ludmilla E..., Caroline F..., Augustine G..., le 1er août 2006 ; Stéphane H... le 1er juin 2006), Châteauroux (Virginie I... et Sandrine J... le 1er août 2006), Montpellier (Jean-Paul K..., Samuel L..., Laetitia M..., le 16 octobre 2006) ; qu'il en résultait qu'à l'exception de M. Stéphane H... embauché le 1er juin 2006, tous les salariés avaient été recrutés soit immédiatement après la cessation de leurs contrats de travail au sein des agences Eurinter, soit dès la création de l'agence destinée à rependre le personnel démissionnaire ; que ces embauches avaient été faites sans recours aux modes loyaux de recrutement ; que quatre salariés étaient soumis à une clause de non-concurrence (Nadine B..., Augustine G..., Caroline F... et Virginie I...) ; que le débauchage massif et concomitant de tout le personnel permanent des agences concernées, à savoir Anglet, Bordeaux, Châteauroux et Montpellier, au profit des sociétés As Interim et AS Interim Sud, sans que ces sociétés aient fait des offres d'emploi selon les procédés classiques, caractérise un comportement déloyal dans la mesure où l'embauche massive des anciens salariés des agences concernées avait eu pour effet immédiat de désorganiser les sociétés en cause puisque ces dernières avaient constaté la disparition complète de leur chiffre d'affaires à l'issue du mois de juin 2006 ; qu'ainsi, le chiffre d'affaires moyen de l'agence de Bordeaux qui était de 715 060 euros au premier trimestre était tombé à 2 980 euros en juillet 2006, celui de Châteauroux de 166 179 euros réduit à néant en juillet 2006, celui de Montpellier de 282 651 euros à 2 570 euros en juillet 2006 ; que le débauchage massif n'avait pas été exagéré par les sociétés Eurinter puisqu'elles n'avaient pas tenu compte des embauches qui concernaient la S.A. Eurinter, reconnues par les sociétés AS Interim et AS Interim Sud ; que ces dernières prétendaient que la démission des salariés permanents au même moment était justifiée par l'absence de garantie financière valable des sociétés Eurinter, par le fait qu'ils étaient dans l'impossibilité d'assurer normalement leurs activités et qu'ils auraient été confrontés à la méfiance des clients qui partout se seraient inquiétés ; que les pièces versées aux débats démontraient cependant que les salariés permanents n'avaient pas été confrontés à une difficulté née d'un dysfonctionnement interne ; que le chiffre d'affaires des agences concernées se traduisait pas sa constance, voire même par une progression ; qu'il n'y avait pas eu de chute de la production ; que les réclamations tardives de certaines sociétés, rédigées au moment où les salariés allaient quitter les sociétés Eurinter, apparaissaient dénuées de fondement ; qu'en outre, concomitamment au débauchage massif, il ressortait des pièces que les sociétés Eurinter disposaient de cautions financières jugées valables ; que les sociétés Eurinter Aquitaine, Centre et Sud-ouest, créées en janvier 2005, comme elles ne disposaient pas de chiffre d'affaires de référence pour 2004 permettant de calculer la garantie de 8 % de ce chiffre, avaient bénéficié d'une garantie forfaitaire de 97 000 euros prévue par l'ancien article L. 124-8 du code du travail couvrant la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 ; qu'à partir du 1er juillet 2006, elles avaient bénéficié des garanties délivrées sur la base d'une attestation de l'expert-comptable ; que ces garanties avaient été jugées valables par le tribunal de commerce de Nanterre suivant jugement du 26 mai 1999 il faut lire 2009 ; que le tribunal avait constaté que le chiffre d'affaires était justifié par un expert-comptable et que les cautions étaient conformes aux exigences légales ; qu'au demeurant, à leur création, les sociétés AS Interim et AS Interim Sud avaient exercé avec une garantie de démarrage de 98 746 euros sans que cela ne soulève de difficultés de la part des salariés nouvellement embauchés ; que de nombreux conseils de prud'homme et chambres sociales avaient jugé que les salariés n'avaient aucun grief à imputer à leur ancien employeur ; que le problème s'était seulement posé à Montpellier à propos de la garantie financière de la SIE La solution intérimaire ; que pour toutes les autres agences, la prise d'acte de rupture n'était pas aux torts de l'employeur ; que l'embauche massive des salariés des agences de Bordeaux, Anglet, Châteauroux et Montpellier par les sociétés AS Intérim et AS Intérim Sud avaient eu pour effet de désorganiser l'ensemble des sociétés Eurinter concurrentes et une appropriation du savoir-faire des salariés et des marchés qu'ils géraient, caractérisant une concurrence déloyale ; Sur les manoeuvres réalisées par les sociétés AS Intérim et AS Intérim Sud ; Sur la création concomitante par AS Interim d'établissements situés à proximité des agences Eurinter ; que les sociétés AS Interim avaient ouvert leurs établissements le 29 juin 2006, parallèlement à la disparition du chiffre d'affaires des sociétés Eurinter, dans des lieux très proches des sociétés Eurinter, voire dans des lieux identiques ; que l'établissement principal et le siège étaient situés ... à Anglet à la même adresse que l'agence d'Anglet d'Eurinter Sud-ouest ; que le second établissement était à Bordeaux dans les anciens locaux de l'agence d'Eurinter Aquitaine ; que le dernier établissement était situé à Déols, à proximité de Châteauroux ; que les sociétés AS Interim soutenaient que c'était Eurinter Aquitaine qui avait donné son congé le 30 novembre 2005 et s'était installée dès la fin de l'année 2005 à la nouvelle adresse 160 cours du Médoc, soit plus de cinq mois avant la création d'AS Interim et plus de sept mois avant la reprise des anciens locaux ; mais qu'il était curieux que la note d'huissier du congé donné par la société Eurinter Aquitaine ait été réglée par M. Z... sur ses fonds personnels, devenu salarié d'AS Interim, ce qui lui avait permis de masquer cette initiative à son employeur de l'époque ; qu'il résultait de la permanence ou de la proximité des locaux la facilité du transfert des intérimaires et des clients qui pouvaient se présenter dans le même lieu ; Sur le transfert de certaines lignes téléphoniques ; que Mme C... et M. A..., tous deux responsables, avaient sollicité par courriers des 22 mai 2006 et 2 juin 2006 la récupération de la ligne des téléphones portables mis à leur disposition par Eurinter à des fins professionnelles, laquelle avait déposé plainte pour abus de confiance ; qu'ils n'avaient pas demandé la conservation de leur ligne auprès du gérant M. N..., ayant agi en l'absence de toute transparence ; que vis-à-vis des clients et du personnel des agences de Bordeaux et d'Anglet, aucune différence de moyens n'était apparue lors du transfert : même lieu d'activité, mêmes salariés, et même coordonnées téléphoniques et ce, pour le compte de leur nouvel employeur ; que certains documents concernant les sociétés AS Interim avaient été retrouvés dans les locaux des sociétés Eurinter, soit un contrat de mission du 1er juillet 2006 signé par AS Interim avec un salarié intérimaire ayant travaillé jusqu'au 22 juin 2006 pour le compte d'Eurinter Sud-ouest, et un bordereau d'heures Travéco (AS Interim) visant un salarié mis à la disposition de la société TPRC ; qu'un salarié intérimaire s'était présenté comme appartenant à l'entreprise «Eurinter Travéco »; que ces documents permettaient d'établir que les salariés permanents d'Eurinter et encore rémunérés par cette société avaient travaillé pour le compte d'AS Interim, ce que cette dernière ne pouvait ignorer ; Sur le report volontaire de l'immatriculation de la société AS Interim Sud ; que l'extrait KBis de la société AS Interim Sud indiquait que l'immatriculation remontait au mois de mars 2006 ; que cependant, M. K..., qui s'était déclaré responsable de l'agence de Montpellier, avait indiqué à l'huissier que l'agence n'employait que deux salariés permanents à savoir Jean-Paul K..., responsable, entré le 16 octobre 2006, date de création de l'agence, et Samuel L..., assistant d'agence, entré le 16 octobre 2006 ; que le report de cette immatriculation avait permis à la société AS Interim Sud de cacher leur existence ; qu'elle avait pu, pendant cette période, camoufler le détournement de clients et d'intérimaires, comme cela avait été le cas pour M. Mohamed O... (pièces 116, 125 et 136) ; Sur le détournement de la clientèle et du personnel intérimaire des sociétés Eurinter ; qu'entre le vendredi 30 juin et le lundi 3 juillet 2006, les sociétés Eurinter avaient perdu la totalité de leur chiffre d'affaires ; que dès le début de leur activité, les agences AS Interim avaient connu immédiatement une très grande productivité puisque le comparatif des fichiers démontrait que la quasitotalité de leurs clients et intérimaires provenait des agences Eurinter Aquitaine, Centre et Sud-ouest, et que, pour beaucoup, les intérimaires inscrits dans les livres des sociétés Eurinter avaient continué leur contrat au sein des mêmes entreprises utilisatrices mais pour le compte d'AS Interim ; Sur les clients et le personnel intérimaire détournés sur AS Interim Anglet ; que les clientes communes constituaient 80 % de la clientèle d'Eurinter Sud-ouest ; que 115 salariés intérimaires ayant travaillé pour Eurinter Sud-ouest travaillaient pour AS Intérim Anglet ; que 39 sur 41 clients avaient été transférés, et que 94 des 115 intérimaires communs mis à la disposition de ces 39 clients avaient été transférés parallèlement à la démission de M. A... et de Mme B... et ce dès l'ouverture de l'agence Interim Sud, et tout spécialement le 3 juillet 2006 ; Sur les clients et le personnel intérimaire détournés sur AS Interim Déols ; que les clients non communs étaient rattachés à l'agence de Tours Eurinter Centre ; que 22 clients sur 28 avaient été transférés au terme du mois de juin 2006 ; qu'à l'exception d'un seul intérimaire, la totalité des fiches avait été saisie par AS Interim le 1er ou le 2 juillet 2006, soit parallèlement à la disparition totale du chiffre d'affaires d'Eurinter Centre en son agence de Châteauroux, à la création de l'agence de Déols immatriculée le 26 juillet 2006 avec un début d'activité le 29 juin 2006, et à l a démission de Mme J... et Mme I... ; Sur les clients et le personnel intérimaire détournés sur AS Interim à Bordeaux ; que le chiffre d'affaires moyen mensuel de cette agence représentait environ 700 000 euros, soit le triple de celui réalisé par les autres établissements ; que l'huissier de justice avait noté un grand nombre de clients communs et que des intérimaires avaient travaillé dans l'intérêt d'AS Interim dès le début du mois de juillet 2006 alors qu'ils étaient auparavant attachés à Eurinter Aquitaine ; qu'au vu de ces éléments et de la disparition complète du chiffre d'affaires d'Eurinter Aquitaine à partir du 3 juillet 2006, la démonstration du détournement des clients et des intérimaires était rapportée ; Sur les clients et le personnel intérimaire détournés sur AS Interim à Montpellier ; qu'il avait été relevé des clients communs à SIE La solution intérimaire (LSI) et AS Intérim Sud ; que les entreprises utilisatrices représentaient la moitié des clients présents en juin 2006 dans l'agence SIE LSI et surtout près de 87 % du chiffre d'affaires ; que les salariés intérimaires avaient été transférés avec les contrats des clients ce qui représentait 53 personnes ; que l'inscription des clients communs datait des mois de décembre 2006 et janvier 2007 puisque, dans l'intervalle, il n'était pas contesté qu'ils avaient été logés au sein de Traveco Nîmes ; qu'en conclusion, il résultait de ce qui précédait, et ce à quelques exceptions près, que dès lors que les agences étaient créées, les mêmes intérimaires avaient été placés auprès des mêmes clients, seul un week-end séparant le dernier jour travaillé au sein des agences Eurinter et le premier jour travaillé au sein d'AS Interim ; que cette concomitance immédiate était incompatible avec une concurrence loyale, laquelle ne pouvait permettre à tous les intérimaires de s'inscrire en même temps dans une nouvelle agence, pour être affectés au même client, cette concomitance entrainant la disparition quasi-totale du chiffre d'affaires des agences Eurinter ; que le détournement de la clientèle et des salariés intérimaires au moyen de manoeuvre illicites commises par AS Interim était démontré au vu des éléments ci-dessus exposés ; Sur le préjudice ; qu'étaient justifiés la disparition complète du chiffre d'affaires des agences et le caractère définitif du détournement par la production, pour Eurinter Aquitaine, de l'attestation du cabinet d'expertcomptable certifiant qu'aucune facture n'avait été émise depuis le 1er juillet 2006, l'extrait Kbis mentionnant la procédure en cours ; pour SIE LSI, par les états de marge de 2005 et 2006 ; pour Eurinter Sud-ouest, par l'avis de fermeture de l'agence d'Anglet et le comparatif des états de marge jusqu'au 31 décembre 2006 ; pour Eurinter Centre, par le prononcé de sa liquidation judiciaire avec mention de la cession totale de son activité ; qu'à l'inverse, dès son premier exercice, AS Interim et AS Interim Sud avaient affiché les produits suivants : 10 738 355 euros sur dix mois et 4 700 000 euros sur dix mois ; que le lien de causalité entre la commission des actes de concurrence déloyale commis par AS Interim et AS Interim Sud et le préjudice des sociétés Eurinter, qui consistait en une perte totale du chiffre d'affaires et la fin de l'activité, était démontré au vu des circonstances de fait ci-dessus rapportées et ne pouvant être remises en cause ; que le tribunal, en ayant considéré que la valorisation habituelle des entreprises de travail temporaire s'établissait à une année de marge brute, avait fait une juste appréciation des préjudices des sociétés intimées ;
Alors que, 1°) le transfert même massif de salariés et de clients d'une entreprise vers une autre n'est pas constitutif d'actes de concurrence déloyale lorsqu'il n'est accompagné d'aucun acte particulier d'incitation et de concertation pour le débauchage, d'utilisation d'un savoir-faire particulier ou d'informations confidentielles acquises par les salariés auprès de leur ancien employeur, ou encore de pression ou de dénigrement auprès de la clientèle ;qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était tenue et invitée (conclusions, p. 19, § 9 pour l'absence de démarchage et de dénigrement ; p. 20 pour l'absence de subterfuge pour l'embauche des salariés), en quoi les actes de concurrence reprochés pouvaient être déloyaux, compte tenu de l'absence de réunion d'aucun de ces éléments constitutifs d'acte de concurrence déloyale, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser des actes de concurrence déloyale (manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil) ;
Alors que, 2°) l'embauche de salariés liés par une clause de non-concurrence avec leur ancien employeur ne peut être reprochée au nouveau que s'il est établi que ce dernier en avait connaissance, la charge de la preuve pesant sur celui qui se prévaut d'une telle clause ; qu'en ayant relevé, pour retenir des actes de concurrence déloyale, que quatre salariés étaient liés par de telles clauses (arrêt, p. 12, § 1), sans avoir recherché, comme elle y était tenue, s'il était établi que les sociétés ayant embauché lesdits salariés l'avaient fait en connaissance de cause, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Alors que, 3°) le transfert même massif de salariés et de clients d'une entreprise vers une autre n'est pas constitutif d'actes de concurrence déloyale lorsqu'il n'a pas eu pour effet de désorganiser la première ; qu'en ayant retenu que le débauchage massif et concomitant de tout le personnel permanent des agences Eurinter concernées, à savoir Anglet, Bordeaux, Châteauroux et Montpellier, les avait désorganisées en provoquant la disparition complète de leur chiffre d'affaires à l'issue du mois de juin 2006 (arrêt, p. 12, § 5), après avoir relevé que, sur les quatorze salariés embauchés dans les quatre agences, un seul l'avait été le 1er juin 2006, quand dix l'avaient été 1er août 2006 et trois le 16 octobre 2006 (arrêt, p. 11, § 6-9), de telle sorte que leur embauche ne pouvait être à l'origine de la disparition du chiffre d'affaires dès le mois de juin 2006, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser des actes de concurrence déloyale (manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil) ;
Alors que, 4°) le transfert de salariés et de clients d'une entreprise vers une autre n'est pas constitutif d'actes de concurrence déloyale lorsque la défiance envers la première est réelle et fondée ; que les sociétés exposantes avaient invoqué une situation de défiance venant de ce que la société Eurinter avait connu des difficultés liées à l'insuffisance du bénéfice par rapport au chiffre d'affaires, l'ayant notamment conduite à se scinder artificiellement en plusieurs entreprises de manière à ne devoir fournir que des garanties financières forfaitaires de début d'activité au lieu de celle équivalente à 8 % du chiffre d'affaires de l'exercice précédent (conclusions, p. 33, § 4) ; qu'en déniant l'existence d'une défiance légitime des salariés et des clients en se fondant sur un chiffre d'affaires en progression et l'absence de chute de production (arrêt, p.12, § 9), quand était invoquée l'insuffisance du bénéfice par rapport au chiffre d'affaires comme origine des difficultés rencontrées, ce qui était tout à fait différent, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un acte de concurrence déloyale (manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil) ;
Alors que, 5°) le transfert de salariés et de clients d'une entreprise vers une autre n'est pas constitutif d'actes de concurrence déloyale lorsque la défiance à l'égard de la première est réelle et fondée ; que les sociétés exposantes avaient indiqué qu'une telle défiance venait de ce que la société Eurinter avait connu des difficultés liées à l'insuffisance du bénéfice par rapport au chiffre d'affaires, l'ayant conduite à se scinder artificiellement en plusieurs entreprises de manière à ne devoir fournir que des garanties financières forfaitaires de début d'activité au lieu de celle équivalente à 8 % du chiffre d'affaires de l'exercice précédent (conclusions, p. 33, § 4) ; qu'en déniant l'existence d'une défiance légitime des salariés et des clients en se fondant sur le fait que ces garanties avaient été jugées valables par le tribunal de commerce de Nanterre suivant jugement non remis en cause du 26 mai 2009 prononcé dans le cadre d'une action contentieuses initiée par AS Interim à l'encontre de tous les organismes financiers ayant garanti les sociétés Eurinter, et sur le fait que de nombreux juges prud'homaux avaient jugé que les salariés n'avaient aucun grief à imputer à leur ancien employeur, sans rechercher elle-même, comme elle y était invitée (conclusions, p. 34), si l'article R. 124-10 de l'ancien code du travail n'obligeait pas, si une société disposant de plusieurs agences était scindée en plusieurs sociétés, à ce que chaque nouvelle société disposât d'une garantie équivalente à 8 % du chiffre d'affaires de l'ancienne société unique, ventilée proportionnellement au chiffre d'affaires réalisé par chaque agence, la cour d'appel a conféré aux jugements du tribunal de commerce et prud'homaux une autorité de la chose jugée dont ils étaient dépourvus (violation de l'article 1351 du code civil) ;
Alors que, 6°) le transfert de salariés et de clients d'une entreprise vers une autre n'est pas constitutif d'actes de concurrence déloyale lorsque la défiance à l'égard de la première est réelle et fondée ; que les sociétés exposantes avaient indiqué que la défiance venait de ce que la société Eurinter avait connu des difficultés liées à l'insuffisance du bénéfice par rapport au chiffre d'affaires, l'ayant conduite à se scinder artificiellement en plusieurs entreprises de manière à ne devoir fournir que des garanties financières forfaitaires de début d'activité au lieu de celle de 8 % du chiffre d'affaires, ce qui avait conduit un certain nombre de clients à s'en plaindre, soit la société Moter le 13 janvier 2006, la société Sogedda le 9 avril (il faut lire 24 avril) 2006 et la société GTBA le 16 juin 2006 et le 30 mars 2006 (conclusions, p. 16) ; qu'en rejetant ces plaintes émanant de clients en retenant que « les réclamations tardives de certaines sociétés, rédigées au moment où les salariés vont quitter les sociétés Eurinter, apparaissent dénuées de fondement », quand les salariés avaient quitté leurs agences pour rejoindre AS Interim le 1er juin 2006 pour l'un, le 1er août 2006 pour dix autres et le 16 octobre 2006 pour les trois derniers (arrêt, p. 11, § 7-9), la cour d'appel a dénaturé les plaintes précitées dans la mesure où elles étaient pour la plupart bien antérieures aux départs des salariés, et non rédigées « au moment » où ils quittaient les sociétés Eurinter (violation du principe d'interdiction de dénaturer les pièces du dossier) ;
Alors que, 7°) le transfert de salariés et de clients d'une société vers une autre ne peut être fautif ni constitutif d'un préjudice indemnisable lorsque la première abandonne sa clientèle et son activité et ne cherche pas à remplacer les salariés démissionnaires ; que les sociétés AS Intérim ont fait valoir que les dirigeants des agences Eurinter n'avaient aucune intention de poursuivre leur activité, dans la mesure où elles avaient demandé la libération des garanties dès le 25 juillet 2006 (conclusions, p. 35, § 4 ; p ; 37, § 3) et dès le 21 septembre 2006 pour la société SIE LSI à Montpellier (conclusions, p. 35, § 5), et n'avaient procédé à aucune démarche pour tenter de retenir leurs clients (conclusions, p. 37, § 6), d'où il résultait que la clientèle et l'activité avaient été purement et simplement abandonnées et que la récupération de la clientèle par la sociétés AS Intérim avait constitué une aubaine pour arrêter l'activité tout en exerçant une action en concurrence déloyale ; qu'en s'étant fondée sur la chute instantanée du chiffre d'affaires et une perte définitive de l'outil de production sans avoir pris en compte, comme elle y était invitée, l'absence totale, de la part des agences Eurinter, de tentative de récupération de la clientèle, des intérimaires ou des salariés, la volonté manifeste de cesser tout activité et l'empressement pour récupérer les garanties financières, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser des actes de concurrence déloyale (manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil) ;
Alors que, 8°) la reprise des locaux d'un concurrent n'est pas en elle-même déloyale ; que, concernant l'installation de l'agence AS Intérim de Bordeaux dans les anciens locaux de l'agence Eurinter au 4-5 place Duburg, la cour d'appel a retenu que si c'était la société Eurinter qui avait donné un congé le 30 novembre 2005, soit plus de cinq mois avant la création d'AS Interim et sept mois avant l'installation de cette dernière, les frais de congé avaient été réglés par M. Z... sur ses fonds personnels, ce qui lui avait permis de masquer cette initiative à son employeur ; mais qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, comment il était possible qu'il ait pu masquer cette initiative du fait, d'ailleurs nullement contesté par Eurinter dans ses écritures d'appel, que ce dernier avait reçu la confirmation du congé au siège de Pacy-sur-Eure, et du fait que les salariés d'Eurinter avaient rejoint un nouveau local 160, cours du Médoc dès la fin 2005 avec l'ensemble du matériel, (conclusions, p. 28, § 4 à 6), d'où il résultait par ailleurs une absence de permanence et de continuité des locaux susceptible de tromper les clients, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser des actes de concurrence déloyale (manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil) ;
Alors que, 9°) l'installation de locaux à proximité d'une société concurrente n'est pas en elle-même déloyale ; que, concernant l'agence d'Anglet, en ayant reproché à la société AS Intérim d'avoir établi son établissement principal à la même adresse que l'agence Eurinter, sans avoir pris en considération, ainsi qu'elle y était invitée, la circonstance déterminante selon laquelle, en fait de même adresse, il s'agissait d'un centre commercial dans lequel d'autres agences de travail temporaire étaient installées, soit Lana Intérim et Manpower, outre le fait que d'autres agences étaient implantées dans le même secteur et que l'agence As Intérim avait pris soin de s'abstenir de toute similitude de signes commerciaux (conclusions, p. 30, § 1 et suivants), la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser des actes de concurrence déloyale (manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil) ;
Alors que, 10°) l'installation d'une agence d'intérim dans une autre ville qu'une agence concurrente ne saurait, par définition, être constitutive de concurrence déloyale ; que, concernant l'agence de Déols, en ayant retenu que l'agence AS Intérim s'était installée à Déols, soit une ville « à proximité de Châteauroux » (arrêt, p. 14, in fine), d'où il résultait que « cette permanence ou cette proximité des locaux a facilité le transfert des intérimaires et des clients qui pouvaient se présenter dans le même lieu » (arrêt, p. 15, § 3), la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser des actes de concurrence déloyale (manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil) ;
Alors que, 11°) la conservation d'une ligne de téléphone d'un ancien salarié ne peut être regardée comme un acte de concurrence déloyale dès lors qu'il s'agit d'une ligne de téléphone portable qui ne concerne donc pas un lieu physique, mais une personne, et qu'aucun autre ancien employé recruté par la nouvelle agence n'a conservé son propre numéro ; qu'en se fondant sur le transfert de deux lignes de téléphone portable de deux anciens employés d'Eurinter embauchés l'un dans l'agence d'Anglet et l'autre de Bordeaux, sur un total de neuf employés transférés, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser des actes de concurrence déloyale (manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil) ;
Alors que, 12°) le transfert de salariés et de clientèle n'est fautif que s'il est accompagné de manoeuvres et de procédés déloyaux ; que, concernant l'agence de Montpellier, la cour d'appel a retenu que la société AS Intérim Sud, créée le 16 octobre 2006, avait été immatriculée en mars 2007 seulement afin de cacher à la société LSI l'existence des deux anciens salariés embauchés dès le 16 octobre 2006 et le détournement de clients et d'intérimaires (arrêt, p. 16 § 2), qu'en outre les clients de l'agence LSI avaient certes été inscrits en décembre 2006 et janvier 2007 seulement mais avaient été logés entre-temps au sein de Traveco Nîmes, et enfin que la moitié des clients de la société LSI présents en juin avaient été récupérés par l'agence AS Intérim Sud, représentant cependant 87 % de son chiffre d'affaires (arrêt, p. 18, avant dernier §) ; mais que la cour d'appel a admis premièrement que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par les trois salariés de la société LSI, embauchés le 16 octobre 2007 par la société AS Intérim Sud, était légitime (arrêt, p. 13, dernier §), deuxièmement qu'aucun d'entre eux n'était lié par une clause de non-concurrence (arrêt, p. 12, § 1 à 4), troisièmement que s'était effectivement posée dans cette agence un problème concernant la garantie financière (arrêt, p. 13, dernier §), problème dont les sociétés exposantes avaient rappelé qu'il était à l'origine de la défiance des clients et des intérimaires (conclusions, p. 15), quatrièmement que l'agence AS Intérim Sud de Montpellier n'était pas spécialement à proximité de l'agence LSI, cinquièmement qu'il n'y avait eu aucun transfert de ligne téléphonique, sixièmement que seulement la moitié des anciens clients de la sociétés LSI avaient été récupérés par l'agence AS Intérim, septièmement que ce transfert n'avait eu lieu que six mois après la fermeture de l'agence LSI, peu important d'ailleurs que lesdits clients communs aient été « logés » (arrêt, p. 18, avant dernier §) entre-temps au sein de Traveco Nîmes, dans la mesure où il s'agissait d'une société distincte et non mise en cause (conclusions, p. 26, avant dernier §) ; qu'en s'étant déterminée ainsi, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser des actes de concurrence déloyale (manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil).


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-27743
Date de la décision : 03/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 02 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 avr. 2012, pourvoi n°10-27743


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27743
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