La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2012 | FRANCE | N°11-15968

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 avril 2012, 11-15968


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 novembre 2010), que M. X...(la caution) s'est rendu caution envers la société Pennel automotive (le créancier) des opérations la liant à la société Les plastiques CIM (le débiteur principal) ; que celui-ci ayant été mis en redressement judiciaire le 20 décembre 2005, le créancier a déclaré sa créance d'un montant de 38 001,39 euros et a assigné la caution en paiement de cette somme ;
Attendu, que le créancier fait grief à l'arrÃ

ªt d'avoir rejeté sa demande en condamnation de la caution à lui payer une certai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 novembre 2010), que M. X...(la caution) s'est rendu caution envers la société Pennel automotive (le créancier) des opérations la liant à la société Les plastiques CIM (le débiteur principal) ; que celui-ci ayant été mis en redressement judiciaire le 20 décembre 2005, le créancier a déclaré sa créance d'un montant de 38 001,39 euros et a assigné la caution en paiement de cette somme ;
Attendu, que le créancier fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en condamnation de la caution à lui payer une certaine somme, alors, selon le moyen :
1°/ que le créancier peut poursuivre et obtenir la condamnation de la caution devant le juge du cautionnement avant toute déclaration de créance ou, si la déclaration a été faite, avant toute admission, en établissant l'existence et le montant de sa créance selon les règles de droit commun ; que la preuve est libre en matière commerciale ; qu'en exigeant un écrit sous la forme d'un bon de commande, pour prouver l'existence de sa créance, déclarée pour un montant de 38 001,39 euros le 31 janvier 2006 au passif du débiteur principal, la cour d'appel a violé l'article L. 110-3 du code de commerce, ensemble les articles 2011 et 2036, devenus 2288 et 2313, du code civil ;
2°/ que le créancier peut poursuivre et obtenir la condamnation de la caution devant le juge du cautionnement avant toute déclaration de créance ou, si la déclaration a été faite, avant toute admission, en établissant l'existence et le montant de sa créance selon les règles de droit commun ; qu'en se bornant à relever que le créancier ne verse pas aux débats les bons de commande justifiant les factures émises les 25 novembre, 2, 14 et 20 décembre 2005, sans examiner sa déclaration de créance à laquelle étaient annexées les factures justificatives ainsi que la photocopie des chèques établis et signés du débiteur principal, revenus impayés, correspondant à leur règlement, pièces n° 2 du bordereau de communication soumises à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 110-3 du code de commerce ;
3°/ qu'en affirmant qu'il ne justifie pas du sort de sa créance quand il communiquait régulièrement aux débats un courrier du mandataire judiciaire au redressement judiciaire du débiteur principal du 17 février 2010, valant certificat d'irrecouvrabilité de sa créance d'un montant de 38 001,39 euros, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'ayant relevé que le créancier n'avait jamais versé aux débats, nonobstant sommation de communiquer émanant de la caution, les bons de commande justifiant les factures émises les 25 novembre, 2 décembre, 14 décembre et 20 décembre 2005, ce qui ne permettait pas de vérifier que ces factures impayées procédaient de commandes émanant du débiteur principal, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des éléments mis au débat, que la cour d'appel, après avoir constaté que le créancier ne justifiait pas du sort de sa créance déclarée et, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle écartait, a, sans dénaturer les termes du litige, retenu que la preuve n'était pas rapportée que la caution était tenue du prix des marchandises que le débiteur principal avait laissé impayées ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pennel automotive aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonction de président, à l'audience publique du onze avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour la société Pennel automotive
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société PENNEL AUTOMOTIVE de sa demande en condamnation de Monsieur X... à paiement de la somme de 38.001,39 €, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 12%, ou subsidiairement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2006 ;
AUX MOTIFS QUE : « la Société PENNEL AUTOMOTIVE justifie avoir, le 31 janvier 2006, déclaré une créance de 38.001,39 € à Me Y..., mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Société LES PLASTIQUES CIM, qui, contrairement à ce qu'affirme M. X..., en a accusé réception le 2 février 2006 ; que cependant la Société PENNEL AUTOMOTIVE ne justifie pas du sort de sa créance déclarée alors qu'elle y a été invitée par M. X... ; que la Cour ignore ainsi si sa créance a été admise pour son montant déclaré, ou pour une somme inférieure, voire si elle a été rejetée par le juge-commissaire ; que les pièces versées aux débats par la Société PENNEL AUTOMOTIVE se rapportent à la revendication de propriété qu'elle a introduite auprès du juge-commissaire portant sur des marchandises livrées avant l'ouverture du redressement judiciaire de la Société LES PLASTIQUES CIM et demeurées impayées ; que cette procédure semble avoir abouti le 26 février 2007 avec la reconnaissance par le juge-commissaire d'une créance post jugement d'ouverture de la Société PENNEL AUTOMOTIVE à hauteur de 18.987,70 €, les biens livrés sous réserve de propriété jusqu'au paiement intégral du prix n'ayant pu être restitués ; que l'action en revendication de propriété n'est pas subordonnée à la reconnaissance préalable de la qualité de créancier du revendiquant ; qu'il s'ensuit que le succès de l'action introduite par la Société PENNEL AUTOMOTIVE ne fait pas la preuve que sa créance a été déclarée et admise au passif à concurrence de 38.001, 39 € ; que la Société PENNEL AUTOMOTIVE ne démontrant pas que sa créance sur la Société LES PLASTIQUES CIM est opposable à la caution par suite de la publication au Bodacc de son admission par le juge-commissaire, M. X... critique à bon droit la demande formée à son encontre ; que la Société PENNEL AUTOMOTIVE ne pouvant s'appuyer sur une décision d'admission de sa créance opposable à M. X..., il lui incombe de démontrer qu'elle est fondée à lui réclamer, en sa qualité de caution de la Société LES PLASTIQUES CIM, paiement de la somme de 38.001, 39 € ; que la Société PENNEL AUTOMOTIVE n'a jamais versé aux débats, «nonobstant sommation de communiquer» émanant de M. X..., les bons de commande justifiant les factures émises les 25 novembre, 2 décembre, 14 décembre et 20 décembre 2005, ce qui ne permet, ni à M. X... ni à la Cour, de vérifier que ces factures impayées procédaient de commandes émanant de la Société LES PLASTIQUES CIM ; que l'ordonnance du juge-commissaire du 26 février 2007 ayant accueilli la revendication de propriété de la Société PENNEL AUTOMOTIVE n'est pas opposable à M. X... qui n'a pas été partie à cette instance ; qu'il s'ensuit que la preuve n'est pas faite que ce dernier est débiteur du prix des marchandises que la Société LES PLASTIQUES CIM a laissé impayées alors qu'elle les avait régulièrement commandées ; que la Société PENNEL AUTOMOTIVE sera en conséquence déboutée de sa demande et le jugement attaqué infirmé en ce sens » ;
ALORS 1°) QUE : le créancier peut poursuivre et obtenir la condamnation de la caution devant le juge du cautionnement avant toute déclaration de créance ou, si la déclaration a été faite, avant toute admission, en établissant l'existence et le montant de sa créance selon les règles de droit commun ; que la preuve est libre en matière commerciale ; qu'en exigeant un écrit sous la forme d'un bon de commande, pour prouver l'existence de la créance de la Société PENNEL AUTOMOTIVE, déclarée pour un montant de 38.001,39 € le 31 janvier 2006 au passif de la Société LES PLASTIQUES CIM, la Cour d'appel a violé l'article L.110-3 du code de commerce, ensemble les articles 2011 et 2036, devenus 2288 et 2313, du code civil ;
ALORS 2°) QUE : le créancier peut poursuivre et obtenir la condamnation de la caution devant le juge du cautionnement avant toute déclaration de créance ou, si la déclaration a été faite, avant toute admission, en établissant l'existence et le montant de sa créance selon les règles de droit commun ; qu'en se bornant à relever que la Société PENNEL AUTOMOTIVE ne verse pas aux débats les bons de commande justifiant les factures émises les 25 novembre, 2, 14 et 20 décembre 2005, sans examiner sa déclaration de créance à laquelle étaient annexées les factures justificatives ainsi que la photocopie des chèques établis et signés de la Société LES PLASTIQUES CIM, revenus impayés, correspondant à leur règlement, pièces n°2 du bordereau de communication soumises à la discussion contradictoire des parties, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 110-3 du code de commerce ;
ALORS 3°) QUE : en affirmant péremptoirement que la Société PENNEL AUTOMOTIVE ne justifie pas du sort de sa créance quand elle communiquait régulièrement aux débats un courrier du mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Société LES PLASTIQUES CIM en date du 17 février 2010 (pièce n°14) valant certificat d'irrécouvrabilité de sa créance d'un montant de 38.001,39 €, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-15968
Date de la décision : 11/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 avr. 2012, pourvoi n°11-15968


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15968
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award