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03/07/2012 | FRANCE | N°11-16269

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 2012, 11-16269


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer statuant en dernier ressort, 4 février 2011), que Mme X..., épouse Y..., qui avait été engagée par la société Acean division Sacel en qualité d'agent non qualifié par trois contrats à durée déterminée successifs du 4 février 2008 au 3 juillet 2009, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de complément d'indemnité de précarité ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner

à payer un solde d'indemnité de fin de contrat, alors, selon le moyen, que l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer statuant en dernier ressort, 4 février 2011), que Mme X..., épouse Y..., qui avait été engagée par la société Acean division Sacel en qualité d'agent non qualifié par trois contrats à durée déterminée successifs du 4 février 2008 au 3 juillet 2009, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de complément d'indemnité de précarité ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer un solde d'indemnité de fin de contrat, alors, selon le moyen, que l'indemnité légale de précarité de 10 % prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail peut être réduite à 6 % par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, dès lors que des contreparties sont offertes à ces salariés, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle ; que l'accord de branche du 28 juillet 1998 modifié par l'accord national du 25 février 2003 relatif à la formation professionnelle dans la métallurgie, offre au salarié, en contrepartie d'une réduction à 6 % de l'indemnité de précarité, un accès privilégié à une formation professionnelle de 15 heures, sans qu'aucune de ses dispositions n'impose à l'employeur de soumettre à l'intéressé une proposition individuelle pour une formation déterminée ; qu'une stipulation du contrat de travail offrant au salarié un droit définitif à l'accès à une telle formation suffit donc à justifier l'application du taux réduit de l'indemnité de précarité ; qu'en l'espèce, le contrat de travail stipulait (article 10 " formation ") : " en application de l'accord national du 28 juillet 1998 modifié, vous pouvez bénéficier de 16 heures 30 de formation par mois d'exécution de votre contrat de travail à durée déterminée. Cette formation devra être mise en oeuvre en dehors de votre temps de travail et avant le terme de votre contrat. Les actions de formation professionnelle continue éligible à ce titre sont :- les actions de formation qualifiante sanctionnées par un titre ou diplôme à finalité professionnelle ou par un certificat de qualification paritaire de la métallurgie (CQPM)- les actions de formation professionnelle décidées par l'entreprise,- les actions de bilan de compétences " ; qu'en considérant que l'employeur devait démontrer avoir proposé au salarié des " mesures de formation prévues par l'accord collectif ", et en retenant que la clause du contrat informant " d'une manière complète le salarié de son droit à une formation " n'était pas suffisante pour justifier la réduction du taux de l'indemnité de précarité, lorsqu'une telle clause qui contractualisait au profit de la salariée un droit acquis à la formation prévue par les dispositions conventionnelles lui offrait bien un accès privilégié à la formation professionnelle, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1243-8 et L. 1243-9 du code du travail, ensemble les dispositions de l'accord de branche national du 28 juillet 1998 et de celui du 25 février 2003, étendu par arrêté du 3 juin 2003 ;
Mais attendu que le rappel dans le contrat de travail du dispositif général dans lequel pouvait s'inscrire une formation demandée par la salariée ne constituait pas une offre de formation effective répondant aux exigences légales et conventionnelles ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Acean division Sacel aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Acean division Sacel
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR condamné la société ACEAN SACEL à verser à Madame Y...
X... la somme de 1. 098, 50 euros au titre du solde restant dû de l'indemnité de fin de contrat, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE Madame
Y...

X... a été embauchée par la société ACEAN division SACEL en qualité d'agent non qualifié, niveau échelon 3, par contrats à durée déterminée, du 4 février au 3 mai 2008 reconduit par avenant du 4 mai 2008 au 3 juin 2009, et du 4 juin 2009 au 3 juillet 2009 (…) ;
Qu'aux termes de l'article l. 1243-8 du code du travail, lorsqu'à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation ; que cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié ; que l'article L. 1243-9 du même code prévoit « qu'en vue d'améliorer la formation professionnelle des salariés titulaires de contrat de travail à durée déterminée, une convention ou un accord collectif de branche étendu (…) peut prévoir de limiter le montant de l'indemnité de fin de contrat à hauteur de 6 %, dès lors que des contreparties sont offertes à des salariés notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle » ; que l'accord de branche national du 25 février 2003 étendu par arrêté du 3 juin 2003 prévoit en son article 19 les modalités de mise en oeuvre de la formation professionnelle continue destinée à renforcer l'accès à l'emploi et à optimiser les perspectives professionnelles des salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée et du financement par les entreprises de la métallurgie ; que le taux d'indemnité prévue par l'article L. 122-3-4 du code du travail est ainsi fixé à 6 % ; que pour appliquer ce taux réduit de l'indemnité de fin de contrat, l'employeur doit également démontrer avoir proposé au salarié au salarié des mesures de formation prévues par l'accord collectif ; que les contrats de travail en date du 4 février 2008 et du 4 juin 2009 de Mme Dorothée Y... prévoient en leur article 10 la possibilité de bénéficier (« vous pouvez bénéficier … ») d'une formation en application de l'article 19 de l'accord national du 28 juillet 1998 qui devra être mis en oeuvre en dehors du temps de travail et avant le terme du contrat ; que les formations éligibles, soit les actions de formation qualifiante, promotionnelle ou de bilan de compétence sont également indiquées ; qu'il convient ainsi de considérer que par cette clause contractuelle, l'employeur a bien informé d'une manière complète le salarié de son droit à une formation, ce qui ne peut cependant constituer une proposition ou une offre de formation ; que dès lors, il convient de faire droit à la demande et de condamner la société ACEN à verser à la demanderesse le solde de la prime de précarité, soit la somme de 1. 098, 85 euros, l'indemnité compensatrice de congés pays ne pouvant être prise en compte dans l'assiette du calcul de l'indemnité ;

ALORS QUE l'indemnité légale de précarité de 10 % prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail peut être réduite à 6 % par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, dès lors que des contreparties sont offertes à ces salariés, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle ; que l'accord de branche du 28 juillet 1998 modifié par l'accord national du 25 février 2003 relatif à la formation professionnelle dans la métallurgie (productions n° 3 et 4), offre au salarié, en contrepartie d'une réduction à 6 % de l'indemnité de précarité, un accès privilégié à une formation professionnelle de 15 heures, sans qu'aucune de ses dispositions n'impose à l'employeur de soumettre à l'intéressé une proposition individuelle pour une formation déterminée ; qu'une stipulation du contrat de travail offrant au salarié un droit définitif à l'accès à une telle formation suffit donc à justifier l'application du taux réduit de l'indemnité de précarité ; qu'en l'espèce, le contrat de travail stipulait (article 10 « formation ») : « en application de l'accord national du 28 juillet 1998 modifié, vous pouvez bénéficier de 16 heures 30 de formation par mois d'exécution de votre contrat de travail à durée déterminée. Cette formation devra être mise en oeuvre en dehors de votre temps de travail et avant le terme de votre contrat. Les actions de formation professionnelle continue éligible à ce titre sont :- les actions de formation qualifiante sanctionnées par un titre ou diplôme à finalité professionnelle ou par un certificat de qualification paritaire de la métallurgie (CQPM) – les actions de formation professionnelle décidées par l'entreprise,- les actions de bilan de compétences » ; qu'en considérant que l'employeur devait démontrer avoir proposé au salarié des « mesures de formation prévues par l'accord collectif », et en retenant que la clause du contrat informant « d'une manière complète le salarié de son droit à une formation » n'était pas suffisante pour justifier la réduction du taux de l'indemnité de précarité, lorsqu'une telle clause qui contractualisait au profit de la salariée un droit acquis à la formation prévue par les dispositions conventionnelles lui offrait bien un accès privilégié à la formation professionnelle, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1243-8 et L. 1243-9 du code du travail, ensemble les dispositions de l'accord de branche national du 28 juillet 1998 et de celui du 25 février 2003, étendu par arrêté du 3 juin 2003.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-16269
Date de la décision : 03/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

FORMATION PROFESSIONNELLE - Accès - Propositions de l'employeur - Offre de formation effective - Appréciation - Détermination - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Expiration - Indemnisation - Indemnité de fin de contrat - Taux - Réduction - Contreparties - Accès privilégié du salarié à la formation professionnelle

Le rappel dans le contrat de travail du dispositif général dans lequel pouvait s'inscrire une formation demandée par le salarié ne constituant pas une offre de formation effective, le conseil de prud'hommes en a justement déduit que l'indemnité de fin de contrat ne pouvait être réduite à 6 % en application des dispositions de l'article L. 1243-9 du code du travail et de l'accord national du 25 février 2003 relatif à la formation professionnelle modifiant l'accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l'organisation du travail dans la métallurgie


Références :

article L. 1243-9 du code du travail

accord national du 25 février 2003 relatif à la formation professionnelle modifiant l'accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l'organisation du travail dans la métallurgie

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 04 février 2011

Sur l'exigence d'une proposition individuelle d'accès à la formation pour bénéficier du taux réduit de l'indemnité de fin de contrat, à rapprocher :Soc., 11 juillet 2007, pourvoi n° 06-41765, Bull. 2007, V, n° 118 (cassation partielle sans renvoi) ;Soc., 23 janvier 2008, pourvoi n° 06-44190, Bull. 2008, V, n° 21 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2012, pourvoi n°11-16269, Bull. civ. 2012, V, n° 203
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 203

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: Mme Grivel
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de la Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16269
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