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12/09/2012 | FRANCE | N°11-17512

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 septembre 2012, 11-17512


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 mars 2011), que M. X... et Mme Y... se sont mariés, le 6 septembre 1975 ; que, sur assignation de M. X..., le tribunal de grande instance de Mulhouse, par décision du 26 mai 2009, a prononcé leur divorce et a débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme Y... une somme de 35 000 euros à titre de pr

estation compensatoire ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 mars 2011), que M. X... et Mme Y... se sont mariés, le 6 septembre 1975 ; que, sur assignation de M. X..., le tribunal de grande instance de Mulhouse, par décision du 26 mai 2009, a prononcé leur divorce et a débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme Y... une somme de 35 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges d'appel qui ont souverainement estimé, au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'épouse, qu'il convenait de compenser par l'octroi à celle-ci d'une prestation compensatoire d'un montant de 35 000 euros ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et condamné M. X... à verser à Mme Y... la somme de 35. 000 euros à titre de prestation compensatoire,
AUX MOTIFS QUE « pour apprécier une telle disparité (en capital ou en revenus, actuelle ou future) et par-delà, évaluer son étendue éventuelle, il y a lieu de procéder à un examen de la situation de chacune des parties, en se référant à l'ensemble des critères énoncés à l'article 271 du Code civil et en s'appuyant sur les éléments probatoires fournis par les parties ; qu'il est constant que le mariage a duré plus de 35 ans, que le couple X...-Y... a eu trois enfants communs, que Madame, qui était ouvrière, a connu une longue période d'inactivité pour éduquer les enfants et qu'elle a été licenciée pour motif économique en novembre 2008 à l'âge de 50 ans, percevant alors une indemnité de licenciement de 11. 000 euros, que ses revenus actuels sont constitués par une allocation spécifique de reclassement de 900 euros par mois, son compagnon étant dans le même cas et que les perspectives de retraite de Madame sont réduites du fait de son inactivité (mère au foyer), à savoir 650 euros à 60 ans ; que la situation de M. X... François est plus confortable, il est retraité, âgé de 59 ans, va bénéficier d'une part d'héritage et perçoit une retraite de l'ordre de 1. 500 à 1. 600 euros par mois, sa compagne également retraitée, étant propriétaire de la maison qu'ils habitent ; que l'analyse de ces divers éléments, dont le patrimoine, en capital et revenus de chaque partie, démontre à l'évidence une disparité de situation actuelle et future au détriment de Mme Y... et il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de fixer une prestation compensatoire au montant en capital de 35. 000 euros et de condamner M. X... François à lui payer ce montant » (arrêt attaqué p. 3 et 4)
ALORS QUE 1°) la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, le juge prenant notamment en considération l'âge des époux ; qu'en se bornant à prendre en considération les perspectives réduites de retraite de Mme Y... du fait de son inactivité, sans tenir compte de son âge, 53 ans en 2011, lui permettant encore de travailler, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 271 du Code civil

ALORS QUE 2°) la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, le juge prenant notamment en considération l'état de santé de l'époux ; qu'en ne tenant pas compte du certificat du Docteur Z... en date 8 juin 2010, produit aux débats, établissant que M. X... avait un état de santé précaire, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 271 du Code civil
ALORS QUE 3°) en condamnant M. X... à verser à son ex épouse une prestation compensatoire de 35. 000 euros, aux motifs qu'il allait bénéficier d'une part d'héritage, sans en préciser le montant, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 271 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-17512
Date de la décision : 12/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 07 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 sep. 2012, pourvoi n°11-17512


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17512
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