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26/09/2012 | FRANCE | N°11-23706

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-23706


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 12 juillet 1967 en qualité de mécanicien par la Compagnie française pour le développement des fibres textiles devenue la société Développement des agro-industries du Sud, puis la société Geocoton, a été affecté immédiatement et de manière continue en Côte d'Ivoire jusqu'à son licenciement pour motif économique intervenu le 30 juin 1990 ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite en 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pou

r demander réparation de préjudices résultant de la perte de ses droits à la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 12 juillet 1967 en qualité de mécanicien par la Compagnie française pour le développement des fibres textiles devenue la société Développement des agro-industries du Sud, puis la société Geocoton, a été affecté immédiatement et de manière continue en Côte d'Ivoire jusqu'à son licenciement pour motif économique intervenu le 30 juin 1990 ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite en 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander réparation de préjudices résultant de la perte de ses droits à la retraite et du non-respect par l'employeur de son obligation d'information ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'employeur :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a commis une faute ayant causé un préjudice à M. X... en ne l'affiliant pas à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse de la sécurité sociale, de la condamner à lui verser une somme à titre de provision sur l'évaluation définitive de son préjudice au titre de la perte de ses droits à la retraite et une autre somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de son manquement à son devoir d'information en application de l'article 66 de la convention collective Syntec, et d'ordonner en conséquence une mesure d'expertise pour évaluer le préjudice subi, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 72, alinéa 2, de la convention collective Syntec, qui fait obligation à l'employeur de maintenir le régime d'assurance vieillesse à l'égard des salariés envoyés en mission à l'étranger, suppose nécessairement que ceux-ci aient au préalable travaillé sur le territoire français et aient été ainsi affiliés, sur ce territoire, aux régimes de protection sociale français ; qu'en affirmant, dès lors, que la société Geocoton aurait dû affilier M. X... au régime volontaire d'assurance vieillesse, quand il résultait de ses propres motifs que le salarié avait été engagé à seule fin d'exercer son activité en Côte d'Ivoire, ce dont il résultait qu'immédiatement envoyé à l'étranger, il n'avait jamais été affilié en France avant son départ et n'entrait donc pas dans le champ d'application des stipulations conventionnelles litigieuses, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 72, alinéa 2, de la convention collective Syntec ;
2°/ que l'article 72, alinéa 2, de la convention collective Syntec, qui fait obligation à l'employeur de maintenir le régime d'assurance vieillesse à l'égard des salariés envoyés en mission à l'étranger, suppose nécessairement que le déplacement n'ait qu'un caractère temporaire, l'article 66 de ladite convention précisant, à cet égard, que la durée des déplacements est en principe de vingt mois maximum ; qu'en affirmant, dès lors, que la société Geocoton aurait dû affilier M. X... au régime volontaire d'assurance vieillesse, quand il résultait de ses propres motifs que le salarié avait été engagé le 12 juillet 1967 à seule fin d'exercer son activité en Côte d'Ivoire, pays dans lequel il avait travaillé sans discontinuer pendant vingt-trois ans, jusqu'à son licenciement le 30 juin 1990, de sorte que, sa mission n'étant pas temporaire, il n'entrait pas dans le champ d'application des stipulations conventionnelles susvisées, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 72, alinéa 2, de la convention collective Syntec ;
3°/ qu'aux termes de l'article 72 de la convention collective Syntec, l'obligation de maintenir au profit du salarié expatrié le bénéfice du régime d'assurance vieillesse ne naît que lors de l'envoi en mission, de sorte qu'elle n'a pas vocation à s'appliquer lorsque le salarié a fait l'objet d'une expatriation avant l'entrée en vigueur de ladite convention ; qu'en affirmant, dès lors, que la société Geocoton devait, par application de ce texte, affilier M. X... au régime volontaire d'assurance vieillesse quand cette convention, qui avait été conclue le 15 décembre 1987 et étendue suivant un arrêté en date du 27 avril 1988, n'était pas encore applicable à la date à laquelle le salarié avait été engagé, soit le 12 juillet 1967, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-15 et L. 2254-1 du code du travail, ensemble l'article 72 de la convention collective Syntec ;
Mais attendu qu'ayant rappelé qu'en application de l'article 72, alinéa 2, de la convention collective Syntec, le régime volontaire risque vieillesse de la sécurité sociale et le régime des retraites complémentaires seront maintenus et la charge en sera supportée par le salarié et l'employeur dans les proportions habituelles et dans les conditions prévues par la loi, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'il en résultait que l'employeur d'un salarié exerçant son activité hors de France dans les conditions prévues par l'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale avait l'obligation de l'affilier à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse prévue à l'article L. 742-1 du même code à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention collective, peu important qu'il ait fait l'objet d'une expatriation avant cette entrée en vigueur ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par le salarié :
Vu les articles 1134 du code civil, L. 1222-1 du code du travail, ensemble les dispositions de l'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour limiter à la somme de 5 000 euros la somme allouée à M. X... en réparation du préjudice ayant résulté pour lui du manquement de la société Geocoton à son obligation d'information, l'arrêt retient que l'article 66 de la convention Syntec fait obligation à l'employeur d'informer préalablement le salarié expatrié sur le maintien ou non de régimes obligatoires et de prévoyance dont celui-ci bénéficie en France conformément à l'article 72 de la convention, que l'intimée n'apporte pas la preuve qu'à compter du 28 avril 1988, date d'application de ladite convention, elle ait procédé à l'information du salarié, que n'ayant pas respecté cette obligation, l'employeur a donc commis une faute en ne rappelant pas à Gilles X... quelle serait sa situation au regard des régimes de retraite durant son expatriation à compter du 28 avril 1988, que par contre, pour la période antérieure au 28 avril 1988, aucune obligation légale ou conventionnelle n'imposait à l'employeur d'informer le salarié, lequel n'ignorait pas qu'il était sous le statut de l'expatriation excluant tout lien avec les régimes obligatoires de sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, tenu d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, doit informer le salarié expatrié de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'informations, l'arrêt rendu le 29 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Geocoton aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Geocoton, demanderesse au pourvoi principal
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la Société GEOCOTON avait commis une faute ayant causé un préjudice à Monsieur X... en ne l'affiliant pas à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse de la sécurité sociale, de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui verser la somme de 5.000 € à titre de provision sur l'évaluation définitive de son préjudice au titre de la perte de ses droits à la retraite et de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de son manquement à son devoir d'information en application de l'article 66 de la Convention collective SYNTEC et d'avoir en conséquence ordonné une mesure d'expertise pour évaluer le préjudice subi ;
AUX MOTIFS QUE « il est constant et non contesté que durant ses années de service au sein de la CFDT aux droits de laquelle se trouve GEOCOTON, le salarié était sous le régime de l'expatriation ; que selon l'article L.762-1 du Code de la Sécurité sociale, les liens entre le salarié et les régimes obligatoires de sécurité sociale sont rompus pour les travailleurs expatriés comme c'est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, il n'existait et il n'existe aucune obligation légale pour l'employeur d'affilier ou de maintenir l'affiliation au régime français de Sécurité sociale de son salarié expatrié, notamment pour l'assurance vieillesse de la Sécurité sociale ; que par contre, il n'est pas contesté que la convention collective applicable à l'entreprise est celle nationale étendue des Bureaux d'études, des cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite SYNTEC signée le 15 décembre 1987, étendue par arrêté du 13 avril 1988 publiée au J.O. du 27 avril 1988 ; que cette convention dans son article 72, alinéa 2, applicable aux salariés travaillant hors de FRANCE métropolitaine dispose que le régime volontaire risque vieillesse de la Sécurité sociale et le régime des retraites complémentaires seront maintenus et la charge en sera supportée par le salarié et l'employeur dans les proportions habituelles et dans les conditions prévues par la loi ; qu'il résulte de ce texte que l'employeur d'un salarié exerçant son activité hors de FRANCE dans des conditions lui conférant la qualité de travailleur expatrié au sens de l'article L.762-1 du Code de la Sécurité sociale est tenu de lui maintenir le bénéfice d'une assurance contre le risque vieillesse de la Sécurité sociale en procédant d'office à son affiliation à l'assurance volontaire contre ce risque prévu à l'article L.742-1 de ce code ; qu'en l'état, l'employeur qui était tenu d'appliquer la convention SYNTEC et notamment l'alinéa 2 de l'article 72 à compter du 28 avril 1988, date d'entrée en vigueur de ladite convention, n'a pas affilié Gilles X... à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse de la Sécurité sociale, de sorte qu'il a commis une faute ayant causé un préjudice au salarié ; qu'à ce titre, il est permis de relever que contrairement à l'analyse faite par l'employeur, il n'y a pas lieu de tenir compte d'un régime de retraite complémentaire ou du régime de retraite supplémentaire dont a pu bénéficier le salarié, dans la mesure où le régime volontaire d'assurance contre le risque vieillesse de la sécurité sociale est un avantage différent, n'est pas en concours avec ceux évoqués complémentaire ou supplémentaire, n'ayant ni le même objet, ni la même cause ; que compte tenu de l'entrée en vigueur de ladite convention qui n'est applicable à l'employeur non membre d'une des organisations patronales signataires qu'à compter de son extension et eu égard à la durée de l'emploi du salarié pour ce même employeur, le préjudice subi est circonscrit aux périodes suivantes, celles antérieures au 28 avril 1988 étant exclues : - du 28 avril 1988 au 30 juin 1990, - du 3 juillet 1998 au 3 août 1998, - de 23 septembre 1998 au 29 octobre 1998, - du 30 octobre au 14 décembre 1998, - du 12 avril 1999 au 2 mai 1999 ; que pour le calcul du préjudice subi, il convient de faire droit à la demande d'expertise aux frais avancés du salarié demandeur à la mesure et qui y a intérêt ; qu'il doit être précisé que contrairement aux dires de l'employeur, le salarié produit aux débats en pièce 14 la proposition de rachat formulée par la CRAM du LANGUEDOC ROUSSILLON émise le 11 mai 2009, laquelle ne tient pas compte des charges sociales salariales ni de l'éventuelle application de la CSG ou CRDS ; qu'au vu de ces éléments, et dans l'attente du résultat de l'expertise, il convient d'octroyer à l'appelant à ce titre une provision de 5.000 € à valoir sur l'évaluation définitive de son préjudice au titre de la perte de ses droits à la retraite ; que sur l'obligation d'information, l'article 66 de la Convention SYNTEC fait obligation à l'employeur d'informer préalablement le salarié expatrié sur le maintien ou non de régimes obligatoires et de prévoyance dont celui-ci bénéficie en France conformément à l'article 72 de la convention ; que l'intimée n'apporte pas la preuve qu'à compter du 28 avril 1988, date d'application de ladite convention, elle ait procédé à l'information du salarié ; que n'ayant pas respecté cette obligation, l'employeur a donc commis une faute en ne rappelant pas à Gilles X... quelle serait sa situation au regard des régimes de retraite durant son expatriation à compter du 28 avril 1988 ; que par contre, pour la période antérieure au 28 avril 1988, aucune obligation légale ou conventionnelle n'imposait à l'employeur d'informer le salarié, lequel n'ignorait pas qu'il était sous le statut de l'expatriation excluant tout lien avec les régimes obligatoires de Sécurité sociale ; qu'en conséquence, il y a lieu de limiter l'indemnisation à ce titre à la somme de 5.000 € avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du présent arrêt » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 72 alinéa 2 de la Convention collective SYNTEC qui fait obligation à l'employeur de maintenir le régime d'assurance vieillesse à l'égard des salariés envoyés en mission à l'étranger, suppose nécessairement que ceux-ci aient au préalable travaillé sur le territoire français et aient été ainsi affiliés, sur ce territoire, aux régimes de protection sociale français ; qu'en affirmant, dès lors, que la Société GEOCOTON aurait dû affilier Monsieur X... au régime volontaire d'assurance vieillesse, quand il résultait de ses propres motifs que le salarié avait été engagé à seule fin d'exercer son activité en CÔTE D'IVOIRE, ce dont il résultait qu'immédiatement envoyé à l'étranger, il n'avait jamais été affilié en FRANCE avant son départ et n'entrait donc pas dans le champ d'application des stipulations conventionnelles litigieuses, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 72 alinéa 2 de la Convention collective SYNTEC ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 72 alinéa 2 de la Convention collective SYNTEC qui fait obligation à l'employeur de maintenir le régime d'assurance vieillesse à l'égard des salariés envoyés en mission à l'étranger, suppose nécessairement que le déplacement n'ait qu'un caractère temporaire, l'article 66 de ladite convention précisant, à cet égard, que la durée des déplacements est en principe de 20 mois maximum ; qu'en affirmant, dès lors, que la Société GEOCOTON aurait dû affilier Monsieur X... au régime volontaire d'assurance vieillesse, quand il résultait de ses propres motifs que le salarié avait été engagé le 12 juillet 1967 à seule fin d'exercer son activité en CÔTE D'IVOIRE, pays dans lequel il avait travaillé sans discontinuer pendant 23 ans, jusqu'à son licenciement le 30 juin 1990, de sorte que, sa mission n'étant pas temporaire, il n'entrait pas dans le champ d'application des stipulations conventionnelles susvisées, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 72 alinéa 2 de la Convention collective SYNTEC ;
ET ALORS, ENFIN, QU'aux termes de l'article 72 de la Convention collective SYNTEC, l'obligation de maintenir au profit du salarié expatrié le bénéfice du régime d'assurance vieillesse ne naît que lors de l'envoi en mission, de sorte qu'elle n'a pas vocation à s'appliquer lorsque le salarié a fait l'objet d'une expatriation avant l'entrée en vigueur de ladite convention ; qu'en affirmant, dès lors, que la Société GEOCOTON devait, par application de ce texte, affilier Monsieur X... au régime volontaire d'assurance vieillesse quand cette convention, qui avait été conclue le 15 décembre 1987 et étendue suivant un arrêté en date du 27 avril 1988, n'était pas encore applicable à la date à laquelle le salarié avait été engagé, soit le 12 juillet 1967, la Cour d'appel a violé les articles L.2261-15 et L.2254-1 du Code du travail, ensemble l'article 72 de la Convention collective SYNTEC.

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Gilles X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Geocoton à lui payer la somme de euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2009, lesdits intérêts devant être capitalisés, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice ayant résulté pour lui du manquement de la société Compagnie française pour le développement des fibres textiles, devenue la société Développement des agro-industries du Sud, puis la société Geocoton, à son obligation d'information à son égard, en ce que cette demande tendait à la condamnation de la société Geocoton à lui payer une somme excédant la somme de 5 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de son prononcé ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 66 de la convention Syntec fait obligation à l'employeur d'informer préalablement le salarié expatrié sur le maintien ou non de régimes obligatoires et de prévoyance dont celui-ci bénéficie en France conformément à l'article 72 de la convention. / Or, l'intimée n'apporte pas la preuve qu'à compter du 28 avril 1988, date d'application de ladite convention, elle ait procédé à l'information du salarié. / N'ayant pas respecté cette obligation, l'employeur a donc commis une faute en ne rappelant pas à Gilles X... quelle serait sa situation au regard des régimes de retraite durant son expatriation à compter du 28 avril 1988. / Par contre, pour la période antérieure au 28 avril 1988, aucune obligation légale ou conventionnelle n'imposait à l'employeur d'informer le salarié lequel n'ignorait pas qu'il était sous le statut de l'expatriation excluant tout lien avec les régimes obligatoires de sécurité sociale. / En conséquence, il y a lieu de limiter l'indemnisation à ce titre à la somme de 5 000 € avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du présent arrêt » (cf., arrêt attaqué, p. 7 et 8) ;
ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, doit informer le salarié expatrié de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation ; qu'en énonçant, dès lors, pour ne faire que très partiellement droit à la demande de M. Gilles X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Geocoton à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice ayant résulté pour lui du manquement de la société Compagnie française pour le développement des fibres textiles, devenue la société Développement des agro-industries du Sud, puis la société Geocoton, à son obligation d'information à son égard, que, pour la période antérieure au 28 avril 1988, aucune obligation légale ou conventionnelle n'imposait à l'employeur d'informer le salarié expatrié de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble les dispositions de l'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-23706
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 29 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-23706


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23706
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