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26/09/2012 | FRANCE | N°12-80750

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 septembre 2012, 12-80750


N°s V 12-80.750 F-P+BY 10-82.815 F-P+B

N° 5479

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité, formulée par mémoire spéci

al reçu le 16 juillet 2012 et présenté par :

- M. José- Marie X...,

à l'occasion...

N°s V 12-80.750 F-P+BY 10-82.815 F-P+B

N° 5479

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité, formulée par mémoire spécial reçu le 16 juillet 2012 et présenté par :

- M. José- Marie X...,

à l'occasion des pourvois formés par lui contre :

- l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 4 avril 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'abus de confiance aggravé, a rejeté la requête en nullité de sa mise en examen supplétive des chefs de faux et usage ;
- l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 2011, qui, pour abus de confiance aggravé, faux et usage, l' a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 50 000 euros d'amende, à l' interdiction définitive d'exercer la fonction d'huissier de justice, a décerné mandat de dépôt à son encontre et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit en réponse ;
Sur la recevabilité du mémoire en réponse produit par la société civile professionnelle Baraduc et Duhamel pour la chambre nationale des huissiers de justice et pour la Chambre régionale des huissiers de justice près la cour d'appel de Nîmes ;
Vu l' article R. 49-31 du code de procédure pénale ;
Attendu que le mémoire en réponse de la société civile professionnelle Baraduc et Duhamel, remis au greffe le 19 septembre 2012, soit plus d'un mois après le dépôt, le 16 juillet 2012, du mémoire spécial du demandeur, soulevant la question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion de son pourvoi est irrecevable comme tardif ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions des articles 80-1 ,80-2, 113-1à 113-8, 114 , 116 du code de procédure pénale sont-elles contraires aux articles 7, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi qu'à l' article 34 de la Constitution, en ce qu'elles ne prévoient pas, en cas de mise en examen supplétive, l'avertissement du droit de se taire ?" ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ;
Qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Et attendu que la question ne présente pas de caractère sérieux dès lors que ce droit a déjà été notifié à l' intéressé lors de sa mise en examen initiale et que la présence de l' avocat est expressément prévue lors de l'interrogatoire au cours duquel il sera procédé par le juge d'instruction à la mise en examen supplétive ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-80750
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de procédure pénale - Articles 80-1, 80-2, 113-1, 113-2, 113-3, 113-4, 113-5, 113-6, 113-7, 113-8, 114 et 116 - Droit de se taire - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Caractère sérieux - Défaut


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 04 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 sep. 2012, pourvoi n°12-80750, Bull. crim. criminel 2012, n° 200
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 200

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Sassoust
Rapporteur ?: Mme Ract-Madoux
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 30/08/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.80750
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