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31/10/2012 | FRANCE | N°11-86918

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 octobre 2012, 11-86918


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hüseyin X...,
- M. Muhittin X...,
- Mme Y..., épouse X...,
- M. Amor Z...,
- Mme Hiza A..., épouse Z...,
- M. Adel B...,
- M. Siyakha C...,
- M. Seydou C...,
- Mme Tokhonté D..., épouse C..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 27 avril 2011, qui, dans l'information suivie contre M. Sébastien E... et Mme Stéphanie F..., a dit n'y avoir lieu à suivre co

ntre les susnommés ni contre quiconque du chef de non-assistance à personne en danger et mise en dan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hüseyin X...,
- M. Muhittin X...,
- Mme Y..., épouse X...,
- M. Amor Z...,
- Mme Hiza A..., épouse Z...,
- M. Adel B...,
- M. Siyakha C...,
- M. Seydou C...,
- Mme Tokhonté D..., épouse C..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 27 avril 2011, qui, dans l'information suivie contre M. Sébastien E... et Mme Stéphanie F..., a dit n'y avoir lieu à suivre contre les susnommés ni contre quiconque du chef de non-assistance à personne en danger et mise en danger délibérée de la vie d'autrui ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 octobre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Moreau conseillers de la chambre, Mme Lazerges, M. Laurent, Mme Carbonaro conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Bonnet ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Caron, les observations de Me SPINOSI, et de la société civile professionnelle PEIGNOT, GARREAU et BAUER-VIOLAS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 223-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a, d'abord, confirmé l'ordonnance de non-lieu à l'encontre de MM. G..., H..., I... et Mmes J..., K... des chefs de non-assistance à personne en danger et, ensuite, infirmé l'ordonnance qui avait renvoyé devant le tribunal correctionnel M. E... et Mme F... des mêmes chefs et déclaré n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ;

" aux motifs que les mémoires des mis en examen et témoins assistés, contrairement aux écritures du conseil des parties civiles, ont été enregistrés au greffe de la chambre de l'instruction le 7 février 2011 et qu'ils sont recevables conformément aux dispositions de l'article 198 du code de procédure pénale ; que les mémoires sont déposés conformément à l'article 198 du code de procédure pénale jusqu'à la veille de l'audience, que la cour est saisie des éléments contenus dans le dossier d'instruction, à la connaissance des parties, que les mémoires sont des analyses et des interprétations présentées par les parties et n'apportent pas des éléments nouveaux qui n'auraient pas été à la connaissance des parties pendant l'instruction, qu'il ne résulte de l'absence de communication de ceux-ci entre les conseils, aucune atteinte aux règles du procès équitable et à l'article préliminaire du code de procédure pénale ; que les policiers ont été informés d'une intrusion dans un chantier et de l'existence d'un guetteur, qu'en se rendant sur place, ils ont immédiatement arrêté une personne devant le chantier et aperçu deux adolescents s'enfuir du chantier, qu'ensuite, les dix adolescents se sont retrouvés dans le parc Vincent Auriol où ils ont été aperçus par les policiers MM. L... et G... ; qu'il se déduit de ces circonstances que les policiers étaient à la poursuite d'auteurs présumés d'une infraction de vol ou tentative de vol qui venait de se commettre et qu'ayant interpellé six individus, il n'avait pas interpellé la dizaine qu'ils avaient aperçus dans le parc, qu'en conséquence, le policier pouvait légitimement rendre compte à l'officier de police judiciaire que toutes les personnes n'avaient pas été interpellées et que la déclaration du brigadier M. L... à l'officier de police judiciaire Lesnes ne signifie pas qu'il savait que des fuyards n'avaient pas été arrêtés et se trouvaient dans le site EDF ; que la mise en liberté des mineurs à leur arrivée au commissariat de police ne signifie pas l'absence d'infraction, que les constatations dans le chantier n'avaient pas été effectuées et que l'enquête pouvait se poursuivre en préliminaire ; qu'après la traversée du parc Vincent Auriol, les fonctionnaires de police n'ont aucune certitude sur le nombre de personnes ayant pris la fuite par le terrain vague ; qu'il ne résulte pas de la déclaration de M. M... qu'il a informé les policiers du nombre exact des personnes en fuite vers le fond du cimetière, que, contrairement au sentiment exprimé par le témoin, Haroune N... et Sofiane O... faisaient partie du groupe ayant pénétré dans le cimetière ; que le gardien de la paix M. E..., ayant été informé par un témoin que deux personnes sont entrées dans le cimetière, ayant vu deux personnes s'enfuir dudit cimetière et ayant interpellé deux personnes à son retour dans le cimetière, n'a pas connaissance de ce que trois autres personnes sont allées dans la centrale EDF ; que M. E... déclare "... faudrait ramener du monde, qu'on puisse un peu cerner le quartier, ils vont bien ressortir ", que le quartier comprend le cimetière, le terrain vague, le site EDF, qu'il est bordé des voies dénommées chemin des postes, allée de Bellevue, rue des Prés, place Charlotte Petit, rue du Coteau, qu'ainsi, le policier indique une manoeuvre d'encerclement du quartier et non de la centrale ; que le cimetière est séparé du site EDF par un terrain vague, que le gardien de la paix M. E... a vu deux jeunes s'échapper du cimetière pour aller dans le terrain vague et que Muhittin X... indique qu'ils sont passés du cimetière dans le terrain vague, que, dans le terrain vague, Bouna C... est monté sur le dos de Muhittin X..., pour atteindre le sommet du mur, qu'il se déduit de la configuration des lieux, qui ne permet pas le passage du cimetière au site EDF et des déclarations de Muhittin X... que le gardien de la paix a vu les jeunes aller du cimetière dans le terrain vague et non dans le site EDF ; que le gardien de la paix M. E... indique donc, comme il le dit, une direction et non une intrusion dans le site EDF en disant « je pense qu'ils sont en train de s'introduire dans le site EDF » ; qu'en ajoutant " en même temps, s'ils rentrent sur le site EDF, je ne donne pas cher de leur peau ", le gardien de la paix émet une hypothèse, qu'il vérifie cette hypothèse en allant regarder à l'intérieur du site par-dessus la porte principale, qu'il se déduit des paroles au conditionnel du gardien de la paix et des vérifications qu'il effectue qu'il n'a aucune certitude quant à l'intrusion dans le site et à l'existence d'un danger ; que le gardien de la paix, n'ayant aperçu personne dans le site et apprenant l'interpellation de deux personnes dans le cimetière, peut légitimement penser que les deux personnes qu'il a vues s'enfuir du cimetière sont revenues dans celui-ci et être conforté dans son analyse ; que le gardien de la paix n'était pas sur son secteur et ne connaissait pas les lieux, qu'il n'est pas établi qu'il savait qu'en franchissant deux rangées de tombes, le grillage du cimetière et en glissant de l'autre côté, il aurait une vue sur le site EDF, qu'il ne peut lui être reproché d'avoir fait choix de rebrousser chemin dans le cimetière ; qu'en l'absence de certitude quant à l'intrusion dans le site et à l'évidence d'un danger, le délit de non-assistance à personne en danger ne peut être reproché à M. E... ; qu'ayant aucune certitude, le gardien de la paix M. E... n'a donné aucun signal de danger, que Mme F..., le gardien de la paix Q... et le brigadier P... n'ont pas entendu un signal de danger et n'ont déclenché aucune alarme, qu'en l'absence de l'existence d'un danger signalé par le gardien de la paix M. E..., aucune faute de non-assistance à personne en danger ne peut leur être reprochée à Mme Stéphanie F... ; que le gardien de la paix M. I... a un vague souvenir des faits, déclare qu'il pouvait y avoir un danger comme il pouvait ne pas en avoir, que sa déclaration n'est pas suffisante pour établir l'existence certaine d'un danger exprimé sur les ondes radio de la police entendue et comprise par les différents fonctionnaires de police à l'écoute ; qu'il en est de même de celles de l'ensemble des fonctionnaires de police ayant entendu le message sur les ondes et n'ayant jamais déclaré qu'ils avaient eu la certitude d'un danger ; qu'en l'absence de certitude quant à l'intrusion dans le site EDF, il ne peut être reproché aux fonctionnaires de police de ne pas avoir rempli l'obligation renforcée de porter secours qui résulte de leur code de déontologie, qu'aucune faute de non-assistance à personne en danger ne peut être reprochée à l'un quelconque des fonctionnaires de police étant intervenu dans les faits ou ayant écouté leur déroulement sur les ondes radio ; qu'il ne résulte pas des constatations et des déclarations la volonté délibérée de mettre en danger la vie d'autrui ; que les faits ne peuvent recevoir aucune qualification pénale, que l'instruction est complète et qu'il convient de dire n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ;

" 1) alors que, tout fonctionnaire de police est soumis, en application de l'article 8 du code de déontologie de la police nationale, à une obligation renforcée de porter secours à toute personne en danger ; que c'est à lumière de cette obligation que doit s'apprécier l'infraction de non-assistance à personne en péril ; qu'il résulte des pièces de la procédure que le brigadier M. E... a déclaré par radio « oui les deux individus sont localisés. Ils sont en train d'enjamber pour aller sur le heu, heu le site EDF. Il faudrait cerner le coin » ; « Oui Tin Livry en même temps, s'ils rentrent sur le site EDF je ne donne pas cher de leur peau » ; qu'il se déduit de ces déclarations non seulement la certitude des fonctionnaires de l'intrusion des enfants sur le site EDF mais encore la conscience du danger qui en résulte ; qu'en affirmant que le gardien de la paix a juste émis une hypothèse, qu'il parle au conditionnel et qu'il n'a aucune certitude quant à l'intrusion et à l'existence d'un danger, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

" 2) alors que, la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à juger que le gardien de la paix M. E... a vérifié son « hypothèse » en allant regarder à l'intérieur du site par-dessus la porte principale, sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire déposé par les parties civiles faisant valoir qu'il est établi que toute vérification sérieuse est impossible à partir du portail, la vue à cet endroit étant obstruée par un bâtiment et la majeure partie du site étant invisible ;

" 3) alors que, en jugeant que le brigadier M. E... n'ayant aperçu personne dans le site et apprenant l'interpellation de deux personnes dans le cimetière, pouvait légitimement penser que les deux personnes qu'il avait vues s'enfuir du cimetière étaient revenues dans celui-ci, lorsqu'il a lui-même déclaré que les deux individus étaient toujours en fuite et qu'il ne pouvait donc s'agir des deux jeunes interpellés au cimetière, la chambre de l'instruction affirme un fait en contradiction avec les pièces de la procédure ;

" 4) alors que, en jugeant que le brigadier M. E... n'ayant aperçu personne dans le site et apprenant l'interpellation de deux personnes dans le cimetière, pouvait légitimement penser que les deux personnes qu'il avait vues s'enfuir du cimetière étaient revenues dans celui-ci, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs hypothétiques ;

" 5) alors que, la chambre de l'instruction ne pouvait s'abstenir de répondre à l'articulation essentielle du mémoire faisant valoir que, bien que conscients des risques mortels d'une intrusion sur le site EDF, les policiers n'ont ni signalé leur présence aux enfants ni tenter de leur signaler le danger, se bornant à une surveillance silencieuse du périmètre aux seules fins de les interpeller ;

" 6) alors que, en jugeant qu'en l'absence de l'existence d'un danger signalé par le gardien de la paix M. E..., aucune faute ne peut être reprochée à Mme F..., lorsqu'il résulte de son audition par l'IGS, le 5 décembre 2005, qu'elle avait conscience du danger auquel étaient exposés les adolescents lorsque M. E... a indiqué que " s'ils rentrent sur le site EDF je ne donne pas cher de leur peau ", qu'elle n'a demandé aucun secours bien qu'elle ait eu les moyens d'appeler EDF et que le rapport de l'IGS précise que l'urgence aurait voulu que fussent appelés les services d'EDF dès les soupçons d'introduction des jeunes dans la centrale, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs insuffisants ;

" 7) alors que, en jugeant que la connaissance du danger par les différents fonctionnaires n'est pas établi dès lors que, ayant entendu le message sur les ondes, ils n'ont jamais déclaré qu'ils avaient la certitude d'un danger, lorsqu'il résulte des pièces de la procédure que M. E... a indiqué que « s'ils rentrent sur le site EDF je ne donne pas cher de leur peau », et que M. I... a déclaré n'avoir rien fait en l'absence de sollicitation bien même qu'il ait déclaré : « nous avons pensé que les collègues n'avaient pas pris conscience du danger que pouvait représenter la centrale pour ces jeunes », ce dont il résulte qu'il était parfaitement conscient du péril qui guettait les enfants, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs insuffisants ;

" 8) alors que, en jugeant que la connaissance du danger par les différents fonctionnaires n'est pas établi dès lors que, ayant entendu le message sur les ondes, ils n'ont jamais déclaré qu'ils avaient la certitude d'un danger, lorsqu'il résulte des pièces de la procédure que Mme K... a déclaré qu'après avoir entendu M. E... indiquer que « s'ils rentrent sur le site EDF je ne donne pas cher de leur peau », elle en avait conclu que les vies des enfants " était en danger, sans plus ", ce dont il résulte qu'elle était parfaitement consciente du péril qui guettait les enfants, la chambre de l'instruction s'est, derechef, prononcée par des motifs insuffisants " ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision, que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 27 octobre 2005, après constatation par les services d'EDF du déclenchement à 18 h 12 du transformateur du site de Clichy-sous-Bois, les pompiers, vers 19 h 10, ont découvert sur place, à l'intérieur d'un local de " réactance ", les corps sans vie de Bouna C..., qui était âgé de quinze ans, et de Zyed Z..., âgé de dix-sept ans, dont la mort était due à une électrocution, tandis que M. Muhittin X..., âgé de dix-sept ans, qui était parvenu à sortir du site, avait été grièvement brûlé ; que l'enquête a révélé que tous trois faisaient partie d'un groupe qui avait pris la fuite à la vue des policiers, avisés, vers 17 h 20, de la pénétration de plusieurs jeunes gens sur un chantier ; que six d'entre eux, tous mineurs, avaient été interpellés puis remis à leurs parents tandis que MM. C..., Z... et X..., pour se cacher de leurs poursuivants, avaient pénétré dans la centrale EDF, pourtant protégée par de haut murs, hérissés par endroits de plusieurs rangées de fils de fer barbelés et dont l'extrême dangerosité était signalée par des panneaux très explicites ;

Attendu qu'une première information a été ouverte contre personne non dénommée du chef de non-assistance à personne en danger, puis, sur dépôt de plainte avec constitution de partie civile des consorts Z..., C... et X..., une seconde, également contre personne non dénommée, du chef de mise en danger délibérée de la vie d'autrui, ces procédures ayant ensuite été jointes ;

Attendu que l'information a établi que plusieurs équipes de policiers se sont lancées à la poursuite des fuyards, partis dans différentes directions ; que M. E..., gardien de la paix, accompagné d'une adjointe de sécurité, a vu certains de ceux qu'ils pourchassaient, se diriger vers la centrale EDF ; qu'à 17 h 36, il a adressé au commissariat les messages radio suivants : " les deux jeunes gens sont localisés et sont en train d'enjamber pour aller sur le site EDF " puis " je pense qu'ils sont en train de s'introduire sur le site EDF, faudrait ramener du monde qu'on puisse cerner un peu le quartier, ils vont bien ressortir " puis " en même temps s'ils rentrent sur le site, je ne donne pas cher de leur peau " ; que lesdits messages ont été reçus par Mme F..., gardien de la paix stagiaire au commissariat de Livry-Gargan, en poste au standard téléphonique, chargée notamment de la réception des appels des policiers sur le terrain et de la répartition de leurs missions ;

Attendu que le juge d'instruction, après avoir entendu en qualité de témoins assistés cinq policiers, a mis en examen M. E... et Mme F... du chef de non-assistance à personne en danger ; que le premier nommé a expliqué qu'il n'avait pas vu les individus pénétrer dans le site EDF, vers lequel ils se dirigeaient en courant, qu'il avait cherché à vérifier ce qui n'était qu'une hypothèse en montant sur une poubelle pour regarder au-dessus du portail d'accès, après avoir vainement tenté d'entrer dans la maison d'un riverain ; qu'il avait ensuite quitté cette zone et regagné le cimetière voisin dans lequel il avait interpellé deux jeunes gens ; qu'il a précisé que, par les messages précités, il avait voulu signaler à son interlocuteur une direction de fuite potentiellement dangereuse ; que Mme F..., qui a reconnu les avoir reçus, a indiqué que, si elle avait compris que le site pouvait être dangereux, elle avait cru que les individus, dont l'interpellation lui avait été signalée quelques instants plus tard, étaient ceux dont il avait été question dans les premiers messages émis par M. E... ;

Attendu que le juge d'instruction a rendu une ordonnance disant n'y avoir lieu à suivre du chef de mise en danger délibérée de la vie d'autrui et renvoyant M. E... et Mme F... devant le tribunal correctionnel pour non-assistance à personne en danger ;

Attendu que, pour ordonner ce renvoi, le juge d'instruction a retenu que les circonstances décrites par M. E..., son comportement et le contenu de ses messages démontraient qu'il avait eu conscience d'un péril réel, grave et imminent encouru par les jeunes gens qu'il poursuivait, en raison de la probabilité, constatée par lui, de leur introduction dans la centrale, alors même qu'il avait admis connaître la dangerosité de celle-ci et avoir été informé de la procédure d'alerte des services d'EDF ; que l'attitude de ce professionnel, acquis aux techniques de secours adaptées à sa mission, qui avait consisté à se borner à une vérification visuelle sommaire, sans tenter d'avertir les fuyards du danger de mort auxquels ils étaient exposés, sans alerter EDF, n'avait eu pour effet que de différer une intervention adéquate ; que le magistrat a ajouté que M. E... ne pouvait invoquer une confusion entre les personnes qu'il avait pourchassées et celles qu'il avait ultérieurement interpellées ; que, s'agissant de Mme F..., le juge d'instruction a relevé qu'ayant été chargée de gérer la poursuite, ayant connu les procédures d'alerte d'EDF et reçu les messages tout en admettant avoir compris la situation de dangerosité qui y était décrite, elle s'était néanmoins abstenue de solliciter des explications complémentaires, de donner des consignes, d'aviser sa hiérarchie ; qu'il en a déduit que cette inaction constituait de même une abstention délibérée de porter secours ;

Attendu que, sur les appels du ministère public et des parties civiles, la chambre de l'instruction confirme l'ordonnance déférée en ses dispositions ayant prononcé un non-lieu du chef de mise en danger délibérée de la vie d'autrui, en considérant que la commission de ce délit ne résulte pas des constatations effectuées, et l'infirmant pour le surplus, prononce un non-lieu du chef de non-assistance à personne en danger ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre quiconque de ce dernier chef, l'arrêt attaqué retient que l'éventualité d'une intrusion dans le site EDF, envisagée un temps par M. E..., n'a pas été confortée par ses vérifications, alors même qu'il avait pu légitimement penser que les deux personnes interpellées dans le cimetière étaient celles qu'il avait vues s'enfuir ; que les juges en déduisent que le délit ne peut être reproché à quiconque, faute de certitude de l'un quelconque des fonctionnaires de police de l'existence d'un danger ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. E... avait adressé des messages signalant une probable intrusion des personnes poursuivies dans le site EDF, les exposant à un péril de mort, et qu'il s'était limité, avant son départ, à un seul contrôle visuel depuis l'extérieur, la chambre de l'instruction, qui n'a pas recherché si la conscience d'un tel degré de dangerosité et l'absence de certitude de la localisation des fuyards autorisaient le policier à quitter les lieux sans demander une intervention immédiate destinée à porter secours, n'a pas justifié sa décision ; qu'elle ne s'est pas non plus expliquée sur la passivité de Mme F..., pourtant informée des procédures d'alerte, après réception des messages signalant une possible intrusion et le danger de mort qui en résultait ; que les juges n'ont pas non plus répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles qui faisaient valoir qu'aucune vérification sérieuse ne pouvait être opérée depuis l'entrée de la centrale et que les policiers qui ne connaissaient pas le nombre des jeunes gens poursuivis n'avaient pas de certitude, comme l'aurait d'ailleurs admis M. E..., que les personnes que ce policier avait interpellées étaient celles qu'il avait vues s'enfuir en direction du site EDF ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 avril 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un octobre deux mille douze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-86918
Date de la décision : 31/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 27 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 oct. 2012, pourvoi n°11-86918


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.86918
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