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21/11/2012 | FRANCE | N°11-17871

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 novembre 2012, 11-17871


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 février 2011), qu'à la suite d'un signalement d'un centre médico-social du 5 octobre 2000, un juge des tutelles a placé Marie X... sous sauvegarde de justice, le 13 octobre 2000, et a désigné sa nièce, Mme Gracianne Y..., en qualité de mandataire spécial, le 17 novembre 2000 ; que, par acte notarié du 29 novembre 2000, en présence de deux témoins, Marie X... a institué légataires universelles à parts égale

s la commune d'Armendarits (la commune) et l'association des "orphelins d'Auteuil...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 février 2011), qu'à la suite d'un signalement d'un centre médico-social du 5 octobre 2000, un juge des tutelles a placé Marie X... sous sauvegarde de justice, le 13 octobre 2000, et a désigné sa nièce, Mme Gracianne Y..., en qualité de mandataire spécial, le 17 novembre 2000 ; que, par acte notarié du 29 novembre 2000, en présence de deux témoins, Marie X... a institué légataires universelles à parts égales la commune d'Armendarits (la commune) et l'association des "orphelins d'Auteuil" (l'association) ; que, par jugement du 1er juin 2001, confirmé le 18 mars 2002, Marie X... a été placée sous tutelle avant de décéder le 16 février 2006 ;

Attendu que la commune d'Armendarits fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation du testament établi le 29 novembre 2000 ;

Attendu qu'ayant énoncé, d'une part, que l'existence, à l'époque de l'acte litigieux, de la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle était établie par la demande de mesure de protection et des examens médicaux et, d'autre part, que la notoriété de cette cause résultait des lettres écrites, le 25 novembre 2000, par le maire de la commune et, le 24 novembre 2000, par un des témoins au testament, la cour d'appel a, sans encourir les griefs allégués, justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune d'Armendarits aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour la commune d'Armendarits

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué du 28 février 2011 D'AVOIR prononcé l'annulation du testament du 29 novembre 2000 ;

AUX MOTIFS QUE les éléments versés à l'appréciation de la Cour confirment que l'état de santé de Melle X... s'est considérablement dégradé, à partir du mois de juillet 2000, et que le 2 octobre 2000, le docteur Z... a diagnostiqué une dépendance physique et une confusion mentale épisodique, l'amputation des deux jambes étant la cause de son état ; que saisi par un signalement, en date du 5 octobre, le juges des tutelles s'est saisi d'office et a ouvert une procédure de protection judiciaire qui s'est avérée nécessaire ; qu'à cette époque il est établi que l'état de santé de Melle X... est compromis ; que le 29 novembre 2000 Melle X... testait devant Maître A..., en présence de deux témoins qui attestent de sa lucidité ; qu'un certificat médical de Mme B..., daté du 24 novembre 2000, relate également son rétablissement ; qu'ultérieurement d'autres éléments médicaux évoquent une amélioration de son état de santé ; qu'il est constant que les juges du fond apprécient souverainement l'insanité d'esprit et que la charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur, au jour de l'acte contesté, incombe à celui qui agit en annulation de testament, en l'espèce Mme Y... puisque les énonciations d'un testament authentique ne font pas obstacle à ce que cette preuve soit rapportée ; que les éléments médicaux sur lesquels se fonde Mme Y... ne permettent pas d'établir, à la date du testament, une insanité car le certificat initial notait une «confusion mentale épisodique» qui n'est plus évoquée le 24 novembre ; qu'en conséquence, il convient de retenir la décision du premier juge en ce qu'il a écarté la demande sur le fondement de l'article 901 du code civil, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée par Mme Y... face à la contrariété des éléments médicaux ; qu'il est toutefois tout aussi constant que le juge, sans être lié par la mesure de protection décidée dans le cadre d'une instance distincte, peut se fonder sur les dispositions spéciales protectrices dans le cadre de majeur protégé ; que la nullité prévue à l'ancien article 503 du code civil n'exige pas la preuve de l'insanité d'esprit au moment précis où l'acte a été passé ; qu'en l'espèce, lors de la passation du testament, Melle X... était sous sauvegarde de justice et sont donc applicables à l'espèce les anciennes dispositions du code civil ; qu'une double condition est exigée pour une annulation fondée sur l'article précité à savoir l'existence et la notoriété, à l'époque de l'acte litigieux, de la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle ; que la cause est établie car après une instruction, des examens médicaux, une mesure de tutelle a été ordonnée, la saisine et la demande de mesure de protection existaient à l'époque des faits ; que par ailleurs la notoriété résulte des éléments versés par les parties à l'appréciation de la Cour ; qu'en effet, le maire d'Armendarits écrivait le 25 novembre au juge des tutelles, une lettre dont le contenu révèle qu'il connaissait l'existence d'une procédure de protection ; que par ailleurs l'un des témoins, Mme B... faisait la même démarche le 24 novembre ; que dans ce contexte établi, la Cour relève que les deux conditions de l'article 503 étant réunies l'argumentation des intimés sur le fondement de l'ancien article 504 ne peut prospérer ; qu'en conséquence, le testament en date du 29 novembre 2000 sera annulé sur le fondement de l'ancien article 503 du Code civil ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les actes antérieurs au placement sous tutelle ne peuvent être annulés que si la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où ils ont été faits ; qu'en l'espèce, la cause du placement sous tutelle de Melle X... consistait notamment dans les «signes d'une démence assez avancée dans son évolution» (jugement du Juge des tutelles de Saint-Palais du 1er juin 2001) ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la preuve de l'insanité d'esprit de Melle X... au jour du testament n'était pas rapportée, ce qui excluait nécessairement tout état de démence à cette époque ; que dès lors, en décidant que la cause qui avait déterminé l'ouverture de la tutelle de Melle X... existait déjà à l'époque du testament, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'ancien article 503 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent annuler un acte antérieur au placement sous tutelle que si la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait à l'époque où il a été fait ; qu'en cause d'appel, la commune d'Armendarits faisait valoir qu'à l'époque du testament, Melle X... faisait l'objet d'une simple mesure de sauvegarde de justice, que le juge des tutelles n'avait pas jugé utile de la placer sous tutelle, et que les nombreux certificats médicaux et attestations qu'elle produisait démontraient au contraire sa parfaite lucidité à cette époque ; que Melle X... a finalement été placée sous tutelle en raison d'une démence «vraisemblablement dégénérative», ce qui impliquait un état de santé mentale sans doute meilleur à l'époque du testament qu'à la date du jugement de tutelle ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si les éléments précités n'établissaient pas que la cause d'ouverture de la tutelle n'existait pas au jour du testament, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 503 du code civil ;

ET ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la condition de notoriété n'est satisfaite que s'il est établi que la situation ayant justifié le placement sous tutelle était généralement connue à l'époque de l'acte litigieux, ou connue du bénéficiaire de l'acte ; qu'en l'espèce, la cause de la tutelle consistait notamment dans les «signes d'une démence assez avancée» ; que dans leurs courriers des 25 et 24 novembre 2000, le maire d'Armendarits comme Mme B... insistaient sur la « parfaite lucidité » de Melle X... et le fait qu'elle disposait de «toutes ses facultés intellectuelles» ; que dès lors, en relevant que la condition de notoriété était remplie dans la mesure où ces courriers révélaient que leurs auteurs connaissaient la simple sauvegarde de justice dont Melle X... faisait l'objet, sans rechercher ni préciser en quoi ces courriers auraient établi qu'ils connaissaient l'état de «démence assez avancée» ayant plus tard justifié l'ouverture de la tutelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 503 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-17871
Date de la décision : 21/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 28 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 nov. 2012, pourvoi n°11-17871


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17871
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