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27/11/2012 | FRANCE | N°11-19864

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 2012, 11-19864


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Patrick X... a donné procuration sur son compte dans les livres de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes (la caisse) à M. Daniel X... ; que ce dernier a, le 25 février 2009, présenté à l'encaissement un chèque de 320 000 euros daté du 14 avril 2008, tiré sur ce compte qui a été rejeté à la suite d'une opposition de la part du titulaire du compte ; que M. Daniel X..., en sa qualité de porteur, a assigné, le 12 mars 2009, la caisse et M.

Patrick X... en référé à l'effet d'obtenir la mainlevée de cette oppositi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Patrick X... a donné procuration sur son compte dans les livres de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes (la caisse) à M. Daniel X... ; que ce dernier a, le 25 février 2009, présenté à l'encaissement un chèque de 320 000 euros daté du 14 avril 2008, tiré sur ce compte qui a été rejeté à la suite d'une opposition de la part du titulaire du compte ; que M. Daniel X..., en sa qualité de porteur, a assigné, le 12 mars 2009, la caisse et M. Patrick X... en référé à l'effet d'obtenir la mainlevée de cette opposition ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 131-59, alinéa 2 in fine, du code monétaire et financier ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le bénéficiaire d'un chèque peut agir en mainlevée de l'opposition tant que celle-ci garde effet, jusqu'à la prescription de l'action contre le tiré ;
Attendu que, pour dire la demande de M. Daniel X... tendant à la mainlevée de l'opposition formée par M. Patrick X... au paiement du chèque émis le 14 avril 2008 sans objet, la cour d'appel a retenu que, par application de l'article L. 131-59 du code monétaire et financier, le chèque était périmé depuis le 14 avril 2009 de sorte que la demande de mainlevée de l'opposition était devenue sans objet le 24 avril 2009 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation en mainlevée d'opposition avait interrompu la prescription de l'action contre le tiré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne M. Patrick X... et la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. Daniel X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la demande de Daniel X... tendant à la mainlevée de l'opposition formée par Patrick X... au paiement du chèque émis le 14 avril 2008 sans objet par l'effet de la péremption de ce chèque ;
AUX MOTIFS QUE début 2009, Daniel X... a présenté à l'encaissement un chèque daté du 14 avril 2008, à tirer sur le compte de son frère Patrick pour un montant de 320.000 € ; que Patrick X... a formé opposition au règlement de ce chèque (arrêt attaqué, p. 2) ; que par application de l'article L. 131-59 du code monétaire et financier, il y a lieu de dire que le chèque étant périmé depuis le 14 avril 2009, la demande de mainlevée de l'opposition à celui-ci était le 24 avril 2009 devenue sans objet (arrêt attaqué, p. 6) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'action en mainlevée de l'opposition au paiement d'un chèque introduite par le bénéficiaire de ce chèque avant l'expiration du délai annal de prescription de l'action contre le tiré au paiement fait obstacle à la péremption du chèque ; qu'en déclarant périmé le chèque émis 14 avril 2008 tout en relevant que Daniel X... avait le 12 mars 2009, soit moins d'un an plus tard, saisi le juge des référés d'une demande de mainlevée de l'opposition au paiement de ce chèque formée par Patrick X..., la cour d'appel a violé l'article L. 131-59 du code monétaire et financier ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la banque tirée d'un chèque frappé d'opposition est tenue d'en immobiliser la provision jusqu'à la décision judiciaire sur la validité de l'opposition, si elle a été mise en cause dans l'instance en référé engagée à cette fin, ou, sinon, pendant une année suivant l'expiration du délai de présentation du chèque ; qu'ainsi, l'action en mainlevée de l'opposition formée avant l'expiration du délai de prescription de l'action contre le tiré conserve son objet au moins tant que dure l'obligation pour celui-ci d'immobiliser la provision ; qu'en l'espèce, en considérant comme privée d'objet la demande de mainlevée de l'opposition au paiement du chèque du 14 avril 2008 dont elle a constaté qu'elle avait été présentée au juge des référés le 12 mars 2009 avec mise en cause de la CRCAM Sud-Rhône-Alpes, la cour d'appel a violé les articles L. 131-35 et L. 131-59 du code monétaire et financier.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné, sous astreinte, Daniel X... à communiquer à Patrick X... un compte détaillé de la gestion des fonds concernant la procuration reçue par acte notarié le 19 octobre 1999 et concernant la succession de Sylvie Y... et Maddy et Léo X..., décédés à Quiberon le 30 juillet 1998, ainsi qu'un compte détaillé de la gestion des fonds concernant les deux procédures judiciaires diligentées et la vente des biens immobiliers situés à Tahiti ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE, en application de l'article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand bien même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant ; que la demande de Patrick X... tendant à obtenir de son frère Daniel X... un compte rendu exhaustif de sa gestion concernant le mandat et la procuration notariés relatifs à la succession de Sylvie Y..., Maddy et Léo X... est parfaitement légitime ; qu'au regard des dispositions de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable peut ordonner une obligation de faire ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a à juste titre retenu que Daniel X... devait être condamné à rendre compte de la gestion des fonds perçus au titre de la procuration du 19 octobre 1999 ; que par application de l'article 567 du code de procédure civile, Patrick X... est recevable devant la cour à demander à Daniel X... de rendre compte également de la gestion des fonds recueillis et versés dans le cadre de la procédure judiciaire engagée pour son compte et la vente de ses biens immobiliers à Tahiti ;
ALORS QUE Daniel X... faisait valoir (conclusions d'appel p. 12) que Patrick X... était d'ores et déjà en possession des éléments relatifs à la gestion des fonds effectuée en vertu du mandat du 19 octobre 1999 ainsi que des éléments afférents aux procédures judiciaires et à la vente des biens immobiliers situés à Tahiti ; qu'en mettant ainsi à la charge de Daniel X... une obligation de faire sans répondre au moyen tiré de ce que celleci était déjà exécutée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Daniel X... tendant à la condamnation sous astreinte de Patrick X... à lui communiquer les relevés des comptes ouverts au CRCAM Sud-Rhônes-Alpes à partir du mois d'avril 2008 ;
AUX MOTIFS QUE Daniel X... n'est pas recevable à demander pour la première fois devant la cour la communication par Patrick X... de ses relevés bancaires pour la période d'avril 2008 au 22 février 2010, laquelle ne se rattache par aucun lien à la demande de mainlevée de l'opposition au chèque litigieux ;
ALORS QU'en ne recherchant pas si cette demande ne se rattachait pas par un lien suffisant à la demande reconventionnelle de Patrick X... tendant à la condamnation de son frère à lui verser un compte rendu de l'exécution des mandats qu'il lui avait confiés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564, 565 et 567 du code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-19864
Date de la décision : 27/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Chèque - Prescription - Recours cambiaire du porteur - Action contre le tireur - Demande de mainlevée de l'opposition - Conditions - Délai pour agir - Terme

BANQUE - Chèque - Prescription - Recours cambiaire du porteur - Action contre le tiré - Prescription annale - Acte interruptif - Demande de mainlevée de l'opposition

Il résulte de l'article L.131-59, alinéa 2 in fine, du code monétaire et financier que le bénéficiaire d'un chèque peut agir en mainlevée de l'opposition tant que celle-ci garde effet, jusqu'à la prescription de l'action contre le tiré, laquelle est interrompue par la demande de mainlevée


Références :

article L. 131-59, alinéa 2, du code monétaire et financier

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 30 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 2012, pourvoi n°11-19864, Bull. civ. 2012, IV, n° 212
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 212

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Laborde
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19864
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