La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2012 | FRANCE | N°11-27075

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 2012, 11-27075


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 octobre 2011), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 22 octobre 2009, pourvoi n° 08-20. 793), que Mme X...a interjeté appel de l'ordonnance d'un juge-commissaire ayant rejeté la créance de remboursement de sommes qu'elle estimait avoir été détournées à son préjudice, dont elle demandait l'admission au passif du redressement judiciaire d'une société civile professionnelle d'huissiers de justice (la

SCP) ; qu'à la suite de la cassation d'un premier arrêt, elle a saisi ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 octobre 2011), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 22 octobre 2009, pourvoi n° 08-20. 793), que Mme X...a interjeté appel de l'ordonnance d'un juge-commissaire ayant rejeté la créance de remboursement de sommes qu'elle estimait avoir été détournées à son préjudice, dont elle demandait l'admission au passif du redressement judiciaire d'une société civile professionnelle d'huissiers de justice (la SCP) ; qu'à la suite de la cassation d'un premier arrêt, elle a saisi la cour d'appel de renvoi de prétentions tendant à voir déclarer bien-fondée sa demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre la chambre nationale des huissiers de justice (la chambre), fixer à ce titre sa créance au passif de la SCP et condamner la chambre à lui payer cette somme ;
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que Mme X..., qui avait interjeté appel d'une ordonnance ayant refusé d'admettre au passif de la SCP une créance de remboursement de sommes qui auraient été détournées, était irrecevable à réclamer en appel l'admission au passif de la SCP d'une créance de dommages-intérêts et à en demander paiement à la chambre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable, comme étant nouvelle en cause d'appel, la demande que Mademoiselle X...avait formée afin de voir admise au passif de la procédure collective de la SCP Z...-A..., la créance indemnitaire dont elle était titulaire ;
AUX MOTIFS QUE la modification du fondement juridique de la demande d'Adeline X...ne doit pas entraîner la substitution, au niveau de l'instance d'appel, d'un droit tout à fait différent de celui dont elle s'était prévalue en première instance ; que la substitution interdite par l'article 564 du Code de procédure civile est celle qui confère à l'affaire une nature absolument différente de celle qu'elle avait revêtue en première instance et, ainsi de rompre l'unité du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, juge d'appel de la vérification des créances d'Adeline X...à l'égard de Fakourou Z..., excéderait les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 624-2 du Code de commerce en statuant sur une action à fondement indemnitaire introduite pour la première fois en cause d'appel à l'encontre, notamment, de la Chambre nationale des huissiers de justice qui, en outre, n'était pas partie en première instance ;
ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'il s'ensuit que n'est pas nouvelle la demande fondée en cause d'appel sur le fondement de la responsabilité délictuelle, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celle mettant en jeu la responsabilité contractuelle, c'est-à-dire l'obtention de dommages-intérêts en réparation du préjudice ; qu'il était donc loisible à Mademoiselle Adeline X...de modifier le fondement juridique de ses demandes, en faisant valoir, en cause d'appel, que la société Z...-A... avait engagé sa responsabilité délictuelle à son égard, pour avoir détourné les fonds qu'elle lui avaient versés afin de les remettre à ses créanciers, les organismes sociaux, après avoir recherché en première instance la responsabilité contractuelle de cet huissier du fait de l'inexécution de son mandat ; qu'en décidant que l'action en responsabilité délictuelle formée pour la première fois, en cause d'appel, par Mademoiselle Adeline X..., était irrecevable du seul fait qu'elle avait modifié l'objet de sa demande, après avoir rappelé qu'il ne lui était pas permis de modifier le fondement juridique de sa demande en lui substituant un droit tout à fait différent de celui dont elle s'était prévalue en première instance, bien qu'elle ait toujours sollicité la réparation du préjudice qu'elle avait subi à raison des détournements imputés à la société Z...-A..., qu'elle ait agi sur le terrain de la responsabilité contractuelle, en première instance, ou sur celui de la responsabilité délictuelle en cause d'appel, la juridiction du second degré a violé l'article 565 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-27075
Date de la décision : 06/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 18 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 2012, pourvoi n°11-27075


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.27075
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award