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13/12/2012 | FRANCE | N°11-20995

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 2012, 11-20995


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Saint-Nazaire, 26 mai 2010), que le 25 novembre 2006, Mme X... a souscrit auprès de l'auto-école Nauleau un contrat de formation prévoyant un certain nombre d'heures de théorie et de conduite ; qu'ayant déménagé, elle s'est inscrite auprès de l'auto-école Le Littoral, exploitée par M. Y... ; que l'auto-école Nauleau a alors rétrocédé à M. Y... une somme de 928,50 euros correspondant aux prestations non effec

tuées ; que reprochant à l'auto-école Le Littoral de ne pas avoir assuré la...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Saint-Nazaire, 26 mai 2010), que le 25 novembre 2006, Mme X... a souscrit auprès de l'auto-école Nauleau un contrat de formation prévoyant un certain nombre d'heures de théorie et de conduite ; qu'ayant déménagé, elle s'est inscrite auprès de l'auto-école Le Littoral, exploitée par M. Y... ; que l'auto-école Nauleau a alors rétrocédé à M. Y... une somme de 928,50 euros correspondant aux prestations non effectuées ; que reprochant à l'auto-école Le Littoral de ne pas avoir assuré la formation, Mme X... a assigné M. Y... en restitution de la somme de 928,50 euros ;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement de le condamner à payer ce montant à Mme X..., alors, selon le moyen :
1°/ que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il ne peut donner à la demande dont il est saisi deux fondements juridiques distincts ; qu'en l'espèce, la juridiction de proximité a énoncé que sauf à bénéficier d'un enrichissement sans cause, M. Y... doit restituer 928,50 euros à Mme X..., car aux termes de l'article 1235 du code civil « ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition » ou de l'article 1376 du code civil « celui qui reçoit ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer » ; qu'en statuant de la sorte, au visa des articles 1235, 1371 et 1376 du code civil, soit à la fois sur le fondement de l'enrichissement sans cause et sur celui de la répétition de l'indu, sans indiquer le fondement précis de sa décision, la juridiction de proximité a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ que n'est pas indu le paiement effectué en exécution d'un contrat valable ; qu'en énonçant que M. Y... doit restituer la somme de 928,50 euros à Mme X..., aux motifs que celui qui reçoit ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer, alors que cette somme a été versée par l'auto-école Nauleau à M. Y..., afin qu'il poursuive l'exécution du contrat de formation conclu avec Mme X..., de sorte que le paiement effectué en exécution d'un contrat valable était dû, la juridiction de proximité a violé les articles 1235 et 1376 du code civil ;
3°/ que n'est pas sans cause le contrat passé entre l'enrichi prétendu et un tiers ; qu'en énonçant que sauf à bénéficier d'un enrichissement sans cause, M. Y... doit restituer 928,50 euros à Mme X..., sans rechercher si l'enrichissement de M. Y... ne trouvait pas sa cause dans l'accord qu'il avait conclu avec l'auto-école Nauleau, laquelle lui avait versé la somme litigieuse et transmis le dossier de sa cliente Mme X... afin qu'il poursuive l'exécution du contrat initial, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par des motifs non critiqués, que le dossier de Mme X... avait été transféré, à sa demande, à l'auto-école Le Littoral, que cette dernière avait rempli le dossier d'inscription à l'examen du permis de conduire, avant de le déposer à la préfecture de la Loire-Atlantique, et qu'elle avait perçu de l'auto-école Nauleau le montant des prestations non effectuées, sans assurer aucune formation en contrepartie, la juridiction de proximité, qui a fait ressortir que le paiement litigieux trouvait sa cause dans des relations de nature contractuelle, en a exactement déduit, abstraction faite des motifs erronés critiqués par le moyen, que Mme X... pouvait prétendre à en obtenir le remboursement faute d'exécution des prestations correspondant à la somme rétrocédée ;
D'où il suit que le moyen, qui critique des motifs surabondants, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir, au visa des articles 1235, 1371 et 1376 du code civil, condamné M. Jacky Y... à payer à Mlle Clémence X... la somme de 928,50 €,
AUX MOTIFS QUE Mademoiselle X... n'établit aucune relation contractuelle avec M. Y... ; Que le litige ne saurait se situer sur l'éventuel terrain d'un contrat certes passé le 25 novembre 2006 avec l'auto école Nauleau lequel aurait été transmis à M. Y... ; Que toutefois il semble constant que M. Y... qui ne le conteste pas dans ses écritures ait récupéré comme cliente Mademoiselle X... puisqu'il évoque d'éventuelles prestations justifiant une contrepartie tarifaire ; Que d'autre part, il ne dénie pas avoir reçu la somme de 928,50 € de M. Z..., gérant de l'auto école Nauleau, lequel l'atteste le 24 avril 2009 (chèque n° 2147338) ; Que surtout il y a bien présomption que M. Y... a bien pris en charge le dossier de Mademoiselle X... puisque l'imprimé Cerfa « demande de permis de conduire du 22 novembre 2006 estampillé le 31 août 2007 par la Préfecture de Loire Atlantique porte bien le cachet de « l'auto-école Le Littoral M. Y... » ; Qu'ainsi M. Y... qui ne le nie pas, a bien perçu les 928,50 € sans assurer de prestations en contrepartie ; Qu'il ne s'explique pas sur sa position suite à la lettre recommandée du 28 juin 2008 de Mademoiselle X... ; Qu'ainsi, sauf à bénéficier d'un enrichissement sans cause, M. Y... doit restituer 928,50 € à Mademoiselle X..., car aux termes de l'article 1235 du code civil « ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition » ou de l'article 1376 du code civil « celui qui reçoit ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer » ; Qu'en l'espèce, M. Y... ne conteste pas avoir reçu cette somme, mais ne peut justifier de sa cause à l'égard de Mademoiselle X... devra restituer celle-ci à cette dernière ; Que Mademoiselle X... réclame par ailleurs 1.000 € de dommages et intérêts à M. Y... par la faute duquel elle n'aurait pas obtenu son permis lequel n'aurait pas assuré sa formation ; Que Mademoiselle X... n'établit aucune faute clairement imputable ni rappel ou mise en demeure à l'encontre de M. Y... encore moins la réalité consistante d'un préjudice, elle doit être déboutée de ses prétentions,
ALORS QUE, D'UNE PART, le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Qu'il ne peut donner à la demande dont il est saisi deux fondements juridiques distincts ; Qu'en l'espèce, la juridiction de proximité a énoncé que « sauf à bénéficier d'un enrichissement sans cause, M. Y... doit restituer 928,50 € à Mlle X..., car aux termes de l'article 1235 du code civil « ce qui a été payé sans être dû est sujet répétition » ou de l'article 1376 du code civil « celui qui reçoit ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer » ; Qu'en statuant de la sorte, au visa des articles 1235, 1371 et 1376 du code civil, soit à la fois sur le fondement de l'enrichissement sans cause et sur celui de la répétition de l'indu, sans indiquer le fondement précis de sa décision, la juridiction de proximité a violé l'article 12 du code de procédure civile,
ALORS QUE, D'AUTRE PART, n'est pas indu le paiement effectué en exécution d'un contrat valable ; Qu'en énonçant que M. Y... doit restituer la somme de 928,50 € à Mlle X..., aux motifs que celui qui reçoit ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer, alors que cette somme a été versée par l'auto-école Nauleau à M. Y..., afin qu'il poursuive l'exécution du contrat de formation conclu avec Mlle X..., de sorte que le paiement effectué en exécution d'un contrat valable était dû, la juridiction de proximité a violé les articles 1235 et 1376 du code civil.
ALORS QU'ENFIN, n'est pas sans cause le contrat passé entre l'enrichi prétendu et un tiers ; Qu'en énonçant que sauf à bénéficier d'un enrichissement sans cause, M. Y... doit restituer 928,50 € à Mlle X..., sans rechercher si l'enrichissement de M. Y... ne trouvait pas sa cause dans l'accord qu'il avait conclu avec l'auto-école Nauleau, laquelle lui avait versé la somme litigieuse et transmis le dossier de sa cliente Mlle X... afin qu'il poursuive l'exécution du contrat initial, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-20995
Date de la décision : 13/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Saint-Nazaire, 26 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 déc. 2012, pourvoi n°11-20995


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20995
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