La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2012 | FRANCE | N°12-81350

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 2012, 12-81350


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de METZ, en date du 25 novembre 2011, qui a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'autorisant à effectuer des opérations de visite et saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations comp

lémentaires produits ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :

At...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de METZ, en date du 25 novembre 2011, qui a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'autorisant à effectuer des opérations de visite et saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :

Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que les débats ont eu lieu, en présence de la demanderesse, à l'audience du 23 septembre 2011, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré au 25 novembre 2011 ; que l'ordonnance a été effectivement rendue à l'audience ainsi fixée ;

Attendu qu'en cet état, le pourvoi, formé le 27 décembre 2011, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'ordonnance, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale, la mention erronée qui figure dans l'acte de notification de l'arrêt attaqué n'ayant pu avoir pour conséquence de faire renaître un délai qui était expiré à la date à laquelle cette notification a été effectuée ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

DÉCLARE IRRECEVABLE, la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par la société Coved ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-81350
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Opérations de visite et de saisie - Déroulement des opérations - Ordonnance du premier président de la cour d'appel - Pourvoi - Procédure applicable - Point de départ du délai de pourvoi - Acte de notification de l'ordonnance comportant une indication erronée - Portée

CASSATION - Pourvoi - Ordonnance du premier président de la cour d'appel - Ordonnance statuant sur le déroulement des opérations de visite et saisie domiciliaire en vue de rechercher la preuve de pratique anticoncurrentielle - Procédure applicable - Dispositions du code de procédure pénale

Aux termes de l'article L. 450-4 du code de commerce, le pourvoi en cassation contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel statuant sur la validité d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant des opérations de visite et saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles est soumis aux dispositions du code de procédure pénale. Il s'ensuit que lorsque la décision est rendue après débat contradictoire et que les parties ont été informées de la date à laquelle elle serait prononcée, le délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 de ce code court du jour de ce prononcé. Cependant, lorsque l'acte de notification de l'arrêt comporte une indication erronée quant au point de départ du délai de pourvoi cette notification ouvre un nouveau délai de recours (arrêt n° 1). Tel n'est pas le cas lorsque la notification est postérieure à l'expiration du délai ayant commencé à courir au jour du prononcé de l'arrêt (arrêt n° 2)


Références :

article L. 450-4 du code de commerce

article 568 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 25 novembre 2011

Sur le point de départ du délai de pourvoi contre l'ordonnance du premier président statuant sur la validité d'une ordonnance du JLD autorisant des opérations de visite et saisie en matière de pratiques anticoncurrentielles, à rapprocher :Crim., 11 janvier 2012, pourvoi n° 10-87762, Bull. crim. 2012, n° 9 (irrecevabilité)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 déc. 2012, pourvoi n°12-81350, Bull. crim. criminel 2012, n° 286
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 286

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: M. Soulard
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.81350
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award