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23/01/2013 | FRANCE | N°13-80444

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 2013, 13-80444


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel d'Amiens,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 14 décembre 2012, qui a refusé la remise de M. X... aux autorités judiciaires du Portugal, ayant délivré un mandat d'arrêt européen ;

Attendu que, selon l'article préliminaire du code de procédure pénale, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ;


Attendu qu'il se déduit des articles 568-1, alinéa 2, 574-2 et 587 du même code que, s'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel d'Amiens,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 14 décembre 2012, qui a refusé la remise de M. X... aux autorités judiciaires du Portugal, ayant délivré un mandat d'arrêt européen ;

Attendu que, selon l'article préliminaire du code de procédure pénale, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ;
Attendu qu'il se déduit des articles 568-1, alinéa 2, 574-2 et 587 du même code que, s'agissant d'un pourvoi formé contre un arrêt statuant en matière de mandat d'arrêt européen, sur lequel la Cour de cassation doit se prononcer dans les quarante jours à compter de sa date, si le procureur général dispose en principe, pour déposer son mémoire, d'un délai de cinq jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation, c'est à la condition que, à peine de déchéance, il ait lui-même, sauf circonstances insurmontables, transmis ce dossier au greffe de la chambre criminelle dans les 48 heures à compter de sa déclaration de pourvoi, ainsi que le lui impose le 2è alinéa de l'article 568-1 ci-dessus visé ;
Attendu que le procureur général s'est pourvu le 17 décembre 2012 contre l'arrêt de la chambre de l'instruction qui a refusé la remise de M. X... aux autorités judiciaires du Portugal ; que le dossier de la procédure devait être transmis à la Cour de cassation le 19 décembre 2012 au plus tard ; qu'il l'a été, avec le mémoire du procureur général, le 15 janvier 2013 seulement ;
Qu'en conséquence, le procureur général est déchu de son pourvoi ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le demandeur DÉCHU de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Vannier conseillers de la chambre, Mme Lazerges, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Talabardon conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Sassoust ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-80444
Date de la décision : 23/01/2013
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Procédure - Cassation - Pourvoi - Pourvoi du ministère public - Mémoire - Dépôt - Dépassement du délai légal - Sanction - Déchéance

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du ministère public - Mémoire - Mandat d'arrêt européen - Dépôt - Dépassement du délai légal - Sanction - Déchéance MINISTERE PUBLIC - Cassation - Pourvoi - Mémoire - Mandat d'arrêt européen - Dépôt - Dépassement du délai légal - Sanction - Déchéance

Il résulte de l'article préliminaire du code de procédure pénale que la procédure doit être équitable, contradictoire et préserver les droits des parties. Il s'en déduit qu'en application des articles 568-1, alinéa 2, 574-2 et 587 du même code que, s'agissant d'un pourvoi contre un arrêt statuant sur un mandat d'arrêt européen, sur lequel il doit être statué dans les quarante jours à compter du pourvoi, si le procureur général auteur du pourvoi dispose d'un délai de cinq jours, pour déposer un mémoire, à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation, c'est à condition que, à peine de déchéance et sauf circonstances insurmontables, il ait lui-même transmis ce dossier au greffe de la chambre criminelle dans les quarante-huit heures à compter de sa déclaration de pourvoi, ainsi que le lui impose l'article 568-1, alinéa 2, précité. Doit donc être déclaré déchu de son pourvoi le procureur général qui a transmis le dossier, avec son mémoire, vingt-neuf jours après la déclaration de pourvoi, laissant à son contradicteur seulement quelques jours pour présenter des observations en défense


Références :

articles 568-1, alinéa 2, 574-2 et 587 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, 14 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jan. 2013, pourvoi n°13-80444, Bull. crim. criminel 2013, n° 30
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 30

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Sassoust
Rapporteur ?: M. Moignard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.80444
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