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19/02/2013 | FRANCE | N°11-24294

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 février 2013, 11-24294


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 19 octobre 2007, les époux X... (les acquéreurs) ont acquis de la société La Panetière (le vendeur) un fonds de commerce à usage de boulangerie-pâtisserie ; qu'ayant dû y effectuer, sous peine de fermeture, des travaux de mise en conformité de l'installation électrique et, s'estimant victimes d'un dol de la part du vendeur, ils l'ont assigné en dommages-intérêts ;
Sur le moyen pris, en ses première, deuxième et troisième branches :
Attendu que ces moyens

ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moy...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 19 octobre 2007, les époux X... (les acquéreurs) ont acquis de la société La Panetière (le vendeur) un fonds de commerce à usage de boulangerie-pâtisserie ; qu'ayant dû y effectuer, sous peine de fermeture, des travaux de mise en conformité de l'installation électrique et, s'estimant victimes d'un dol de la part du vendeur, ils l'ont assigné en dommages-intérêts ;
Sur le moyen pris, en ses première, deuxième et troisième branches :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1382 du code civil, et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Attendu que, pour condamner le vendeur à payer aux acquéreurs la somme de 40 279,93 euros, à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que leur préjudice est constitué par les frais et dépenses résultant de la dissimulation dolosive et que ce préjudice est justifié pour les éléments suivants : facture acquittée à l'électricien, 7 268,33 euros, perte de chiffre d'affaires, 26 011,60 euros, préjudice moral, 7 000 euros ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans préciser, comme elle y était invitée, si le préjudice réparé tenait compte, non seulement du chiffre d'affaires perdu, mais aussi des frais venant en déduction de ce chiffre d'affaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société La Panetière et M. Y..., ès qualités.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société LA PANETIERE à verser aux époux X... les sommes de 40.279,93 € à titre de dommages et intérêts et de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE le premier juge a débouté les époux X... non seulement au motif que l'inspection du travail n'a émis aucune injonction à l'encontre de la société cédante, laquelle a seulement fait réaliser à la demande de l'inspection du travail une vérification de la conformité des installations électriques, mais encore au motif que l'examen des prescriptions applicables atteste de la conformité générale de l'installation ; que cette motivation est non fondée en fait ; que le rapport de l'APAVE n'atteste pas de la conformité de l'installation ; que certaines des réparations préconisées touchent à la sécurité des utilisateurs et constituent des non-conformités graves ; qu'ainsi, l'absence de coupure générale mettant hors tension l'armoire électrique, l'absence de différentiel, l'existence de prises non reliées au circuit de protection et même sans contact de terre, les câbles défectueux, etc ; que le fait que le rapport soit intitulé rapport périodique ne peut établir qu'il s'agit là d'une vérification sans remise en cause de la conformité puisque le rapport révèle par ailleurs qu'il n'y a jamais eu de premier rapport ; que l'importance des réparations à effectuer pour mettre en conformité est confirmée par le coût de la réfection de 7.141,44 € ; qu'il ne peut être contesté que la SARL LA PANETIERE avait mandaté l'électricien et l'APAVE et avait reçu le rapport six mois avant la vente ; qu'elle avait donc conscience au jour de la vente de ce que son acquéreur devait à bref délai réaliser d'importants travaux d'électricité qui allaient l'obliger à fermer son fonds pendant la durée des travaux ; que nul doute que si elle avait porté cet élément à la connaissance de son acquéreur, celui-ci aurait reconsidéré le prix qu'il a accepté de payer ; que le dol incident par réticence est donc établi ; que les époux X... ne peuvent dans le même temps demander la réparation de leur préjudice par réduction du prix et par versement de dommages et intérêts d'autant que la réduction du prix de 10 % apparaît totalement arbitraire ; que leur préjudice est constitué par les frais et dépenses résultant de la dissimulation dolosive lesquelles correspondent en l'espèce à la réduction de prix qui aurait dû être pratiquée ; que la SARL LA PANETIERE fait valoir à juste titre que le coût des congés payés avait au moins pour partie été pris en charge par le cédant lors de la cession et que les salariés avaient acquis des droits à congés sous sa gestion ; qu'en revanche, le préjudice des époux X... est justifié pour les éléments suivants :
- facture acquittée à l'électricien : 7.268,33 €
- perte du chiffre d'affaires : 26.011,60 €
- il existe un préjudice moral en raison de la déception causée par la cession frauduleuse et de la désorganisation de l'entreprise que la cour apprécie à 7.000 € ;
que la SARL LA PANETIERE sera donc condamnée à payer la somme de 40.279,93 € ;
1. ALORS QUE le dol par réticence n'est caractérisé qu'en présence d'un défaut d'information volontaire ayant pour objet de tromper le cocontractant ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un dol incident par réticence, la cour d'appel s'est bornée à relever que la cédante n'avait pas informé les cessionnaires de la non-conformité de l'installation électrique et de la nécessité de réaliser à bref délai d'importants travaux d'électricité obligeant à fermer le fonds pendant la durée des travaux, et que si elle avait porté cet élément à la connaissance de son acquéreur, celui-ci aurait reconsidéré le prix qu'il a accepté de payer ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que la cédante avait intentionnellement gardé le silence sur cet élément dans le but de tromper le cessionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
2. ALORS en outre QUE le dol incident par réticence n'est caractérisé que lorsque le silence gardé par l'un des cocontractants a provoqué chez l'autre une erreur déterminante sur les conditions du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté (p. 4, § 2) que les parties avaient déclaré n'avoir effectué aucun contrôle contradictoire de l'installation électrique et que le cessionnaire avait indiqué faire son affaire de la conformité de cette installation avec la règlementation, ce dont il résultait que la conformité de l'installation électrique à la règlementation n'était pas un élément déterminant du consentement du cessionnaire aux conditions du contrat ; qu'en affirmant que si la cédante avait informé le cessionnaire de la non-conformité de l'installation électrique et de la nécessité de réaliser à bref délai d'importants travaux d'électricité obligeant à fermer le fonds pendant la durée des travaux, celui-ci aurait reconsidéré le prix qu'il a accepté de payer, et en jugeant le dol incident par réticence caractérisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1116 et 1134 du Code civil ;
3. ALORS subsidiairement QU' en examinant la portée de la clause par laquelle le cessionnaire déclarait faire son affaire personnelle de l'installation électrique, seulement au regard de la fausseté des déclarations de la société LA PANETIERE, et en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (v. concl. p. 7) si cette clause ne révélait pas que le cessionnaire avait connaissance de l'état de l'installation électrique et décidé de prendre à sa charge les travaux qui s'imposaient, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1134 du Code Civil ;
4. ALORS subsidiairement QUE les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi par elle sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que la perte de chiffre d'affaires pendant la durée des travaux ne pouvait être indemnisée, seule la marge pouvant être retenue (conclusions d'appel, p. 7, deux derniers §) ; qu'en accordant aux cessionnaires une indemnisation incluant la somme de 26.011,60 € au titre de la perte du chiffre d'affaires pendant la durée des travaux, quand seule la perte de marge constituait un chef de préjudice indemnisable, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1382 du Code civil et méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice ;
5. ALORS de même QUE la contradiction de motifs de fait équivaut à une absence de motifs ; qu'en accordant aux cessionnaires une indemnisation incluant la somme de 7.268,33 € au titre de la facture acquittée à l'électricien, après avoir constaté que le coût de la réfection était de 7.141,44 €, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-24294
Date de la décision : 19/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 14 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 fév. 2013, pourvoi n°11-24294


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.24294
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