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19/02/2013 | FRANCE | N°12-12346

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 février 2013, 12-12346


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 19 février 2007, au cours d'une sortie organisée par l'association Vacances évasion (l'association), Mme Nyssia X..., alors âgée de 17 ans, a été victime d'une grave chute de ski tandis qu'elle descendait seule la piste rouge "Mermet" dépendant du domaine skiable de la station des Angles, exploitée par la Régie autonome des sports et loisirs des Angles (la régie) ; que reprochant à l'association et à la régie divers manquements à leurs obligations respectiv

es d'encadrement et de sécurité, Mme X... et ses parents les ont assigné...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 19 février 2007, au cours d'une sortie organisée par l'association Vacances évasion (l'association), Mme Nyssia X..., alors âgée de 17 ans, a été victime d'une grave chute de ski tandis qu'elle descendait seule la piste rouge "Mermet" dépendant du domaine skiable de la station des Angles, exploitée par la Régie autonome des sports et loisirs des Angles (la régie) ; que reprochant à l'association et à la régie divers manquements à leurs obligations respectives d'encadrement et de sécurité, Mme X... et ses parents les ont assignées en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué des consorts X... :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes dirigées contre l'association Vacances évasion, alors, selon le moyen, que manque à son obligation de surveillance le préposé d'une colonie de vacances qui n'applique pas les règles de prudence qu'il avait lui-même fixées ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mme Y..., chargée d'encadrer le groupe dans lequel skiait Mme X..., n'a pas, contrairement à ses propres consignes de sécurité, attendu Mme X... au premier croisement de la piste sur laquelle le groupe skiait ; que la simple absence d'arrêt à cette intersection caractérise une faute même si le croisement n'était pas connu par la préposée de l'association et n'était pas mentionné sur le plan ; que pour retenir l'absence de faute de Mme Y..., la cour d'appel a relevé qu'elle ne connaissait pas ce croisement qui n'était pas mentionné sur le plan ; qu'en se fondant sur ces motifs inopérants pour écarter toute faute commise par Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le chemin de traverse emprunté par la victime n'était pas répertorié sur le plan mais uniquement connu des skieurs habituels de la station et que l'accompagnatrice avait arrêté le groupe à la première intersection mentionnée sur le plan, conformément aux consignes données, la cour d'appel a pu décider que cette dernière n'avait commis aucune faute d'encadrement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal de la Régie autonome des sports et loisirs des Angles :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour engager la responsabilité partielle de la Régie autonome des sports et loisirs des Angles, l'arrêt retient que celle-ci a commis une faute en laissant ouverte une piste non complètement damée, dont les abords n'étaient pas suffisamment enneigés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la victime avait perdu le contrôle de ses skis par suite d'une vitesse excessive et que la chute s'était produite en dehors de la piste Mermet, ce dont il se déduisait que seule l'intéressée avait commis une faute à l'origine exclusive de son préjudice, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident des consorts X... :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la Régie autonome des sports et loisirs des Angles a commis une faute en relation directe avec l'accident, en ce qu'il dit que cette faute a concouru à hauteur de 50 % à la réalisation du dommage subi par Nyssia X... et en ce qu'il condamne la Régie autonome des sports et loisirs des Angles au paiement de 50 % des provisions fixées par le premier juge, l'arrêt rendu le 2 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la Régie autonome des sports et loisirs des Angles, demanderesse au pourvoi principal
En ce que l'arrêt infirmatif attaqué dit que la Régie autonome des sports et loisirs des Angles a commis une faute en relation directe avec l'accident dont Nyssia X... a été victime, dit que cette faute a concouru à hauteur de 50 %à la réalisation du dommage subi par Nyssia X..., condamne la Régie autonome des sports et loisirs des Angles au paiement de 50 % des provisions fixées par le premier juge, et au paiement d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux consorts X... d'une part et à l'association "Vacances Evasion" et la MAIF d'autre part,
Aux motifs qu'il ressort des pièces de la procédure et notamment de l'enquête de gendarmerie établie à la suite de l'accident que la jeune Nyssia X... âgée de 17 ans était une skieuse confirmée qui connaissait très bien la station des Angles pour y skier régulièrement depuis plusieurs années et selon ses propres déclarations connaissait tout aussi bien la piste Mermet, par tout type de temps, pour être une piste difficile. De même il ressort desdites pièces et notamment de la déposition de Fanny Y... chargée d'encadrer le groupe et de Monsieur Laurent Z... stagiaire faisant partie du groupe, qu'il avait été décidé d'emprunter la piste verte Llaret et non la piste rouge Mermet et que Nyssia X... non d'accord avec cette décision, avait laissé le groupe partir afin de pouvoir le rattraper ensuite et qu'après avoir commencé à descendre la piste Llaret, elle a emprunté une traverse non répertoriée sur plan mais connue des skieurs habituels de la station, permettant de rejoindre la piste Mermet. Le plan de la station des ANGLES versé aux débats montre qu'à cet endroit, la piste Mermet coupe une grande boucle de la piste Llaret et devait ainsi permettre à Nyssia X..., de rattraper le groupe. La faute retenue par le premier Juge à rencontre de Fanny Y... réside dans le fait que cette dernière contrairement à ses propres consignes n'a pas attendu Nyssia X... au 1er croisement des 2 pistes ; or il ne ressort pas des pièces du dossier que Fanny Y... connaissait cette traverse, laquelle n'était pas mentionnée sur le plan. L'audition de Laurent Z... permet d'établir que le groupe s'était bien arrêté à la lère intersection - répertoriée sur le plan - de la piste Llaret avec la piste Mermet, et que ne voyant pas Nyssia X..., Fanny Y... l'avait aussitôt appelée sur son téléphone portable ainsi que cela ressort de la déclaration de X... Yves père de Nyssia, mais à ce moment là, l'accident s'était déjà produit. En l'état de ces constatations aucune faute ne peut être reprochée à Fanny Y... dans l'encadrement du groupe et par suite la responsabilité de l'Association "Vacances Evasion" ne peut être retenue. Nyssia X..., âgée de 17 ans skieuse confirmée, qui connaissait bien non seulement la station des Angles mais aussi la piste rouge qu'elle savait difficile a délibérément choisi de l'emprunter alors qu'elle savait que le groupe avait décidé d'emprunter la piste verte. Elle s'est volontairement placée en retrait du groupe lorsque celui-ci a pris le départ – alors qu'habituellement elle se plaçait toujours en tête – afin de pouvoir le rattraper en empruntant la piste rouge que le groupe avait décidé de ne pas emprunter. Par son comportement, Nyssia X... a indéniablement participé à la réalisation du dommage subi. S'agissant de la responsabilité de la Régie des Angles, il ressort de l'enquête de gendarmerie et de l'audition même de Jean-Christophe A... responsable des pistes de la station, que la piste Mermet est une piste majeure de la station qui est enneigée artificiellement dont le damage réalisé la veille correspondait seulement à 82 % de la piste. Par ailleurs, cette piste jouxtait une autre piste fermée par suite d'un manque d'enneigement. La chute de Nyssia X... s'est produit en dehors de la piste Mermet qu'elle a traversé par suite d'une vitesse excessive et d'un manque de contrôle, en un lieu non damé en raison d'un manque de neige. Ces circonstances établissent que la Régie des Angles a commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage subi par Nyssia X..., en laissant ouverte une piste non complètement damée, dont les abords n'étaient pas suffisamment enneigés. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir un partage de responsabilité 50/50 entre la victime et la Régie des Angles.
1°/ Alors que l'exploitant d'une piste de ski est tenu d'une obligation de sécurité de moyens ; que la cour d'appel, pour juger la Régie autonome des sports et loisirs des Angles partiellement responsable des conséquences dommageables de l'accident subi par Nyssia X..., a retenu que la Régie avait commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage subi par Nyssia X..., en laissant ouverte une piste non complètement damée, dont les abords n'étaient pas suffisamment enneigés ; qu'en statuant ainsi, et tout en constatant que Nyssia X..., qui avait décidé de ne pas suivre le groupe sur une piste verte pour emprunter une piste rouge, et que la chute de Nyssia X... s'est produite en dehors de la piste Mermet qu'elle avait traversée par suite d'une vitesse excessive et d'un manque de contrôle, en un lieu non damé en raison d'un manque de neige, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ Alors que l'organisateur d'une colonie de vacances est aussi tenu d'une obligation de moyens, lui imposant de surveiller les activités des enfants pour éviter qu'ils s'exposent à des dangers dont ils pourraient sousestimer la gravité ; que la cour d'appel, pour juger la Régie autonome des sports et loisirs des Angles responsable pour moitié du dommage subi par Nyssia X..., en écartant la faute de l'association Vacances Evasion, a retenu qu'il ne pouvait être reproché à Fanny Y..., salariée de l'association, de ne pas avoir attendu Nyssia X... au croisement avec une traverse qu'elle ne connaissait pas et qui n'était pas mentionnée sur le plan de la station ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que Nyssia X... s'était délibérément placée en retrait du groupe qui avait décidé d'emprunter une piste verte pour le rattraper en empruntant la piste rouge, sans s'expliquer sur le défaut de surveillance de l'association Vacances Evasion, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour les consorts X..., demandeurs au pourvoi incident
Le moyen de cassation du pourvoi incident fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que Mlle Nyssia X... avait commis une faute en relation avec l'accident dont elle a été victime, ayant concouru à hauteur de 50 % à la réalisation du dommage subi,
Aux motifs que « Nyssia X..., âgée de 17 ans, skieuse confirmée, qui connaissait bien non seulement la station des ANGLES mais aussi la piste rouge qu'elle savait difficile a délibérément choisi de l'emprunter alors qu'elle savait que le groupe avait décidé d'emprunter la piste verte. Elle s'est volontairement placée en retrait du groupe lorsque celui-ci a pris le départ - alors qu'habituellement elle se plaçait toujours en tête - afin de pouvoir le rattraper en empruntant la piste rouge que le groupe avait décidé de ne pas emprunter. Par son comportement, Nyssia X... a indéniablement participé à la réalisation du dommage subi » (arrêt p. 8, § 4 et 5) ;
Alors que le comportement de la victime permet à l'auteur du dommage de s'exonérer de sa responsabilité seulement s'il est fautif ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'une faute commise par Mlle X..., la cour s'est bornée à relever qu'elle avait délibérément choisi d'emprunter la piste rouge qui était difficile alors qu'elle savait que le groupe avait emprunté la piste verte et qu'elle s'était volontairement placée en retrait du groupe pour pouvoir le rattraper en empruntant la piste rouge ; qu'en statuant par ces seuls motifs, qui ne permettent pas de caractériser une faute de Mlle X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour les consorts X..., demandeurs au pourvoi provoqué
Le moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leurs demandes dirigées contre l'association « Vacances Evasion » et la MAIF,
Aux motifs qu'« il ressort des pièces de la procédure et notamment de l'enquête de gendarmerie établie à la suite de l'accident que la jeune Nyssia X... âgée de 17 ans était une skieuse confirmée qui connaissait très bien la station des ANGLES pour y skier régulièrement depuis plusieurs années et selon ses propres déclarations connaissait tout aussi bien la piste Mermet, par tout type de temps, pour être une piste difficile.De même il ressort desdites pièces et notamment de la déposition de Fanny Y... chargée d'encadrer le groupe et de Monsieur Laurent Z... stagiaire faisant partie du groupe, qu'il avait été décidé d'emprunter la piste verte Liaret et non la piste rouge Mermet et que Nyssia X... non d'accord avec cette décision avait laissé le groupe partir afin de pouvoir le rattraper ensuite et qu'après avoir commencé à descendre la piste Liaret, elle a emprunté une traverse non répertoriée sur plan mais connue des skieurs habituels de la station, permettant de rejoindre la piste Mermet.Le plan de la station des ANGLES versé aux débats montre qu'à cet endroit, la piste Mermet coupe une grande boucle de la piste Liaret et devait ainsi permettre à Nyssia X... de rattraper le groupe.La faute retenue par le premier Juge à l'encontre de Fanny Y... réside dans le fait que cette dernière contrairement à ses propres consignes n'a pas attendu Nyssia X... au 1er croisement des 2 pistes ; or il ne ressort pas des pièces du dossier que Fanny Y... connaissait cette traverse, laquelle n'était pas mentionnée sur le plan.L'audition de Laurent Z... permet d'établir que le groupe s'était bien arrêté à la 1ère intersection - répertoriée sur le plan - de la piste Liaret avec la piste Menuet, et que ne voyant pas Nyssia X..., Fanny Y... l'avait aussitôt appelée sur son téléphone portable ainsi que cela ressort de la déclaration de X... Yves père de Nyssia, mais à ce moment là, l'accident s'était déjà produit.En l'état de ces constatations aucune faute ne peut être reprochée à Fanny Y... dans l'encadrement du groupe et par suite la responsabilité de l'Association "Vacances Evasion" ne peut être retenue » (arrêt p. 7 et 8) ;
Alors que manque à son obligation de surveillance le préposé d'une colonie de vacances qui n'applique pas les règles de prudence qu'il avait lui-même fixées ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mlle Y..., chargée d'encadrer le groupe dans lequel skiait Mlle X..., n'a pas, contrairement à ses propres consignes de sécurité, attendu Mlle X... au premier croisement de la piste sur laquelle le groupe skiait ; que la simple absence d'arrêt à cette intersection caractérise une faute même si le croisement n'était pas connu par la préposée de l'association et n'était pas mentionné sur le plan ; que pour retenir l'absence de faute de Mlle Y..., la cour d'appel a relevé qu'elle ne connaissait pas ce croisement qui n'était pas mentionné sur le plan ; qu'en se fondant sur ces motifs inopérants pour écarter toute faute commise par Mlle Y..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-12346
Date de la décision : 19/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 fév. 2013, pourvoi n°12-12346


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12346
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