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19/02/2013 | FRANCE | N°12-12798

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 février 2013, 12-12798


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2011), que M. X... a assigné la société Google Inc., M. Y... pris en qualité de directeur de la publication du site internet www. google. fr ainsi que la société Google France du chef de diffamation à la suite de l'apparition, lors de la saisie des termes sur le service " Google suggest " : " pierre X... " ou " pierre X... " des mots ou propositions de requêtes, dans la rubrique " recherches associées " : Pierre X... viol, Pierre X... condamné, Pierre X

... sataniste, Pierre X... prison, Pierre X... violeur ;
Sur le ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2011), que M. X... a assigné la société Google Inc., M. Y... pris en qualité de directeur de la publication du site internet www. google. fr ainsi que la société Google France du chef de diffamation à la suite de l'apparition, lors de la saisie des termes sur le service " Google suggest " : " pierre X... " ou " pierre X... " des mots ou propositions de requêtes, dans la rubrique " recherches associées " : Pierre X... viol, Pierre X... condamné, Pierre X... sataniste, Pierre X... prison, Pierre X... violeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de mettre hors de cause M. Y... et la société Google Inc. et le débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le fait justificatif de bonne foi distinct de l'exception de vérité des faits diffamatoires se caractérise par la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression ainsi que par le sérieux de l'enquête ; qu'en ne caractérisant ni prudence ni mesure dans l'expression des requêtes semi-automatiques affichées, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
2°/ qu'en retenant le fait justificatif de la bonne foi, tout en dispensant de toute enquête sérieuse préalable à l'énoncé des items reconnus diffamatoires résultant de la mise en oeuvre des fonctionnalités du moteur de recherche à partir d'une base de données spécialement constituée à cet effet, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
3°/ que le simple renvoi à des sites traitant de l'information faisant l'objet des items reconnus diffamatoires ne supplée pas l'absence d'enquête sérieuse susceptible d'établir la bonne foi, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
4°/ qu'en ne caractérisant pas en quoi les mesures réparatrices sollicitées au titre de la sanction de la diffamation qu'elle constatait étaient constitutives d'une ingérence disproportionnée portant atteinte à la liberté d'expression, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que les critères de prudence dans l'expression et de sérieux de l'enquête se trouvaient réunis au regard d'un procédé de recherche dont la fonctionnalité se bornait à renvoyer à des commentaires d'un dossier judiciaire publiquement débattu ;
D'où il suit que le moyen, qui critique un motif surabondant dans sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Google France, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que, non seulement il résultait des statuts et des conditions d'utilisation des services Google que la société Google France participait directement à la promotion et à la diffusion du service litigieux, mais encore que les sociétés Google maintenaient une confusion et qu'« enfin, non seulement c'est bien « Google France » qui s'affiche sur la page d'accueil du site Internet www. google. fr, mais les adresses de contact affichées sur le site litigieux sont celles de la société Google Inc. et de la société Google France, sans distinction d'attribution entre les sociétés » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs tant propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé que la société Google France sollicitait à bon droit sa mise hors de cause dès lors qu'elle n'avait pas de responsabilité directe dans le fonctionnement du moteur de recherche ni dans le site google. fr et qu'elle n'était pas concernée par l'élaboration des items incriminés ; qu'elle a ainsi nécessairement répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 8 septembre 2010 et jugé infondées les demandes de Monsieur Pierre X... et, en conséquence, mis hors de cause Éric Y... et la société GOOGLE Inc. et débouté Monsieur Pierre X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme " toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ", le fait imputé étant entendu comme devant être suffisamment précis, détachable du débat d'opinion et distinct du jugement de valeur pour pouvoir, le cas échéant, faire l'objet d'un débat probatoire utile, étant relevé que l'imputation d'un fait attentatoire à l'honneur ou à la considération demeure punissable même si elle est présentée sous forme déguisée, dubitative ou par voie d'insinuation ; qu'il n'est pas douteux que l'association au patronyme du demandeur des mots ou qualificatifs suivants " viol ", " condamné ", " sataniste ", " prison " et " violeur " est tout sauf dépourvue de signification, à la fois pour l'intéressé lui-même et pour les internautes qui se connectent au site google. fr, lesquels se voient proposer de tels thèmes de recherche alors même qu'ils ne les soupçonnaient pas ou n'avaient nullement l'intention d'orienter leurs recherches sur de tels sujets ; que l'affichage non sollicité des expressions " Pierre X... viol ", " Pierre X... condamné ", " Pierre X... sataniste ", " Pierre X... prison " et " Pierre X... violeur ", fait nécessairement peser sur l'intéressé sinon une imputation directe de faits attentatoires à l'honneur ou à la considération du moins la suspicion de s'être trouvé compromis dans une affaire de viol, de satanisme, d'avoir été condamné ou d'avoir fait de la prison ; que ces propositions, prises séparément, et plus encore associées les unes aux autres, constituent ainsi, au moins par insinuation, des faits précis susceptibles de preuve et évidemment de nature à jeter l'opprobre sur qui en est l'objet ; que les contestations sur ce point devant la Cour des défendeurs sont inopérantes en ce qu'en se retranchant, pour l'essentiel, derrière la mise en oeuvre aléatoire du processus algorithmique, les défendeurs occultent le sens et la portée de la pensée affichée exactement appréciée par les premiers juges ; que s'agissant des prétentions des appelants relatives à l'affichage des requêtes qui ne serait pas démontré au delà du 27 avril 2010 et au fait que Monsieur X... n'établissait pas que les requêtes avaient été rédigées ou sélectionnées humainement par Monsieur Y..., la Cour les appréciera comme étant infondées en ce que la qualité de directeur de publication de Monsieur Y... est certaine car, ainsi que le Tribunal l'a pertinemment relevé, les suggestions proposées aux internautes procèdent de la société Google Incorporated, à partir d'une base de données qu'elle a précisément constituée pour ce faire, en lui appliquant des algorithmes de son invention, ce système mis en place ayant précisément pour vocation d'anticiper les éventuelles requêtes des internautes ; que la fixation, selon le rappel de la Cour, est avérée selon l'article 93-3 e la loi du 29 juillet 1982 ; que la responsabilité de la société GOOGLE Inc sera de même retenue en sa qualité de civilement responsable ; qu'il demeure en conséquence pour la Cour à se prononcer sur l'excuse de bonne foi qui est revendiquée par les défendeurs et doit légalement être appréciée par le juge judiciaire quels que soient les procédés techniques ayant abouti à la mise en ligne incriminée selon l'article 32, alinéa 1, de la loi sur la presse ; que cet élément intentionnel du délit s'apprécie à la date d'information de Monsieur Y... soit le 14 avril 2010 ; auparavant Monsieur Y..., compte tenu du caractère aléatoire de la recherche ne peut être réputé avoir été informé, sa responsabilité devant s'apprécier au moment de cette information ; que sur le critère dit de la légitimité du but poursuivi, la Cour juge incontestable que les requêtes affichées par les fonctionnalités de la saisie semi automatique servent un but légitime et en ce qu'elles facilitent les recherches des internautes ; que sur le critère de l'animosité, la Cour apprécie qu'à aucun moment le signe révélateur que Monsieur Y... éprouverait ce sentiment vis-à-vis de Monsieur X... n'a été recueilli ; que demeurent en débat les deux autres critères, celui dit de la " prudence dans l'expression " et de " sérieux de l'enquête ", ces deux derniers critères devant être appréciés en fonction du mode de communication en cause ; qu'il s'impose que lors de la mise en oeuvre des fonctionnalités, il n'est nullement fait obligation pour l'éditeur du contenu de procéder à une enquête journalistique ou à recueillir au préalable le point de vue personnel des personnes citées par les requêtes ; que les caractéristiques, ci-dessus détaillées, des fonctionnalités et de leur mise en oeuvre commandent que le Juge vérifie le contenu de la base factuelle détenue et des informations accessibles à l'éditeur du contenu ; qu'au sens littéral diffamatoire, les expressions dénoncées doivent au stade de l'appréciation de l'élément intentionnel, être considérées selon leur fonctionnalité qui est de faciliter l'accès à des sites traitant ou envisageant la problématique de l'expression ; qu'ainsi l'item " Pierre X... violeur " renvoie (pièce n° 19/ 2 du dossier des défendeurs) à des blogs de sites Internet de journaux traitant de l'affaire judiciaire au cours de laquelle il a fait l'objet d'accusation de viol de la part d'une femme alors mineure ; que l'ensemble des items poursuivis renvoie à des blogs et des sites qui traitent de l'actualité judiciaire où Pierre X... apparaît comme condamné en première instance à deux peines (4 ans dont 3 ans avec sursis et 15. 000 euros d'amende) puis en appel le 5 février 2010 à la peine de trois ans avec sursis et 50. 000 euros d'amende pour le délit de corruption de mineurs ; que sans qu'il soit fait nécessité légale pour la Cour de rappeler le détail de ce dossier, il sera mentionné que les événements suivants ont été publiquement débattus devant le Tribunal correctionnel de PARIS selon l'extrait d'un article de presse (pièce n° 19/ 1 du dossier des défendeurs) : " Polygame revendiqué, Pierre X... entretenait une communauté de vie avec trois femmes, la soeur de l'une d'elles, Laetitia, alors âgée de 17 ans, a partagé la vie de cette communauté entre le mois de novembre 1999 et juin 2000 " ; qu'elle a accusé Pierre X... de l'avoir violée, une accusation non retenue par la justice ; qu'elle a décrit lors de l'audience publique de première instance les scènes de débauche auxquelles elle participa ; que de même, il a été débattu du mode de fonctionnement de la communauté " Halcyon ", animée par Pierre X... dont le fonctionnement était selon les comptes rendus d'audience, le suivant : Laetitia, lycéenne, passe de plus en plus de temps à Halcyon ; Chaque week-end, et le mercredi, Pierre la baptise " l'oracle ". Assez vite, les femmes lui expliquent que si elle veut rester dans la communauté, il lui faudra partager le lit du " Maître ", selon la terminologie de la rue Quincampoix. Laetitia est vierge, mais est " persuadée qu'il n'y aurait pas de relations sexuelles puisque Pierre vivait avec ma soeur ". Celle-ci explique que coucher avec X... serait " le plus beau cadeau " que Laetitia puisse lui faire. A Halcyon, chaque femme doit en recruter une autre, de préférence jeune. Une ancienne femme du patron de Skyrock a expliqué qu'il préférait des jeunes car cela garantissait " un ego et une personnalité peu développés " ; dans une note saisie par les policiers, Cathy s'était engagée auprès de Pierre à " dresser " et " à amener d'autres jeunes femmes dans le lit du Maître ". Une autre femme, qui raconte qu'elle devait demander à Pierre l'autorisation de jouir et le remercier quand il la lui accordait ", a signé des textes aussi : " Aude, ta petite esclave de premier rang qui voudrait tant t'amener une esclave de deuxième rang " ; toute la communauté d'Halcyon était régie par un système de punition et de récompenses, même si Emmanuelle, Cathy et Constance ont, dans un registre quasi identique, réfuté cette idée en insistant sur leur liberté de choix. Douches froides d'une vingtaine de minutes, exposition nue sur la terrasse, mais pas de violences physiques, sanctionnaient certaines fautes. Un soir, Constance a ainsi dû uriner sur la terrasse car malgré les 3 litres d'eau qu'elle avait bus, elle n'avait pu se soulager pendant l'acte sexuel, ce qui était son habitude avec Pierre. Les huit mois de Laetitia dans les griffes d'Halcyon ont pris fin lorsqu'elle a commis la " faute " de flirter avec un moniteur de ski nautique, lors de vacances de groupe à Madagascar. " C'est déjà assez compliqué à quatre, alors si on va voir ailleurs, on n'en sort plus ! " s'est exclamé Constance, arguant aussi " d'un contrat moral de fidélité ". Pour se faire pardonner, Laetitia réunit ses économies, 37. 000 francs à l'époque, et propose d'offrir au groupe un magnifique lustre en cristal. On le lui refuse, au motif que la réhabilitation ne peut être rachetée ; que la Cour limitera à ces extraits détaillés aux écritures de la défense, qui établissent que les items incriminés correspondaient en réalité à des expressions intrinsèquement diffamatoires mais renvoyant à l'évocation par les internautes d'une actualité judiciaire publiquement débattue, successivement devant le Tribunal correctionnel et la Cour d'appel, à propos des pratiques sexuelles de groupe, animées par Monsieur X..., par ailleurs concepteur du groupe Halcyon, dont le caractère sectaire avait été dénoncé à l'audience dans les termes suivants par la mineure Laetitia : " Elle partage des relations à plusieurs, y compris homosexuelles, en présence de sa soeur Emmanuelle. Chaque soir, Laetitia doit écrire dans un journal intime que le " maître " avait exigé et qu'elle devait déposer devant sa porte. Le récit est structuré autour de " la Bête " (le mal), " l'Ame " (le bien) et l'" Ego " (la partie de l'être qui décide). " On me disait un peu quoi penser ", estime avec du recul la jeune femme. La lecture de ce texte donne une idée de la confusion dans laquelle vivait l'adolescente : " Ce matin, alors que Pierre dormait, je suis montée dans la cuisine et j'ai fait du bruit. C'est dégueulasse d'avoir réveillé Pierre. Je lui ai manqué de respect " ; Pierre nous fait l'amour dans la beauté. Il rend la sexualité puissante et merveilleuse. Pierre est beau " ; " Ce journal est la pierre angulaire de la perversion a argumenté l'avocat de Laetitia, Me Rodolphe Bosselut, un spécialiste des affaires de sectes. En imposant à cette jeune fille une narration pornographique, on voit bien le rapport d'initiation et de domination ". Domination encore : le serment du secret. La propre mère de Laetitia n'a jamais su qu'Emmanuelle, à qui elle rendait si souvent visite, vivait avec un homme, et encore moins, bien sûr avec d'autres femmes. Quitter Halcyon était possible, certaines semblent avoir pu le faire sans difficulté. Mais l'une d'elles, Marie-Laure, a évoqué la " pression mentale très subtile ", qu'exerçait X... sur les compagnes qui songeaient à le quitter. A Laetitia, il avait ainsi prédit qu'elle finirait " dans le caniveau " ; qu'il est donc constant que Monsieur Y... et la société Google Inc ont fait afficher les items dénoncés car la communauté des internautes commentait les pratiques assimilables au viol, et les pratiques sectaires pouvant être assimilées à du satanisme (cf. cote 19) de Monsieur X... condamné à une peine d'emprisonnement pour partie ferme en première instance ; que ces items ne sont soit que la synthèse des accusations de la mineure Laetitia, soit la traduction de faits s'étant effectivement passés, soit des commentaires à propos de pratiques dénoncées comme sectaires ; que ces éléments n'ont pas été pris en compte par le Tribunal au motif suivant : " Les défendeurs ne sauraient utilement soutenir qu'elles ne sauraient être lues séparément des articles auxquels elles renvoient alors que les internautes qui ne les ont pas sollicitées, les voient s'afficher sous leur yeux et peuvent ne pas se connecter aux sites concernés, ayant seulement retenu ce qu'elles indiquaient et signifiaient " ; que la Cour ne retiendra pas ce motif pour trois raisons : il est hypothétique, il ignore l'objet des fonctionnalités qui ont pour unique objectif de renvoyer aux articles, et commentaires ci-dessus synthétisés, il occulte les faits et événements auxquels les items renvoient ; que pour ces motifs, la Cour fera bénéficier Monsieur Y... de l'excuse dite de bonne foi, les items qui ne correspondent pas à des faits dénaturés étant l'introduction à des commentaires d'un dossier judiciaire publiquement débattu ; qu'au cas d'espèce, et selon la prise en compte de la nature et de l'objet de la fonctionnalité, le renvoi à des faits pour partie constants (la condamnation du demandeur à une peine d'emprisonnement) et, pour le reliquat, correspondant à des témoignages et pièces se rapportant à une actualité judiciaire traitant notamment d'atteintes sexuelles envers une mineure constitue en sus du cas de la mineure Laetitia un sujet légitime de discussion et de controverse ; que sanctionner dans ce contexte Monsieur Y... équivaudrait à une ingérence disproportionnée selon l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que le jugement sera en conséquence réformé, les demandeurs seront mis hors de cause et Monsieur X... débouté de ses demandes ;
1°) ALORS QUE le fait justificatif de bonne foi distinct de l'exception de vérité des faits diffamatoires se caractérise par la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression ainsi que par le sérieux de l'enquête ; qu'en ne caractérisant ni prudence ni mesure dans l'expression des requêtes semi-automatiques affichées, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
2°) ALORS QU'en retenant le fait justificatif de la bonne foi, tout en dispensant de toute enquête sérieuse préalable à l'énoncé des items reconnus diffamatoires résultant de la mise en oeuvre des fonctionnalités du moteur de recherche à partir d'une base de données spécialement constituée à cet effet, la Cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
3°) ALORS QUE le simple renvoi à des sites traitant de l'information faisant l'objet des items reconnus diffamatoires ne supplée pas l'absence d'enquête sérieuse susceptible d'établir la bonne foi, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a derechef violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
4°) ALORS QU'en ne caractérisant pas en quoi les mesures réparatrices sollicitées au titre de la sanction de la diffamation qu'elle constatait étaient constitutives d'une ingérence disproportionnée portant atteinte à la liberté d'expression, la Cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la société GOOGLE FRANCE ;
AUX MOTIFS QUE sur la mise hors de cause de la société Google France, la Cour adoptera la motivation du Tribunal en ce que cette société, pour des motifs pertinents développés par les Premiers Juges, n'est pas concernée par l'élaboration des items incriminés ;
ET AUX MOTIFS EXPRESSÉMENT ADOPTES QUE c'est à bon droit que la société Google France sollicite sa mise hors de cause, n'ayant pas de responsabilité directe dans le fonctionnement de recherche ni dans le site google. fr ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... faisait valoir que, non seulement il résultait des statuts et des conditions d'utilisation des services Google que la société Google France participait directement à la promotion et à la diffusion du service litigieux, mais encore que les sociétés Google maintenaient une confusion et qu'« enfin, non seulement c'est bien « GOOGLE France » qui s'affiche sur la page d'accueil du site Internet www. google. fr, mais les adresses de contact affichées sur le site litigieux sont celles de la société GOOGLE Inc. et de la société GOOGLE France, sans distinction d'attribution entre les sociétés » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-12798
Date de la décision : 19/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESSE - Abus de la liberté d'expression - Bonne foi - Eléments constitutifs - Prudence dans l'expression et sérieux de l'enquête - Caractérisation - Applications diverses - Fonctionnalité d'un moteur de recherche renvoyant à des commentaires d'un dossier judiciaire publiquement débattu

Au regard d'un procédé de recherche dont la fonctionnalité se borne à renvoyer à des commentaires d'un dossier judiciaire publiquement débattu, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient le fait justificatif de la bonne foi en ses éléments de prudence dans l'expression et de sérieux de l'enquête


Références :

article 29 de la loi du 29 juillet 1881

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2011

Sur les propos exprimés avec prudence et étayés par une enquête préalable, à rapprocher :2e Civ., 14 mars 2002, pourvoi n° 99-19239, Bull. 2002, II, n° 41 (2) (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 fév. 2013, pourvoi n°12-12798, Bull. civ. 2013, I, n° 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 19

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Mellottée
Rapporteur ?: Mme Crédeville
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12798
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