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19/02/2013 | FRANCE | N°12-13194

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 février 2013, 12-13194


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2011), statuant en référé que le 31 décembre 2010, le journal " Le Parisien libéré " a publié, dans son édition papier et sur son site internet, l'article suivant :
'" Homicide : un homme tué pour une console de jeu.
Un meurtre absurde, pour un motif en apparence dérisoire. Un homme a été tué de plusieurs coups de couteau par son voisin dans la nuit de mercredi à jeudi... pour un sombre différend concernant une conso

le de jeux.
L'invraisemblable histoire se noue dans un immeuble de pierres de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2011), statuant en référé que le 31 décembre 2010, le journal " Le Parisien libéré " a publié, dans son édition papier et sur son site internet, l'article suivant :
'" Homicide : un homme tué pour une console de jeu.
Un meurtre absurde, pour un motif en apparence dérisoire. Un homme a été tué de plusieurs coups de couteau par son voisin dans la nuit de mercredi à jeudi... pour un sombre différend concernant une console de jeux.
L'invraisemblable histoire se noue dans un immeuble de pierres de taille cossu du boulevard Pasteur, dans le XV ème arrondissement de Paris. George T., un agent immobilier de 56 ans, gérant de plusieurs enseignes dans la capitale, achète à un jeune voisin de 26 ans la fameuse console qu'il destine, semble-t-il à son fils. Mais le quinquagénaire ne se serait pas acquitté de la somme demandée, provoquant un brusque accès de colère chez le vendeur. Colère qui s'est transformée en rage meurtrière mercredi.
Bien décidé à rentrer dans ses frais, le jeune homme va solliciter son voisin, peu après minuit, dans son appartement du rez-de-chaussée qui donne sur la cour intérieure de l'immeuble. Bientôt, des cris stridents retentissent, alertant les occupants de la bâtisse, puis des bruits de dispute. Les deux hommes en viennent-ils aux mains'Le vendeur de la console avait-il pris le soin de s'armer avant de se rendre chez Georges T. ou est-il retourné chez lui chercher un couteau'Toujours est-il que le quinquagénaire, mortellement frappé de plusieurs coups, est découvert quelques minutes plus tard par son propre fils, gisant sur le palier de son appartement. Le jeune voisin de la victime a été immédiatement interpellé et aussitôt placé en garde à vue.
Devant les enquêteurs de la brigade criminelle de la PJ de Paris, saisie de l'affaire, il a reconnu être l'auteur du meurtre absurde de Georges T. Son audition se poursuivait hier afin de cerner au plus près le mobile du jeune homme et déterminer les circonstances exactes de la mort de l'agent immobilier. Au mois de juillet dernier, dans le même arrondissement, un homme de 29 ans avait été tué d'un coup de couteau en plein coeur pour une cigarette refusée... Son meurtrier s'était rendu le lendemain aux policiers et n'avait pu donner à son geste qu'une explication : la rage de se voir opposer un refus " ;
Qu'estimant que cette relation des circonstances du meurtre, était contraire à la réalité des faits, Mme X..., a, le 3 janvier 2011, demandé une rectification, refusée par le journal ;
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; que l'article litigieux, tout en décrivant Georges X...comme un agent immobilier quinquagénaire gérant plusieurs enseignes dans Paris et habitant un immeuble cossu, insinuait qu'il n'avait pas payé le prix d'une console de jeux achetée à son meurtrier et que ce « sombre différend » était la raison « dérisoire » de son meurtre « absurde » ; qu'ainsi l'article en cause imputait à Georges X...un fait précis, de nature à porter atteinte à sa considération en ce qu'il le présentait comme impliqué dans son propre homicide par son comportement fautif et mesquin consistant à ne pas honorer une dette même modeste bien qu'il en eût largement les moyens financiers, quand en réalité, selon le communiqué du parquet de Paris, Georges X...n'avait pas la moindre dette envers son meurtrier, dont le mobile ne pouvait être un prétendu défaut de paiement ; qu'en retenant néanmoins que la diffamation n'était pas manifeste, pour dénier le droit de réponse de Mme X...et rejeter ses demandes, la cour d'appel a violé les articles 34, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 et 809 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant estimé que l'article litigieux, lorsqu'il faisait état du non-paiement d'une dette, se bornait à résumer les explications fournies aux services de police par le suspect, lesquelles devaient être vérifiées, la cour d'appel en a exactement déduit, en l'absence, ainsi constatée, d'imputation diffamatoire, que le refus d'insertion d'un droit de réponse ne constituait pas un trouble manifestement illicite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes de Madame Laurence Y... veuve X...;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « le fait, pour le rédacteur de l'article incriminé, d'avoir qualifié de " dérisoire " le motif du meurtre de Monsieur X...est relativisé par l'expression " en apparence " ; que le fait d'avoir qualifié de " sombre " le différend évoqué, traduit la méconnaissance admise, par ce rédacteur, des circonstances réelles du meurtre considéré ; que la référence à un " immeuble de pierres de taille cossu ", à la profession d'" agent immobilier " de la victime, comme au fait qu'il gérait " plusieurs enseignes dans la capitale ", outre qu'elle n'est pas dénoncée comme contraire à la réalité, ne constitue pas une présentation péjorative de cette victime, à aucun moment qualifiée de " bourgeois nanti " ; que l'auteur présumé des faits n'étant, dans l'article incriminé, jamais présenté que comme un " jeune homme de 26 ans ", il n'est nullement fait mention de ce qu'il aurait été " dans le besoin " ou " de condition sociale modeste " ; que l'usage du conditionnel, de l'expression " semble-t-il ", et du mode interrogatif, par le rédacteur de l'article considéré, comme le fait d'y mentionner que l'audition de l'auteur présumé des fait " se poursuivait hier afin de cerner au plus près le mobile du jeune homme et déterminer les circonstances exactes de la mort de l'agent immobilier ", traduisent clairement, pour le lecteur, l'indication, par ce rédacteur, de ce que les seules raisons données du meurtre considéré, l'avaient été par son auteur présumé, et qu'incertaines, elles restaient à vérifier ; que c'est, donc, à juste titre, pour les raisons précédemment exposées, que le premier juge a retenu que " le seul fait que soit évoquée la possibilité que l'époux de la demanderesse ne se serait pas acquitté de la somme demandée, dont le lecteur comprend qu'elle repose sur les allégations de la personne mise en examen, ne constitue pas, dans de telles circonstances, un fait précis susceptible de porter atteinte à l'honneur et à la considération de celui qui a été victime d'un meurtre " ; que l'atteinte à l'honneur et à la considération de Monsieur X..., dénoncée par son épouse, n'étant pas manifeste, le trouble manifestement illicite invoqué par cette dernière, n'est pas démontré ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer 1'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des demandes de Laurence Y..., veuve X...» ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « dans la demande d'insertion d'un droit de réponse faite le 17 janvier 2011, il est soutenu que les propos suivants de l'article litigieux, ainsi rédigés "... un meurtre absurde, pour un motif en apparence dérisoire. Un homme a été tué de plusieurs coups de couteau par son voisin, dans la nuit de mercredi à jeudi... pour un sombre différend concernant une console de jeux (…) Georges T... achète à son jeune voisin de 26 ans la fameuse console... mais le quinquagénaire ne se serait pas acquitté de la somme demandée... " porteraient atteinte à la réputation du défunt, en ce qu'il le présenterait sous un jour mesquin ; qu'il sera rappelé que l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme " toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte a l'honneur ou à la considération de la personne ", le fait imputé étant entendu comme devant être suffisamment précis, détachable du débat d'opinion et distinct du jugement de valeur pour pouvoir, le cas échéant faire aisément l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; que ce délit, qui est caractérisé même si l'imputation est formulée sous forme déguisée ou dubitative ou encore par voie d'insinuation se distingue ainsi de l'injure définie par le même texte comme " toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait ", ainsi que de l'expression subjective d'une opinion, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d'un débat d'idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ; qu'en l'espèce le commentaire sur le caractère absurde du meurtre dont a été victime Georges X...et son " motif en apparence dérisoire " ne contient aucune imputation diffamatoire à l'encontre de celui-ci, le seul fait que soit évoquée la possibilité que époux de la demanderesse " ne serait pas acquittée de la somme demandée ", dont le lecteur comprend qu'elle repose sur les allégations de la personne mise en examen, ne constituent pas, dans de telles circonstances, un fait précis susceptible de porter atteinte à l'honneur et à la considération de celui qui a été victime d'un meurtre ; qu'il convient en conséquence, de rejeter l'ensemble des demandes de Laurence Y... veuve X...» ;
ALORS QUE : toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; que l'article litigieux, tout en décrivant Monsieur X...comme un agent immobilier quinquagénaire gérant plusieurs enseignes dans Paris et habitant un immeuble cossu, insinuait qu'il n'avait pas payé le prix d'une console de jeux achetée à son meurtrier et que ce « sombre différend » était la raison « dérisoire » de son meurtre « absurde » ; qu'ainsi l'article en cause imputait à Monsieur X...un fait précis, de nature à porter atteinte à sa considération en ce qu'il le présentait comme impliqué dans son propre homicide par son comportement fautif et mesquin consistant à ne pas honorer une dette même modeste bien qu'il en eût largement les moyens financiers, quand en réalité, selon le communiqué du Parquet de Paris, Monsieur X...n'avait pas la moindre dette envers son meurtrier, dont le mobile ne pouvait être un prétendu défaut de paiement ; qu'en retenant néanmoins que la diffamation n'était pas manifeste, pour dénier le droit de réponse de Madame Laurence Y... veuve X...et rejeter ses demandes, la cour d'appel a violé les articles 34 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 et 809 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-13194
Date de la décision : 19/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 fév. 2013, pourvoi n°12-13194


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13194
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