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20/02/2013 | FRANCE | N°11-26810

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26810


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 septembre 2011), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 29 juin 2010, n° 08-70455) que M. X..., engagé par la société Sermat le 2 janvier 1992 et occupant en dernier lieu le poste de responsable qualité et maîtrise de la gestion, a été licencié le 14 avril 2006 ; qu' il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le déb

outer de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors selon le moyen :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 septembre 2011), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 29 juin 2010, n° 08-70455) que M. X..., engagé par la société Sermat le 2 janvier 1992 et occupant en dernier lieu le poste de responsable qualité et maîtrise de la gestion, a été licencié le 14 avril 2006 ; qu' il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors selon le moyen :
1°/ que l'insuffisance professionnelle n'a pas le caractère d'une faute ; qu'il en résulte que le juge ne peut se fonder, pour retenir que le salarié a fait preuve d'une insuffisance professionnelle et pour en déduire que son licenciement a une cause réelle et sérieuse, sur un manquement du salarié à ses obligations contractuelles que l'employeur a lui-même considéré comme fautif ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et pour débouter, en conséquence, M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Sermat à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que, par une lettre du 9 mars 2006, qui pouvait s'analyser en un avertissement, la société Sermat avait demandé à M. X... de se mobiliser sur la mise en oeuvre des projets relatifs aux budgets, aux investissements et aux tableaux de bord, compte tenu de son retard, en lui impartissant un délai maximum pour ce faire expirant le 31 mars 2006 et que M. X... avait persisté à faire preuve d'une carence constitutive d'une insuffisance professionnelle, en s'abstenant de mettre en oeuvre des projets relatifs aux budgets, aux investissements et aux tableaux de bord, quand, en se déterminant de la sorte, elle se fondait, pour retenir que M. X... avait fait preuve d'insuffisance professionnelle, sur un prétendu manquement de M. X... à ses obligations contractuelles que la société Sermat avait elle-même considéré, en lui infligeant un avertissement pour ce motif le 9 mars 2006, comme fautif, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1331-1 du code du travail ;
2°/ qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait, par extraordinaire, retenu que la cour d'appel de Bordeaux a adopté les motifs des premiers juges, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en énonçant, dès lors, par motifs adoptés des premiers juges, pour retenir que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et pour débouter, en conséquence, M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Sermat à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'en s'abstenant de répondre à la demande que lui a faite son employeur, le 9 mars 2006, de lui fournir, pour le 31 mars 2006, un plan d'action portant sur les budgets, les investissements et les tableaux de bord, M. X... avait manqué à ses obligations contractuelles, quand la lettre de licenciement de M. X... en date du 14 avril 2006 était motivée par l'absence de résultats probants de M. X..., faute de mise en oeuvre de moyens adéquats, et son insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ;
3°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en outre, l'insuffisance de résultats ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle procède soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de M. X... en date du 14 avril 2006 était motivée par l'absence de résultats probants de M. X..., faute de mise en oeuvre de moyens adéquats, et son insuffisance professionnelle ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et pour débouter, en conséquence, M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Sermat à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le grief formulé à l'encontre de M. X... tenant à ce qu'il n'avait effectué que des travaux préparatoires qui n'avaient pas débouché sur la mise en place d'une comptabilité analytique était établi, sans caractériser que ces circonstances procédaient de l'insuffisance professionnelle de M. X... ou qu'elles étaient constitutives d'une faute imputable à ce dernier, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié n'avait pas obtenu de résultats probants faute de mise en oeuvre de moyens adéquats, a caractérisé son insuffisance professionnelle et a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit et jugé que le licenciement de M. Jean-Charles X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté M. Jean-Charles X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Sermat à lui payer la somme de 77 531 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la lettre de licenciement, dont les motifs énoncés sur deux pages fixent les limites du litige, est articulée autour des griefs suivants : Insuffisance professionnelle, "absence de résultats probants faute de mise en oeuvre de moyens adéquats" et "comportement néfaste auprès d'autres collaborateurs". / Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, le doute profitant au salarié. / M. X... soutient que la lettre de licenciement ne fait jamais référence au courrier d'avertissement du 9 mars 2009 dont fait état le conseil de prud'hommes qui ne pouvait faire état d'un plan d'action non visé dans le courrier de licenciement. / Cependant, la lettre de licenciement fait expressément mention d'un courrier du 9 mars 2006 adressé par l'employeur à M. X... et qualifié de mise en garde par le premier juge. En effet, le dernier grief est ainsi libellé : " Enfin, nous vous avons fait part le jeudi 9 mars 2006 de notre profond mécontentement quant à votre attitude auprès de nombreux collaborateurs. Nous vous avons demandé : - de cesser d'envahir de messages inopportuns et déstabilisants les boîtes e-mail de vos collègues de travail ; - de focaliser votre attention et votre énergie sur la mise en oeuvre des projets qui relèvent directement de vos fonctions. À savoir : les budgets, les investissements et les tableaux de bord. Or, nous restons toujours dans l'attente de ces éléments à ce jour ". / Si M. X... conteste, comme manquant de pertinence et étant de caractère ubuesque, l'envoi inopportun de messages, il y a lieu de constater que la Sas Sermat produit une liste de messages envoyés par M. X... à divers salariés de l'entreprise entre le 30 décembre 200 5 et le 17 février 2006, mais aucune liste de messages postérieurs au 9 mars 2006. Ce grief ne saurait donc être retenu. / En revanche, il y a lieu de relever que M. X... reste particulièrement taisant sur la seconde partie du grief, à savoir l'absence de mise en oeuvre des projets de budgets, investissements et tableaux de bord, alors que, dans le courrier du 9 mars 2006 qui peut s'analyser en un avertissement, comme étant envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, l'employeur demandait au salarié de se mobilier sur ces trois points, compte tenu de son retard, lui impartissant un délai maximum au 31 mars 2006. / Or, si la Sas Sermat n'a pas repris intégralement le contenu de ce courrier, sa référence, dont sa date et les points abordés, est suffisamment explicite sur les retards visés sans la lettre de licenciement, pour relever la persistance de cette carence constitutive d'une insuffisance professionnelle, étant observé que si le premier juge a employé l'expression de "plan d'action", tout comme l'employeur dans ses écritures, ni le courrier du 9 mars 2006, ni la lettre de licenciement n'emploient cette expression qui, toutefois, correspond aux trois points litigieux ci-dessus précisés. / En outre, en première page de la lettre de licenciement, il est fait grief au salarié de n'avoir pas été en mesure de proposer des améliorations et de mettre en place des mesures correctives dans le cadre de l'élaboration des budgets, ces derniers n'étant toujours pas opérationnels. / Ce grief procédant du grief susvisé, M. X... invoque le fait que ces missions avaient été confiées à d'autres salariés, puis laissées vacantes à leur départ, avant de lui être confiées, ce dossier n'étant pas prioritaire, sans contester formellement les faits eux-mêmes, et en produisant des attestations qui ne sauraient suffire à démontrer que cette carence ne lui est pas imputable, l'employeur soutenant le contraire en se référant à son courrier du 9 mars 2006. / Parmi les autres griefs, il convient de constater que, sur le grief relatif aux travaux dits "préparatoires" n'ayant pas débouché sur la mise en place d'une comptabilité analytique, il y a lieu de relever que, sans contester le document intitulé "paramétrage tableaux de bord/segment" produit par l'employeur et comportant des zones non renseignées, M. X... soutient, sans en justifier, que la restructuration de la Sas Sermat a conduit à mettre en sommeil l'exploitation des données comptables pour lesquelles il avait créé tous les outils nécessaires, la priorité étant accordée à la mise en place de la norme iso 9001. Ce grief sera, dès lors, retenu. / Par ailleurs, si la certification de l'entreprise obtenu en juin 2003 a fait l'objet d'observations, étant relevé que la Sas Sermat ne produit pas ce document et M. X... un document paraissant incomplet ainsi que des attestations, la certification a été obtenue également en mai 2006 postérieurement au licenciement, mais pendant le préavis du salarié. Dès lors, il n'est pas démontré que les remarques faites par l'organisme certificateur soient imputables au salarié. / Dans ces conditions, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres griefs, il apparaît que les griefs susvisés, excepté ceux relatifs à l'envoi de messages et à la certification, sont établis et constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dès lors, M. X... doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts en découlant et le jugement confirmé de ce chef » (cf., arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;
ET, À SUPPOSER QU'ILS AIENT ÉTÉ ADOPTÉS, AUX MOTIFS QUE « la société Sermat, par courrier recommandé du 09 mars 2006, a adressé une mise en garde à Monsieur X... sur le retard pris dans des domaines jugés clés pour l'entreprise, et lui a demandé pour le 31 mars un plan d'action portant sur des réalisations concrètes, à savoir : - présentation des budgets ventes, achats, investissements, masse salariale et donc bilan et compte de résultats prévisionnels, - présentation du cahier complet des tableaux de bord, - présentation des recommandations pour décider d'investissements dans les domaines de la grue, du coffrage, des étaiements, échafaudages et des camions pour une valeur de 3 millions d'euros. / Attendu que ce plan d'action n'a pas été tenu, et que Monsieur X... ne fournit aucune pièce au débat démontrant de sa part une quelconque réponse à cette demande. / Attendu que la non réponse à ce plan d'action constitue un manquement de Monsieur X... à ses obligations. / Attendu que le licenciement de Monsieur X... repose bien sur une cause réelle et sérieuse. / Attendu que Monsieur X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 77 531 euros (net) » (cf., jugement entrepris, p. 11 et 12) ;
ALORS QUE, de première part, l'insuffisance professionnelle n'a pas le caractère d'une faute ; qu'il en résulte que le juge ne peut se fonder, pour retenir que le salarié a fait preuve d'une insuffisance professionnelle et pour en déduire que son licenciement a une cause réelle et sérieuse, sur un manquement du salarié à ses obligations contractuelles que l'employeur a lui-même considéré comme fautif ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que le licenciement de M. Jean-Charles X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et pour débouter, en conséquence, M. Jean-Charles X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Sermat à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que, par une lettre du 9 mars 2006, qui pouvait s'analyser en un avertissement, la société Sermat avait demandé à M. Jean-Charles X... de se mobiliser sur la mise en oeuvre des projets relatifs aux budgets, aux investissements et aux tableaux de bord, compte tenu de son retard, en lui impartissant un délai maximum pour ce faire expirant le 31 mars 2006 et que M. Jean-Charles X... avait persisté à faire preuve d'une carence constitutive d'une insuffisance professionnelle, en s'abstenant de mettre en oeuvre des projets relatifs aux budgets, aux investissements et aux tableaux de bord, quand, en se déterminant de la sorte, elle se fondait, pour retenir que M. Jean-Charles X... avait fait preuve d'insuffisance professionnelle, sur un prétendu manquement de M. Jean-Charles X... à ses obligations contractuelles que la société Sermat avait elle-même considéré, en lui infligeant un avertissement pour ce motif le 9 mars 2006, comme fautif, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1331-1 du code du travail ;
ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait, par extraordinaire, retenu que la cour d'appel de Bordeaux a adopté les motifs des premiers juges, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en énonçant, dès lors, par motifs adoptés des premiers juges, pour retenir que le licenciement de M. Jean-Charles X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et pour débouter, en conséquence, M. Jean-Charles X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Sermat à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'en s'abstenant de répondre à la demande que lui a faite son employeur, le 9 mars 2006, de lui fournir, pour le 31 mars 2006, un plan d'action portant sur les budgets, les investissements et les tableaux de bord, M. Jean-Charles X... avait manqué à ses obligations contractuelles, quand la lettre de licenciement de M. Jean-Charles X... en date du 14 avril 2006 était motivée par l'absence de résultats probants de M. Jean-Charles X..., faute de mise en oeuvre de moyens adéquats, et son insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ;
ALORS QUE, de troisième part, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en outre, l'insuffisance de résultats ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle procède soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de M. Jean-Charles X... en date du 14 avril 2006 était motivée par l'absence de résultats probants de M. Jean-Charles X..., faute de mise en oeuvre de moyens adéquats, et son insuffisance professionnelle ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que le licenciement de M. Jean-Charles X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et pour débouter, en conséquence, M. Jean-Charles X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Sermat à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le grief formulé à l'encontre de M. Jean-Charles X... tenant à ce qu'il n'avait effectué que des travaux préparatoires qui n'avaient pas débouché sur la mise en place d'une comptabilité analytique était établi, sans caractériser que ces circonstances procédaient de l'insuffisance professionnelle de M. Jean-Charles X... ou qu'elles étaient constitutives d'une faute imputable à ce dernier, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-26810
Date de la décision : 20/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 2013, pourvoi n°11-26810


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26810
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