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12/03/2013 | FRANCE | N°12-10056

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mars 2013, 12-10056


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 2011) et les productions, que, le 27 décembre 1984, la société Pérona a été mise en liquidation des biens, M. X... étant désigné syndic ; que cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 1er mars 2005 ; qu'à la demande du syndic, par jugement du 11 avril 2006, le tribunal a ordonné la réouverture de la procédure compte tenu de la révélation d'une créance non recouvrée à l'encontre de la SCI L'Athéna résultant d'un ju

gement de condamnation du 28 mai 1985 ; que, le 28 août 2008, la SCI L'Athéna a r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 2011) et les productions, que, le 27 décembre 1984, la société Pérona a été mise en liquidation des biens, M. X... étant désigné syndic ; que cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 1er mars 2005 ; qu'à la demande du syndic, par jugement du 11 avril 2006, le tribunal a ordonné la réouverture de la procédure compte tenu de la révélation d'une créance non recouvrée à l'encontre de la SCI L'Athéna résultant d'un jugement de condamnation du 28 mai 1985 ; que, le 28 août 2008, la SCI L'Athéna a reçu un commandement de payer valant saisie délivré à la requête de M. X..., ès qualités ; que, le 28 octobre 2008, la SCI L'Athéna a formé tierce opposition à l'encontre du jugement du 11 avril 2006 laquelle a été rejetée par jugement du 5 octobre 2009 ; qu'en cause d'appel, par ordonnance du 25 octobre 2011 rendue durant le délibéré, le président d'audience a enjoint « aux avoués constitués de prendre position dans les huit jours sur le régime de la procédure après réouverture », seul M. X..., ès qualités, s'est exécuté ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI L'Athéna fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions et pièces nouvelles notifiées le 21 septembre 2011, alors, selon le moyen :
1°/ que, par une ordonnance du 25 octobre 2011 du président de la 8ème chambre A de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, il a été « enjoint aux avoués constitués de prendre position dans les huit jours sur le régime de la procédure après réouverture » ; qu'une telle mesure a eu pour effet de rouvrir les débats sur le point soulevé en permettant aux parties de déposer des écritures relativement à la loi applicable à la procédure collective de la société Pérona après réouverture ; que les conclusions de la SCI L'Athéna, signifiées le 21 septembre 2011, contestant notamment « la qualité à agir » de M. X... avaient notamment pour objet de discuter le régime applicable à la procédure collective de la société Pérona après réouverture par un jugement du 11 avril 2006 ; que de telles conclusions signifiées avant l'expiration du délai de huit jours imparti par l'ordonnance du 25 octobre 2011 étaient recevables ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que, par une ordonnance du 25 octobre 2011 du président de la 8ème chambre A de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, il a été « enjoint aux avoués constitués de prendre position dans les huit jours sur le régime de la procédure après réouverture » ; qu'une telle mesure a eu pour effet de rouvrir les débats sur le point soulevé en permettant aux parties de déposer des écritures relativement à la loi applicable à la procédure collective de la société Pérona après réouverture ; que M. X... en qualité de liquidateur à la liquidation des biens de la société Pérona a ainsi eu l'occasion de répondre aux moyens soulevés par la SCI L'Athéna par conclusions signifiées le 21 septembre 2011 ; qu'en statuant en sens contraire en disant « que M. X... n'a pu répliquer en temps utile », la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le juge, qui relève d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de conclusions déposées après l'ordonnance de clôture, n'a pas à inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ;
Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait été saisie d'aucune demande de révocation de l'ordonnance de clôture et qui n'avait pas à rechercher si les conclusions ainsi rejetées comportaient des éléments de réponse à l'injonction du président de l'audience au cours du délibéré, a déclaré irrecevables les conclusions et pièces déposées par la SCI L'Athéna postérieurement à l'ordonnance de clôture ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la SCI L'Athéna fait grief à l'arrêt d'avoir, au fond, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la réouverture de la procédure collective de la société Pérona et dit que la procédure rouverte se déroulera sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967 avec M. X... comme syndic, alors, selon le moyen que pour justifier la recevabilité de l'action du syndic en réouverture de la procédure collective de la société Pérona, les juges du fond se sont fondés sur l'article 92 de la loi du 13 juillet 1967 en retenant que même après clôture pour insuffisance d'actif, le syndic demeure en fonction et a le pourvoir de réclamer la réouverture des opérations de liquidation « notamment en cas de découverte d'un élément d'actif ignoré ou négligé » (motifs propres) ou encore « si des éléments nouveaux se révèlent » (motifs adoptés) ; que la SCI L'Athéna a justifié que M. X..., ès qualités, avait renouvelé le 8 août 2005 une inscription hypothécaire en sûreté de la créance fondée sur le titre constitué par le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 28 mai 1985 établissant la créance contestée ; qu'il était établi que M. X..., ès qualités, de liquidateur était parfaitement informé à cette date de la créance litigieuse portant sur un montant en principal de 74 080 francs (11 293,42 euros) ; qu'en décidant de débouter la SCI L'Athéna de son recours en tierce opposition du jugement du 11 avril 2006 aux motifs inopérants tenant à la « découverte d'un élément d'actif ignoré ou négligé » (motifs propres) ou encore à « la révélation de nouveaux éléments d'actifs » (motifs adoptés), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 92 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, la possibilité de réaliser un nouvel élément d'actif dont le recouvrement avait été omis avant la clôture de la liquidation des biens du débiteur, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'intérêt pour le syndic demeurant en fonction de solliciter le rapport du jugement de clôture pour insuffisance d'actif afin de reprendre la procédure, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI L'Athéna aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour la société L'Athéna
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les conclusions et pièces nouvelles notifiées le 21 septembre 2011 par la SCI L'ATHENA ;
AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité des pièces et des conclusions : en réplique à des conclusions de maître X... signifiées le 8 août 2011, la SCI L'ATHENA a conclu le 21 septembre 2011, après la clôture, et sollicité le renvoi de l'affaire au motif qu'en raison d'une erreur de distribution elle n'avait pas réceptionné à temps les conclusions du 8 août 2011 ; que, aucune justification de ces assertions n'étant rapportée, le renvoi a été refusé ; qu'en raison de la proximité de l'audience, et alors que maître X... n'a pu répliquer en temps utile, les conclusions du 21 septembre 2011 qui au demeurant ne comportent aucun moyen utile nouveau, seront écartées de même que les pièces nouvelles communiquées le même jour, elles aussi de surcroît sans incidence sur l'issue du litige ».
ALORS QUE 1°) par une ordonnance du 25 octobre 2011 du président de la 8ème Chambre A de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, il a été « enjoi(nt) aux avoués constitués de prendre position dans les huit jours sur le régime de la procédure après réouverture » ; qu'une telle mesure a eu pour effet de rouvrir les débats sur le point soulevé en permettant aux parties de déposer des écritures relativement à la loi applicable à la procédure collective de la Société PERONA après réouverture ; que les conclusions de la SCI L'ATHENA, signifiées le 21 septembre 2011, contestant notamment « la qualité à agir de Maître Xavier X... » avaient notamment pour objet de discuter le régime applicable à la procédure collective de la Société PERONA après réouverture par un jugement du 11 avril 2006 ; que de telles conclusions signifiées avant l'expiration du délai de huit jours imparti par l'ordonnance du 25 octobre 2011 étaient recevables ; qu'en statuant en sens contraire, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°) par une ordonnance du 25 octobre 2011 du président de la 8ème Chambre A de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, il a été « enjoi(nt) aux avoués constitués de prendre position dans les huit jours sur le régime de la procédure après réouverture » ; qu'une telle mesure a eu pour effet de rouvrir les débats sur le point soulevé en permettant aux parties de déposer des écritures relativement à la loi applicable à la procédure collective de la Société PERONA après réouverture ; que Maître X... ès-qualités de liquidateur à la liquidation des biens de la Société PERONA a ainsi eu l'occasion de répondre aux moyens soulevés par la SCI L'ATHENA par conclusions signifiées le 21 septembre 2011 ; qu'en statuant en sens contraire en disant « que maître X... n'a pu répliquer en temps utile », la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR, au fond, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la réouverture de la procédure collective de la Société ETABLISSEMENTS VICTOR PERONA et dit que la procédure rouverte se déroulera sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967 avec Maître X... comme syndic ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la tierce opposition : la recevabilité du recours n'est pas contestée ; que la loi du 13 juillet 1967, qui n'a été sur ce point modifiée par aucune des dispositions transitoires des textes ultérieurs, maintient en cas de clôture pour insuffisance d'actif l'état de liquidation des biens et le dessaisissement du débiteur, le syndic demeurant en fonction et ayant le pouvoir, en tant que personne intéressée, de réclamer la réouverture des opérations par application des dispositions de l'article 92, notamment en cas de découverte d'un élément d'actif ignoré ou négligé ; que, la SCI invoquant en vain les dispositions inapplicables issues de la loi du 25 janvier 1985 et des textes postérieurs qui ont modifié le droit des procédures collectives, la décision attaquée, au vu du jugement du 28 mai 1985 dont rien ne démontre qu'il n'est pas définitif, sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné la réouverture ; que, aucune disposition transitoire ne permettant d'appliquer les textes nouveaux dans cette hypothèse, la réouverture interviendra sous le régime de la loi du 13 juillet 1967 »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la loi du 13 juillet 1967 n'a prévu aucune condition pour le rapport du jugement de clôture pour insuffisance d'actif dès lors que l'intérêt de la reprise de la procédure à savoir la révélation de nouveaux éléments d'actifs est établie ; que la Cour de DOUAI en son arrêt du 18 janvier 2001 confirmait que le jugement de clôture pour insuffisance d'actif a pour effet la suspension provisoire de la procédure, que les opérations ne sont que provisoirement arrêtées et peuvent reprendre à tout moment si des éléments nouveaux se révèlent ; que la Cour de Cassation, chambre commerciale, en son arrêt du 16 février 1999, dispose que l'article 91 de la loi du 13 juillet 1967 maintient le dessaisissement du débiteur et laisse le syndic en fonction ; que dans ces conditions, la tierce opposition formée par la SCI L'ATHENA est infondée »
ALORS QUE pour justifier la recevabilité de l'action du syndic en réouverture de la procédure collective de la Société PERONA, les juges du fond se sont fondés sur l'article 92 de la loi du 13 juillet 1967 en retenant que même après clôture pour insuffisance d'actif, le syndic demeure en fonction et a le pourvoir de réclamer la réouverture des opérations de liquidation « notamment en cas de découverte d'un élément d'actif ignoré ou négligé » (motifs propres) ou encore « si des éléments nouveaux se révèlent » (motifs adoptés) ; que la SCI L'ATHENA a justifié que Maître X... ès-qualités de syndic à la liquidation de biens de la Société PERONA avait renouvelé le 8 août 2005 une inscription hypothécaire en sûreté de la créance fondée sur le titre constitué par le jugement du Tribunal de grande instance de GRASSE du 28 mai 1985 établissant la créance contestée ; qu'il était établi que Maître X... ès-qualités de liquidateur était parfaitement informé à cette date de la créance litigieuse portant sur un montant en principal de 74.080 francs (11.293,42 €) ; qu'en décidant de débouter la Société L'ATHENA de son recours en tierce opposition du jugement du 11 avril 2006 aux motifs inopérants tenant à la « découverte d'un élément d'actif ignoré ou négligé » (motifs propres) ou encore à « la révélation de nouveaux éléments d'actifs » (motifs adoptés), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 92 de la loi du 13 juillet 1967.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-10056
Date de la décision : 12/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mar. 2013, pourvoi n°12-10056


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.10056
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