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11/04/2013 | FRANCE | N°12-16863

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 avril 2013, 12-16863


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 2012), rendu sur contredit, que la société Bouwfonds Marignan immobilier a assigné devant le tribunal de commerce de Nanterre la société ARP Foncier en paiement de dommages-intérêts pour avoir abusivement rompu des pourparlers ; que cette dernière a soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Toulouse et formé contredit contre le jugement ayant rejeté cette exception ;
Attendu que la so

ciété ARP Foncier fait grief à l'arrêt de rejeter le contredit, alors, selon...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 2012), rendu sur contredit, que la société Bouwfonds Marignan immobilier a assigné devant le tribunal de commerce de Nanterre la société ARP Foncier en paiement de dommages-intérêts pour avoir abusivement rompu des pourparlers ; que cette dernière a soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Toulouse et formé contredit contre le jugement ayant rejeté cette exception ;
Attendu que la société ARP Foncier fait grief à l'arrêt de rejeter le contredit, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en matière délictuelle, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ; que la circonstance selon laquelle deux sociétés qui mènent des pourparlers ont prévu que, pour l'exécution du contrat à conclure, elles feront élection de domicile au siège de l'un d'elle, est sans lien avec le préjudice né d'une rupture prématurée des pourparlers ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur une telle circonstance pour juger que le tribunal de commerce de Nanterre, dans le ressort duquel se trouvait le siège social de la société Bouwfonds immobilier, était compétent pour connaître du litige né de la rupture des pourparlers dont celle-ci se plaignait ; qu'elle a ainsi violé l'article 46 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsqu'une personne morale a plusieurs établissements, le préjudice financier qu'elle subit peut l'être au lieu de l'un de ses établissements ; que dès lors, la cour d'appel, qui avait constaté que la société Bouwfonds immobiliers disposait d'une agence à Toulouse, ne pouvait, pour juger que le préjudice allégué par celle-ci avait été subi à son siège, se borner à relever qu'il s'agissait d'un préjudice financier sans rechercher s'il n'avait pu être subi à l'établissement toulousain dont elle avait relevé l'existence ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 46 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'activité de la société Bouwfonds Marignan immobilier était organisée et dirigée depuis son siège social à Levallois-Perret et que cette société était désignée dans le projet de convention à cette même adresse, la cour d'appel a pu en déduire que le préjudice résultant de la rupture des pourparlers avait été subi dans les Hauts-de-Seine et que le tribunal de commerce de Nanterre était compétent ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ARP Foncier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Bouwfonds Marignan immobilier la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société ARP Foncier
Il est reproché à l'arrêt attaqué, statuant sur un contredit, d'avoir jugé que le tribunal de commerce de Nanterre était compétent pour connaître du litige opposant la société Bouwfonds Marignan immobilier à la société Arp Foncier ;
AUX MOTIFS QUE la société Bouwfonds Marignan Immobilier recherche la responsabilité de la société Arp Foncier sur le fondement de l'article 1382 du code civil, lui reprochant une rupture de pourparlers ; QUE la juridiction territorialement compétente pour connaître de ce litige, par application combinée des articles 42, 43 et 46 alinéa 2, est celle du lieu du lieu du fait dommageable ou dans le ressort duquel le dommage a été subi ; QUE les parties s'opposent dans la détermination du lieu dans lequel le dommage a été subi ; QUE la société Arp Foncier fait grief au tribunal de commerce de Nanterre d'avoir retenu sa compétence territoriale en considérant que le lieu où le dommage a été subi ne peut être différent du lieu où celui qui l'a subi exerce son activité et qu'en l'espèce le siège de la société Bouwfonds Marignan Immobilier est situé à Levallois-Perret (Hauts de Seine) ; QU'elle fait valoir notamment qu'en cas de rupture fautive de pourparlers le fait dommageable se situe au lieu d'où est parti le refus de contracter, que la faculté de saisir la juridiction du lieu du dommage est accordée non pas en considération du domicile ou du siège de la victime, mais du lieu où le dommage l'a effectivement atteinte ; QU'en l'espèce la société Bouwfonds Marignan Immobilier exerce son activité sur tout le territoire national et l'opération envisagée devait avoir lieu à Toulouse ; QU'il n'est pas discuté que la société Bouwfonds Marignan Immobilier exerce son activité organisée et dirigée depuis son siège social, sur l'ensemble du territoire national par ses agences n'ayant pas de personnalité juridique distincte ; QUE les premiers échanges et travaux communs au stade des pourparlers ont eu lieu par l'intermédiaire de l'agence de Toulouse, mais le projet de convention de partenariat avait pour parties désignées la société Arp Foncier et la société Bouwfonds Marignan Immobilier ayant son siège à Levallois-Perret représentée par son directeur général adjoint habitat ; QU'il était prévu que pour l'exécution et le suivi de la convention, les parties faisaient élection de domicile en leur siège social respectif ; QUE la société Bouwfonds Marignan Immobilier caractérise le préjudice dont elle demande réparation par les coûts directs des prestations fournies pour lesquelles elle a investi les ressources de l'entreprise et qui devaient être rémunérés par les honoraires à facturer à la société civile immobilière à constituer en commun pour la réalisation du programme, et par la perte de la marge à laquelle elle aurait pu prétendre en sa qualité d'associé de cette SCI grâce à la commercialisation de celui-ci ;
QUE compte tenu de sa structure d'organisation, le préjudice tel que caractérisé a été subi à l'adresse de son siège situé dans les Hauts de Seine ;
1- ALORS QU'en matière délictuelle, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ; que la circonstance selon laquelle deux sociétés qui mènent des pourparlers ont prévu que, pour l'exécution du contrat à conclure, elles feront élection de domicile au siège de l'un d'elle, est sans lien avec le préjudice né d'une rupture prématurée des pourparlers ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur une telle circonstance pour juger que le tribunal de commerce de Nanterre, dans le ressort duquel se trouvait le siège social de la société Bouwfonds immobilier, était compétent pour connaitre du litige né de la rupture des pourparlers dont celle-ci se plaignait ; qu'elle a ainsi violé l'article 46 du code de procédure civile ;
2 - ALORS QUE lorsqu'une personne morale a plusieurs établissements, le préjudice financier qu'elle subit peut l'être au lieu de l'un de ses établissements ; que dès lors, la cour d'appel, qui avait constaté que la société Bouwfonds immobiliers disposait d'une agence à Toulouse, ne pouvait, pour juger que le préjudice allégué par celle-ci avait été subi à son siège, se borner à relever qu'il s'agissait d'un préjudice financier sans rechercher s'il n'avait pu être subi à l'établissement toulousain dont elle avait relevé l'existence ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 46 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-16863
Date de la décision : 11/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 avr. 2013, pourvoi n°12-16863


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16863
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