LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 11-24.456 et n° A 11-24.447 ;
Sur la recevabilité des pourvois, examinée d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile ;
Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 8 septembre 2011 contre les ordonnances n° 11/3463 et n° 11/3464 rendues le 9 août 2010 par le premier président de la cour d'appel de Pau ;
Attendu, cependant, qu'il résulte du texte susvisé que le pourvoi en cassation contre l'ordonnance du premier président doit être formé dans le délai de quinze jours ; qu'en l'espèce, la notification, par le greffier de la cour d'appel, des deux ordonnances attaquées est intervenue le 10 août 2011, date de signature de l'accusé de réception postal de cette notification ; d'où il suit que les pourvois, formés au-delà du délai légal, ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette ses demandes et le condamne à payer la somme de 2 500 euros au directeur général des finances publiques ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille treize.