La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/2013 | FRANCE | N°11-25963

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 avril 2013, 11-25963


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 622-26 et L. 641-3 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que si aucun texte n'oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire de sa demande de relevé de forclusion, il est néanmoins tenu de la déclarer dans le délai préfix de cette action, même s'il n'a pas été statué sur sa demande de relevé de forclusion à l'intérieur de ce délai ;>Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Reisswolf a été mise en liquidatio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 622-26 et L. 641-3 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que si aucun texte n'oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire de sa demande de relevé de forclusion, il est néanmoins tenu de la déclarer dans le délai préfix de cette action, même s'il n'a pas été statué sur sa demande de relevé de forclusion à l'intérieur de ce délai ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Reisswolf a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 23 juillet 2008, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 7 août 2008 ; que M. et Mme X... aux droits desquels viennent Mme Martine X... et Mme Béatrice X... (les créanciers), se prétendant créanciers d'une certaine somme, ont, le 15 juillet 2009, saisi le juge-commissaire d'une demande de relevé de forclusion qui a été accueillie, sur recours, par le tribunal, le 3 mars 2010 ; que les créanciers ont déclaré leur créance au passif de la procédure collective le 18 mars 2010 ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient d'abord que l'absence de déclaration de créance dans le délai légal n'est pas la conséquence d'une négligence des créanciers, ensuite, que la déclaration de créance ne pouvait intervenir qu'après que ces derniers ont été relevés de la forclusion ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la déclaration de créance de M. et Mme X... ;
Condamne M. Hubert X..., Mme Elsy Y..., épouse X..., Mme Martine X..., épouse Z... et Mme Béatrice X... aux dépens, en ce compris les dépens exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Noël Nodée et Lanzetta.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant le jugement du 3 mars 2010, fait droit à la requête en relevé de forclusion formée par les consorts X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant de la recevabilité de la requête en relevé de forclusion présentée par les créanciers bailleurs le 15 juillet 2009 il convient de se référer aux dispositions de l'article L622 - 26 alinéa 3 du code du commerce qui énonce à la fois un principe et une exception : - l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de 6 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, - par exception, le délai est porté à 1 an pour les créanciers placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant l'expiration du délai de 6 mois précité ; que c'est à juste titre que les premiers juges - après avoir rappelé que le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire intéressant la société Reisswolf a été prononcé le 23 juillet 2008, et publié au BODAC le 7 août 2008, que le mandataire liquidateur a résilié le bail le 19 février 2009 et à ce même jour remis aux propriétaires les clés des locaux jusque-là occupés par la société Reisswolf - ont jugé la requête recevable en la forme en retenant que ce n'est qu'a partir de cette date de restitution que lesdits propriétaires ont pu se rendre compte d'une part que l'état des locaux loués rendait nécessaire qu'ils soient remis en état et d'autre part que le pont roulant appartenant à la société Reisswolf et cédé à une entreprise tierce par le liquidateur avait été endommagé par cette entreprise ; que la créance de remise en état dont les bailleurs sont titulaires à l'égard de la société locataire, si elle existait en germe dans le contrat de bail liant les parties, n'a véritablement pris naissance que postérieurement au jugement d'ouverture, puisque la résiliation du bail est elle-même postérieure à ce jugement et que les bailleurs n'ont pu accéder aux locaux qu'après cette résiliation et la remise des clés, avec cette observation que la partie de la créance résultant de l'intervention dommageable de la société ayant acquis le pont roulant trouve son origine de façon certaine ,non pas dans le contrat de bail, mais dans la décision qui a été prise dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de céder ce matériel à un tiers ; attendu que l'article L622-26 du code de commerce dispose en son alinéa 1 que le juge commissaire peut relever les créanciers qui n'ont pas effectués leur déclaration de créances dans les délais prévus à l'article L. 622-24 s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au 2e alinéa de l'article L622-6 ; qu'il résulte de ce qui précède que l'absence de déclaration de créances dans le délai légal, alors en outre qu'il n'est pas contesté que les consorts X... ont régulièrement déclaré leur créance au titre des loyers dus par la société Reisswolf, n'est pas la conséquence de la négligence des bailleurs ; que la cour décide ainsi de confirmer le jugement dont appel en ce que les consorts X... ont été relevé de la forclusion encourue par eux, étant en outre pertinentes les objections soulevées par les intimés selon lesquelles cette déclaration de créances ne pouvait intervenir qu'après qu'ils aient été relevés effectivement de cette forclusion et selon lesquelles le contentieux du relevé de la forclusion est étranger à celui relatif à la fixation de la créance »
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT QUE « aux termes des articles L. 622-24, L 62Z-26, L 641-3 et R 622-24 du code de commerce les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L 622-17 du même code doivent être déclarées dans le délai de deux mois à compter de leur date d'exigibilité ; l'article L 622-26 du même code prévoit que l'action en relevé de forclusion peut être exercée dans le délai d'un an à compter de la publication du jugement d'ouverture lorsque les créanciers ont été dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant l'expiration du délai de six mois prévu au même article ; par ailleurs il est constant d'une part qu'en cas de continuation du contrat après jugement d'ouverture il y a présomption de détérioration postérieure au jugement et dès lors la créance de remise en état a la qualité de créance postérieure au jugement d'ouverture (Case. Com., 20 mars 2001) et d'autre part que les dépenses de nettoyage et d'enlèvement d'objets garnissant les lieux loués font naître une créance postérieure si l'obligation de restituer les lieux a pris naissance après le jugement d'ouverture (Case. Com., 28 mai 2002) ; en l'espèce il n'est pas contesté que le liquidateur a résilié le bail commercial liant les parties le 19 Février 2009, soit postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire concernant la société REISSWOLF ; dès lors l'obligation pour la société REISSWOLF et son liquidateur de restituer les lieux loués étant postérieure au jugement déclaratif les frais de remise en état des locaux constituent une créance postérieure ; il est bien évident que les consorts X... ne pouvaient pas connaître l'existence de leur créance avant qu'elle ne soit née, et donc dans les six mois de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective concernant leur débitrice intervenue le 7 Août 2008 ; dès lors leur demande en relevé de forclusion, déposée le 15 Juillet 2009 au greffe de la présente juridiction, soit avant le 7 Août 2009, est recevable ; dès lors il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et de relever les consorts X... de la forclusion encourue pour ne pas avoir déclaré leur créance dans les délais légaux ».
ALORS QUE, si le créancier défaillant n'est pas tenu de déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire d'une demande en relevé de forclusion, il est néanmoins tenu de déclarer sa créance à l'intérieur du délai qui lui est ouvert pour saisir le juge-commissaire d'une demande en relevé de forclusion, étant rappelé que celui-ci est au maximum d'un an ; qu'en décidant de relever les consorts X... de la forclusion qu'ils encourraient quand il était constant qu'aucune déclaration n'était intervenue dans le délai d'un an, s'agissant de l'indemnité éventuellement due pour les déclarations éventuelles, au motif qu'il était indifférent qu'il n'y ait pas eu de déclaration de créance dans les délais requis, les juges du fond ont violé l'article L. 622-26 du code de commerce, ensemble les articles L 622-24, L 641-3 et R 622-24 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-25963
Date de la décision : 23/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Sauvegarde - Période d'observation - Déclaration de créances - Relevé de forclusion - Procédure - Déclaration de la créance - Délai

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Jugement - Déclaration des créances - Relevé de forclusion - Procédure - Déclaration de la créance - Délai

Il résulte des articles L. 622-26 et L. 641-3 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que si aucun texte n'oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire de sa demande de relevé de forclusion, il est néanmoins tenu de la déclarer dans le délai préfix de cette action, même s'il n'a pas été statué sur sa demande de relevé de forclusion à l'intérieur de ce délai


Références :

articles L. 622-26 et L. 641-3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 13 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 avr. 2013, pourvoi n°11-25963, Bull. civ.Bull. 2013, IV, n° 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2013, IV, n° 73

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: M. Zanoto
Avocat(s) : Me Foussard, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.25963
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award