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24/04/2013 | FRANCE | N°12-13907

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13907


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-4 du code du travail ;
Attendu que l'employeur demeure, même à l'issue du délai d'un mois prévu par l'article L. 1226-4 du code du travail, tenu de respecter son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 1987 par la société Conforama France en qualité de magasinier ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de rayon libre-service au sein du magasin d'Albertvi

lle ; qu'à compter du 22 novembre 2006, il a été placé en arrêt-maladie ; que l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-4 du code du travail ;
Attendu que l'employeur demeure, même à l'issue du délai d'un mois prévu par l'article L. 1226-4 du code du travail, tenu de respecter son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 1987 par la société Conforama France en qualité de magasinier ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de rayon libre-service au sein du magasin d'Albertville ; qu'à compter du 22 novembre 2006, il a été placé en arrêt-maladie ; que lors de la visite de reprise intervenue le 9 juillet 2007, le médecin du travail a émis une contre-indication à une reprise sur le site d'Albertville en précisant qu'un reclassement sur un autre site pouvait être proposé ; que le salarié a été licencié le 31 mars 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant le bien-fondé du licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnités de préavis et congés payés afférents, l'arrêt retient que le salarié déclaré inapte par le médecin du travail doit se voir proposer par l'employeur un autre emploi approprié à ses capacités dans le délai d'un mois à compter de l'avis définitif d'inaptitude intervenu le 24 juillet 2007 et que l'employeur ne justifiant en l'espèce d'aucune recherche de reclassement avant le 26 septembre 2007, a violé son obligation de reclassement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... et condamne la société Conforama France au paiement des sommes de 50 000 euros à titre de dommages - intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 7 072,50 euros à titre d'indemnité de préavis et celle de 707,25 euros à titre de congés payés, l'arrêt rendu le 1er décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Conforama France
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné l'employeur à lui payer diverses indemnités, dont une somme de 50.000 € à titre de dommagesintérêts ;
AUX MOTIFS QUE : « pour infirmation, M. Jean-François X... soutient qu'au moment de son licenciement, la société CONFORAMA appartenait au groupe PPR qui comprenait différentes enseignes et notamment la FNAC ; que nonobstant des échanges de courriers intervenus avant son licenciement, il n'a reçu aucune offre sérieuse compte tenu de la taille du groupe auquel appartient la société CONFORAMA ; que, pour confirmation, la SAS CONFORAMA FRANCE soutient qu'elle a pleinement exécuté son obligation de reclassement au bénéfice de M. X... mais que ce dernier a refusé, de façon systématique, tous les postes qui lui ont été proposés et qui étaient compatibles avec son état de santé ; que le salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, doit se voir proposer par l'employeur un autre emploi approprié à ses capacités dans le délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude définitif ; qu'en l'espèce, à compter du 24 juillet 2007, date du second examen et point de départ du délai, l'employeur se devait de reclasser ou bien de licencier Monsieur X... en cas de refus du reclassement ; que l'employeur ne justifie d'aucune recherche de reclassement avant le 26 septembre 2007, date à laquelle il a adressé à M. X... une liste de postes disponibles ; que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'établissement d'ALBERTVILLE ne dispensait pas l'employeur, et quelle que soit la position prise par le salarié sur sa mobilité géographique, de lui notifier les offres de reclassement proposées ; que, dès lors, l'employeur a violé son obligation de rechercher un reclassement ; que la décision de licencier est abusive et que M. X... doit bénéficier, outre des indemnités légales, de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur ce chef de demande (arrêt, page 4) ;
ALORS 1°) QUE : le juge, qui doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne saurait relever d'office un moyen de fait ou de droit sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des conclusions des parties, ni des motifs de l'arrêt que le salarié ait reproché à l'employeur d'avoir omis de formuler des propositions de reclassement dans le délai d'un mois fixé par l'article L 1226-4 du Code du travail ;
qu'ainsi, en relevant d'une part que le salarié déclaré inapte doit se voir proposer par l'employeur un reclassement dans le délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude définitif, d'autre part qu'en l'espèce l'exposante n'aurait adressé au salarié des offres de reclassement qu'à compter du 26 septembre 2007, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois prévu par le texte susvisé, pour en déduire que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la Cour d'appel a violé le principe de la contradiction, ensemble l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE : si l'employeur doit, dans le délai d'un mois à compter du second avis d'inaptitude, soit procéder au reclassement du salarié, soit le licencier, la seule circonstance qu'aucune offre de reclassement n'ait pu être proposée au salarié avant l'expiration de ce délai ne caractérise pas une faute de l'employeur, ni un manquement à son obligation de reclassement, dès lors qu'il reprend, à l'issue de ce délai, le paiement du salaire ; qu'ainsi, en estimant au contraire, d'une part que le salarié déclaré inapte doit se voir proposer par l'employeur un reclassement dans le délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude définitif, d'autre part qu'en l'espèce l'exposante n'aurait adressé au salarié des offres de reclassement qu'à compter du 26 septembre 2007, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois prévu par le texte susvisé, pour en déduire que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L 1226-4 du Code du travail ;
ALORS 3°) ET SUBSIDIAIREMENT QUE : il résulte des pièces de la procédure (productions n° 58, 59 et 60) que dès le 16 août 2007, l'employeur avait adressé à plusieurs magasins CONFORAMA, dépendant du même groupe, des demandes tendant au reclassement de Monsieur X... ; que dès lors, en estimant que l'employeur ne justifie d'aucune recherche de reclassement dans le délai d'un mois à compter du 24 juillet 2007, sans procéder à une appréciation de ces éléments de preuve, régulièrement produits par l'exposante au soutien de ses prétentions, et d'où il résulte que des recherches de reclassement avaient été effectuées par l'employeur avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 1226-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-13907
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 avr. 2013, pourvoi n°12-13907


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13907
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