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15/05/2013 | FRANCE | N°12-15324

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2013, 12-15324


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y...se sont mariés le 17 septembre 1991 et ont eu un enfant, né le 30 novembre 1992 ; que, par jugement du 10 mai 2007, un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux et condamné ce dernier à payer à l'épouse une prestation compensatoire en capital et des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de

rejeter sa demande de dommages-intérêts formée sur le fondement de l'artic...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y...se sont mariés le 17 septembre 1991 et ont eu un enfant, né le 30 novembre 1992 ; que, par jugement du 10 mai 2007, un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux et condamné ce dernier à payer à l'épouse une prestation compensatoire en capital et des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts formée sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que Mme X... ne justifiait pas du préjudice qu'elle invoquait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches réunies :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour fixer à une certaine somme le montant du capital dû à Mme X... au titre de la prestation compensatoire, l'arrêt retient que celle-ci déclare des pensions alimentaires et des revenus fonciers sans inclure la jouissance gratuite du domicile depuis l'année 2004 ;
Qu'en prenant ainsi en considération l'avantage constitué par la pension alimentaire et la jouissance du domicile conjugal attribuées à Mme X... au titre du devoir de secours pendant la durée de l'instance et le versement par M. Y...d'une pension alimentaire au titre de sa contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant Sylvain, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y...au paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 9 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y...et le condamne à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé pour partie le jugement sur la prestation compensatoire et d'avoir condamné M. Y...à verser à Mme X... une somme de 60. 000 € à titre de prestation compensatoire,
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de prestation compensatoire, le mariage a eu lieu en 1991, après la signature d'un contrat de séparation de biens ; Que le mari, né en 1948, possédait et exploitait un fonds de boulangerie pâtisserie et l'épouse, née en 1947, ingénieur-chimiste, justifiait, pièce 109, d'un chômage non retenu au régime général ; Qu'elle n'établit par aucun élément que son mari l'ait contrainte à abandonner la profession qui était la sienne puisqu'elle donne un bulletin de salaire de 1987 comportant son indemnité de licenciement pour un emploi occupé par elle entre 1973 et 1987 ; Qu'en outre, elle produit un registre du mari qui comporte son écriture et débute en 1989 ; Qu'il a déjà été indiqué qu'elle ne justifie d'aucune démarche pour effectuer une tâche salariée dans le commerce de son mari ; Qu'il est en revanche établi qu'elle rangeait tous les documents afférents au commerce et les remettait chaque mois à un employé de la société d'expertise comptable, qui par contrat annuel renouvelable, rédigeait tous les documents de l'entreprise (attestation A...) ; Que, nommé par le magistrat conciliateur, un notaire, après avoir sollicité plusieurs fois des documents, a décrit le patrimoine de chaque époux ; Qu'il résulte de ce travail, émaillé d'incidents et de silences prolongés, que l'épouse dispose d'un patrimoine propre supérieur à celui de son mari ; Qu'elle ne donne pas l'enquête sociale pour préciser les conditions d'éducation de l'enfant commun né en 1992 ; Qu'elle affirme en outre avoir été seule à faire progresser le patrimoine de M. Y..., qui aurait été endetté de 523. 533 € au moment du mariage ; Qu'aucun des époux ne donne un calcul complet ou actualisé des retraites qu'il perçoit ou va pouvoir percevoir (aucune cotisation pour le mari avant 1973 et aucun chiffre pour la cotisation Arcco BTP pour Mme X...) ; Que le mari, qui ne donne pas son avis d'imposition 2011, partage les frais de vie avec Mme Z..., avec laquelle il a acquis en indivision un bien à Saint Arnoult en Yvelines, dans lequel sa part est évaluée par le notaire à environ 180. 000 € ; Qu'aucune des parties n'énonce de déclaration ISF ; Que l'épouse déclare uniquement des pensions alimentaires et des revenus fonciers sans inclure la jouissance gratuite du domicile depuis l'année 2004 ; Qu'elle a subi en 2011 un accident de santé, qu'elle a été inscrite à l'Anpe en juin 2005 et autorisée à ne plus venir pointer à l'agence à compter de 2007 ; Qu'il existe, au vu de l'ensemble de ces éléments, une disparité dans les conditions de vie des époux à la suite du divorce ; Qu'il convient de la réparer en allouant à l'épouse une prestation compensatoire de 60. 000 € en infirmant pour partie le jugement,
ALORS QUE, D'UNE PART, la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; Que le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce, lequel met fin au devoir de secours entre époux ; Qu'en l'espèce, pour apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux et fixer à 60. 000 € la prestation compensatoire due à Mme X..., la cour a pris en considération l'avantage constitué par la pension alimentaire attribuée à Mme X... au titre du devoir de secours ainsi que l'avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal également accordée à Mme X... au titre du devoir de secours ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil,
ALORS QUE, D'AUTRE PART, pour apprécier les ressources du conjoint ayant la garde des enfants au regard d'une éventuelle disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, le juge ne peut prendre en considération les sommes versées par l'autre conjoint au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Qu'en l'espèce, pour fixer à 60. 000 € la prestation compensatoire due à Mme X..., la cour a retenu qu'elle déclarait au titre de ses revenus des pensions alimentaires ; Qu'en prenant ainsi en considération la pension alimentaire versée par M. Y...au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Sylvain, alors que ces sommes ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil,
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce ; Que dans l'hypothèse d'un appel général du jugement de divorce, la cour doit se placer à la date à laquelle elle statue pour fixer la prestation compensatoire ; Qu'en l'espèce, pour apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux et fixer à 60. 000 € la prestation compensatoire due à Mme X..., la cour a énoncé que l'épouse déclarait « des pensions alimentaires » au titre de ses revenus ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date de l'arrêt, Mme X... ne percevait plus qu'une seule pension alimentaire versée par le père au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, la pension alimentaire initialement accordée à Mme X... au titre du devoir de secours ayant été supprimée à compter du 4 novembre 2010 par ordonnance du magistrat de la mise en état du 4 avril 2011, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil,
ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, pour fixer la prestation compensatoire selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, le juge prend notamment en considération le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après liquidation du régime matrimonial ; Qu'en énonçant qu'il résulte du travail du notaire chargé de décrire le patrimoine des époux, que l'épouse dispose d'un patrimoine propre supérieur à celui de son mari, sans répondre aux conclusions d'appelante de Mme X... signifiées le 5 septembre 2011 (Prod. 5, p. 25) faisant valoir que le notaire avait omis d'inclure dans le patrimoine de M. Y..., le fruit de vente du fonds de commerce de boulangerie de Villejuif et du fonds de commerce de Saint Arnoult en Yvelines, ce dont il résultait que le patrimoine de M. Y...était supérieur à celui de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS QUE, DE CINQUIÈME PART, en énonçant que M. Y...« a acquis en indivision un bien à Saint Arnoult en Yvelines, dans lequel sa part est évaluée par le notaire à environ 180. 000 € » (arrêt p. 4, § 3), alors que la part indivise de M. Y...a été évaluée par Me B..., notaire, à la somme de 255. 090 euros (Prod. 8, rapport p. 52), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, en violation de l'article 1341 du code civil.
ALORS QU'ENFIN, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Qu'il ne peut limiter les droits d'une partie au motif que des pièces ne figurent pas à son dossier, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces qui figurent sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions, et dont la communication n'a pas été contestée ; Qu'en énonçant que Mme X... « ne donne pas l'enquête sociale pour préciser les conditions d'éducation de l'enfant commun né en 1992 » (arrêt p. 4, § 3), alors qu'il résulte du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions récapitulatives d'appelante de Mme X... signifiées le 5 septembre 2011 (Prod. 5, p. 42), que le rapport d'enquête sociale déposé le 15 mars 2005 a été versé aux débats sous le numéro 60, de sorte que la cour aurait dû inviter les parties à s'expliquer sur l'absence de cette pièce au dossier, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme X... sur le fondement de l'article 266 du code civil,
AUX MOTIFS QUE Mme X... sollicite le versement d'une somme de 40. 000 € en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'elle subit du fait de la dissolution du mariage ; Qu'elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice puisqu'elle affirme, sans en faire mention qu'elle bénéficie, depuis plus de 7 ans, de la jouissance d'un logement à titre gratuit, qu'elle dispose, grâce à ses parents et à sa soeur, qui n'ont rédigé depuis 90 mois, aucune reconnaissance de dette, d'une somme de 1. 450 € par mois ; Qu'en l'absence de la justification d'un préjudice financier, cette demande en paiement non fondée est rejetée et le jugement infirmé sur ce point,
ALORS QUE, D'UNE PART, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage ; Qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que Mme X... ne démontrait pas l'existence d'un préjudice puisqu'elle bénéficiait depuis plus de 7 ans de la jouissance d'un logement à titre gratuit ; Que pour écarter l'existence d'un préjudice causé par la rupture du lien conjugal, la cour a pris en considération l'avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal accordée à l'épouse au titre du devoir de secours ; Qu'en statuant de la sorte, alors qu'en mettant fin à la jouissance gratuite du logement conjugal accordée à l'un des époux au titre du devoir de secours, la dissolution du mariage lui cause nécessairement un préjudice, la cour d'appel a violé les articles 266 et 270 du code civil,
ALORS QUE, D'AUTRE PART, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage ; Qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que Mme X... ne démontrait pas l'existence d'un préjudice puisqu'elle dispose, grâce à ses parents et à sa soeur d'une somme de 1. 450 € par mois ; Qu'en statuant de la sorte, alors que l'impossibilité pour Mme X... de subvenir à ses besoins sans faire appel à la solidarité familiale, établissait bien au contraire l'existence d'un préjudice causé par la rupture du lien conjugal, la cour d'appel a violé l'article 266 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-15324
Date de la décision : 15/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2013, pourvoi n°12-15324


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15324
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