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16/05/2013 | FRANCE | N°11-28831

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28831


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et aux quarante neuf autres salariés de leur désistement au profit de la société Groupe Proma ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société Proma France a été placée en redressement judiciaire le 23 septembre 2009, convertie en liquidation judiciaire le 11 mars 2010, M. Z... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire; que M. X... et quarante neuf salariés ont été licenciés pour motif économique le 22 mars 2010 et qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour conte

ster le bien fondé de la rupture et solliciter différentes indemnités ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et aux quarante neuf autres salariés de leur désistement au profit de la société Groupe Proma ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société Proma France a été placée en redressement judiciaire le 23 septembre 2009, convertie en liquidation judiciaire le 11 mars 2010, M. Z... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire; que M. X... et quarante neuf salariés ont été licenciés pour motif économique le 22 mars 2010 et qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de la rupture et solliciter différentes indemnités ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1234-9 et L. 1233-67 du code du travail ;
Attendu que pour débouter les salariés ayant conclu une convention de reclassement personnalisé de leur demande d'indemnité de préavis et de congés payés, l'arrêt retient qu'ils ont été payés jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt et un jours pour attendre la fin de la période pour choisir ou non la convention de reclassement, que le surplus a été payé par l'employeur à Pôle Emploi pour le financement de l'allocation de reclassement et qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1233-67 et L. 1233-69 du code du travail, que le salarié qui a accepté la convention de reclassement personnalisé ne peut prétendre à une indemnité de préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé devient sans cause de sorte que l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de ladite convention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 1235-15 du code du travail ;
Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que les mandats des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel expiraient le 26 janvier 2010, qu'un seul syndicat s'est opposé à la prorogation des mandats des élus, qu'ils ont cependant été consultés les 18, 19 mars et 23 avril 2009, qu'ils ont rendu les avis sollicités, parfaitement réfléchis en raison de l'expérience de leurs auteurs et que l'article L 1235-15 du code du travail ne vise que l'absence de mise en place du comité d'entreprise et des délégués du personnel et l'absence de procès-verbal de carence ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'à la date à laquelle le comité d'entreprise et les délégués du personnel avaient été consultés sur le projet de licenciement pour motif économique, leur mandat étant expiré et qu'il n'avait pas été procédé à leur renouvellement, de sorte que la consultation d'un comité d'entreprise irrégulièrement composé équivalait à une absence de consultation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le quatrième moyen :
Vu les articles L. 1233-42 et L. 1233-45 du code du travail ;
Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour défaut de mention de la priorité de réembauche dans la lettre de licenciement, l'arrêt retient que ces lettres énoncent qu'"en cas de reprise d'activité les salariés bénéficieraient d'une priorité de réembauche conformément à l'article L 321-14 du code du travail" et qu'en visant cet article qui précise que le salarié bénéfice d'une priorité de réembauche durant un an s'il manifeste le désir d'user de cette faculté au cours de cette année, le liquidateur a rempli sa mission ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les lettres de licenciement ne mentionnaient pas les conditions de mise en oeuvre de la priorité de réembauche, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande des salariés en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, pour défaut de mention de la priorité de réembauche dans la lettre de licenciement et en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents des salariés, à l'exception de Mme A..., M. B..., M. C..., Mme D... et M. E..., l'arrêt rendu le 22 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. Z..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne également à payer aux 50 salariés la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils pour les 50 demandeurs
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les salariés ayant adhéré à la convention de reclassement personnalisé de leur demande au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE quatre d'entre eux ont perçu une indemnité de préavis : Mme A..., MM. B... et C..., salariés non-cadres, et Mme D..., cadre ; que les autres ont conclu une convention de reclassement personnalisé ; qu'ils ont été payés jusqu'à l'expiration d'un délai de 21 jours pour attendre la fin de la période de leur choix de la CRP ou non, et le surplus a été payé par l'employeur à Pôle Emploi pour le financement de l'allocation de reclassement ; que les articles L. 1233-67 et L. 1233-69 du code du travail édictent que si le salarié accepte la convention de reclassement personnalisé, le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord entre les parties et cette rupture ne comporte ni préavis ni indemnité de préavis mais ouvre droit à l'indemnité de licenciement ; que le salarié dont la durée légale de préavis est inférieure à deux mois perçoit, à la rupture du contrat de travail, une somme d'un montant équivalent à l'indemnité de préavis qu'il aurait perçue en cas de refus ; que l'employeur contribue au financement de l'allocation servie aux bénéficiaires par l'institution pour le compte de l'organisme mentionné équivalant à deux mois de salaires de l'intéressé sous réserve que la durée légale du préavis soit au mois égale à deux mois ; qu'il résulte donc de la conjonction de ces deux articles que le salarié qui a accepté la CRP ne peut prétendre à une indemnité de préavis, puisque celle-ci est versée en réalité par l'employeur à Pôle Emploi au titre de la contribution au financement de l'allocation spécifique ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE les droits des salariés ayant adhéré à la convention de reclassement personnalisé ont été respectés puisqu'ils ont été payés jusqu'à l'expiration du délai de 21 jours, le surplus étant versé par l'employeur au pôle emploi pour le financement de l'allocation de reclassement ; que les licenciements ont été prononcés suite à la liquidation judiciaire de l'entreprise et reposent donc sur un motif économique, même s'ils sont entachés d'une irrégularité de forme par la non saisine de la commission paritaire territoriale et de l'emploi de la métallurgie ; que le versement de l'indemnité de préavis constituerait un enrichissement sans cause pour chaque salarié concerné ;
ALORS QUE l'absence de motif économique de licenciement, quelle qu'en soit la raison, prive la convention de reclassement personnalisé de cause de sorte que l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de ladite convention ; qu'en rejetant la demande d'indemnité de préavis formulée par les salariés ayant accepté d'adhérer à la convention de reclassement personnalisé sans avoir relevé qu'ils aient perçu une quelconque somme à ce titre et après avoir retenu que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-9 et L. 1233-67 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les salariés de leur demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 1235-15 du code du travail dispose qu'est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité d'entreprise ou les délégués du personnel n'ont pas été mis en place alors qu'elle était assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ; que le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis ; qu'en l'espèce, le cas de figure prévu par ce texte ne correspond pas à la situation de la cause ; qu'en effet, les mandats des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel expiraient le 26 janvier 2010 ; qu'un seul syndicat s'est opposé à la prorogation des mandats des élus ; que cependant, ils ont bien été consultés lors de trois réunions des 18, 19 et 23 avril 2010 et on rendu les avis sollicités, parfaitement réfléchis en raison de l'expérience de leurs auteurs ; que l'article précité ne vise que l'absence de mise en place du comité d'entreprise ou de délégués du personnel et l'absence du procès-verbal de carence ; que dans ces conditions, il n'a pas lieu à s'appliquer ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QU'il existait des instances représentatives du personnel, et bien que leur mandat avait expiré, qu'elles ont été informées, qu'elles se sont réunies, qu'elles ont établi des comptes-rendus, qu'elles ont tenu leur rôle représentatif ; qu'elles n'ont pas dénoncé le non renouvellement des instances représentatives, que le tribunal d'instance n'a pas été saisi selon l'article L. 2324-23 du code du travail (cf. jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans du 17 mars 2011 : production n° 1) ; qu'il existait des instances représentatives du personnel, qu'elles ont été informées, qu'elles se sont réunies, qu'elles ont établi des comptes-rendus, qu'elles ont tenu leur rôle de représentativité et ce alors que leur mandat avait expiré ; que les demandeurs considèrent qu'il n'y avait pas d'instances représentatives à Proma France puisque le renouvellement des mandats expirait le 26 janvier 2010 ; que le conseil n'a aucune compétence sur les litiges issus d'élections professionnelles, que le tribunal d'instance n'a pas été saisi, qu'il est incontestable que les représentants du personnel ont continué d'exercer leurs mandats (cf. jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans du 17 mars 2011 : productions n° 2 et 3) ;
1°/ ALORS QU'est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité d'entreprise ou les délégués du personnel n'ont pas été mis en place alors qu'elle était assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre la première mise en place et le renouvellement des institutions représentatives du personnel ; qu'en considérant que les institutions représentatives du personnel ont été informées et ont émis un avis éclairé en raison de leur expérience sur les projets de licenciement économique, après avoir pourtant constaté que les mandats des institutions représentatives avaient expiré et que ces institutions n'avaient pas été renouvelées, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1235-15 du code du travail ;
2°/ ALORS QUE l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement pour motif économique prévue par l'article L. 1235-5 du code du travail se cumule avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en estimant au surplus que cette indemnité est réparée avec les sommes qui indemnisent les licenciements abusifs, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-15 du code du travail ;
3°/ ALORS QU'en relevant que les instances représentatives n'ont pas dénoncé leur non renouvellement et que le tribunal d'instance n'a pas été saisi, la cour, qui s'est déterminée par des considérations inopérantes, a violé l'article L. 1235-15 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le CGEA d'Orléans ne peut garantir le paiement des indemnités de 23.000 euros allouées aux salariés en application de l'accord du 11 septembre 2008 ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 3253-13 du code du travail dispose que l'assurance prévue à l'article L. 3253-6 du code du travail ne couvre pas les sommes qui concourent à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement pour motif économique en application d'un accord d'entre prise ou d'établissement ou de groupe ou d'une décision unilatérale de l'employeur lorsque l'accord a été conclu et déposé ou la décision notifiée moins de 18 mois avant la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, l'accord a été signé le 11 septembre 2008 et était situé à l'intérieur du délai de 18 mois prévu à l'article L. 3253-13 puisqu'il convient de considérer que la date doit être celle de la procédure d'ouverture de redressement judiciaire, le 23 septembre 2009 ; qu'en effet, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire et il s'agit d'une seule et même procédure, avec des phases différentes ;
ALORS QUE seules les créances salariales résultant d'un accord d'entreprise conclu moins de dix-huit mois avant le jugement d'ouverture de la procédure sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire sont exclues de la garantie de l'AGS ; qu'en considérant que l'accord du 11 septembre 2008 avait été conclu dans la période suspecte des dix-huit mois après avoir relevé que la date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation était le 11 mars 2010, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3253-13 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour défaut de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE les 50 lettres de licenciement, tant celles expédiées le 22 mars, que celles adressées aux deux salariés protégés, le 14 septembre 2010, comportent toutes la mention suivante : «sachant qu'en cas de reprise, vous bénéficiez d'une priorité de réembauche conformément à l'article L. 321-14 du code du travail» ; que cet article, dans sa rédaction ancienne, précisait que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il manifeste le désir d'user de cette priorité au cours de cette année ; que dans ce cas, l'employeur l'informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification ; que le mandataire liquidateur a rempli sa mission en ce qui concerne ce point ;
ALORS QUE l'omission de la mention de la priorité de réembauchage et de ses conditions de mise en oeuvre dans la lettre de licenciement cause nécessairement un préjudice au salarié, qu'il appartient au juge de réparer ; qu'en considérant que la lettre de licenciement était suffisamment motivée sur ce point cependant qu'il ressortait de ses propres constatations qu'elle se bornait, en se référant à un texte abrogé, à faire état de la faculté de réembauchage, sans préciser les conditions de mise en oeuvre de cette priorité , la cour d'appel a violé l'article L. 1233-16 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28831
Date de la décision : 16/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 22 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2013, pourvoi n°11-28831


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (premier président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28831
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