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23/05/2013 | FRANCE | N°12-20040

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mai 2013, 12-20040


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2012) et les productions, que, le 2 avril 2004, la société de gestion hôtelière La Coupole (la société) a souscrit, par l'intermédiaire de la société Cabinet Ennebic, auprès de la société Continent un contrat de protection juridique ayant pour objet de garantir l'assuré « en raison des litiges survenus dans le cadre de l'activité professionnelle exercée », l'activité assurée étant

définie, aux termes des conditions particulières, comme « la gestion de la copro...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2012) et les productions, que, le 2 avril 2004, la société de gestion hôtelière La Coupole (la société) a souscrit, par l'intermédiaire de la société Cabinet Ennebic, auprès de la société Continent un contrat de protection juridique ayant pour objet de garantir l'assuré « en raison des litiges survenus dans le cadre de l'activité professionnelle exercée », l'activité assurée étant définie, aux termes des conditions particulières, comme « la gestion de la copropriété La Coupole/rue Léon Gauthier et Soldat Bellon, 83400 Hyères comprenant soixante-quatre appartements pour lesquels l'assuré recherche des locataires pour le compte des propriétaires » ; qu'à cette fin, la société a conclu des baux commerciaux avec les copropriétaires ; qu'au début de l'année 2007, quarante-six d'entre eux ont notifié à la société un congé avec refus de renouvellement de leurs baux pour motif grave et légitime ; que le cabinet Hennebic a déclaré ce sinistre à l'assureur qui a refusé sa garantie, au motif que le litige n'entrait pas dans le cadre de l'activité assurée ; que la société a assigné l'assureur, devenu la société L'Equité, en exécution du contrat ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 1134, 1135 du code civil, L. 112-4 et L. 127-1 du code des assurances, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve dont il résultait que l'activité de la société assurée était une activité de gestion d'une copropriété et d'entremise pour la recherche de locataires au profit des copropriétaires, et dont elle a exactement déduit que les litiges relatifs aux congés délivrés par les copropriétaires n'entraient pas dans le champ de la garantie souscrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de gestion hôtelière La Coupole aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société de gestion hôtelière La Coupole ; la condamne à payer à la société L'Equité la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour la société de gestion hôtelière La Coupole
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société SGH LA COUPOLE de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU' « en revanche, à l'examen des conditions générales du contrat « PROVALIS-PROTECTION JURIDIQUE PROFESSIONNELLE »souscrit par la société SGH LA COUPOLE auprès de la compagnie Continent, par l'intermédiaire de son courtier, le cabinet ENNEBIC, l'activité assurée était la « gestion de la copropriété LA COUPOLE/rue Léon Gauthier et Soldat Bellon 83400 Hyères comprenant 64 appartements pour lesquels l'assuré recherche des locataires pour le compte des copropriétaires » ,les mentions figurant aux pages 35 et 36 produites par la société LA COUPOLE où sont énumérés les cas de déclenchement de la garantie protection juridique, notamment en matière immobilière lorsque l'assuré est locataire ou copropriétaire, et les barèmes contractuels de remboursement de frais d'avocat, n'étant pas de nature à modifier la définition très précise de l'activité garantie, même si elle ne correspond pas, comme le prétend la société LA COUPOLE, à l'activité réellement exercée depuis la souscription ;qu'au regard de cette activité assurée, qui est une activité de gestion d'une copropriété et d'entremise pour la recherche de locataires au profit des copropriétaires, la Compagnie Européenne de Bâtiment a, à bon droit refusé sa garantie pour les litiges relatifs aux congés délivrés par les copropriétaires à la Société SGH LA COUPOLE, en sa qualité de locataire et non de mandataire et le refus de garantie annoncé par la Compagnie dès le 11 avril 2007 au courtier, mandataire de la Société LA COUPOLE, a été réitéré le 28 août à la suite de l'envoi des copies d'assignations en validation de congés délivrées par les copropriétaires, cette fois directement à la Société LA COUPOLE sans que la reprise de la proposition commerciale de versement d'une somme de 1200 € formulée dans un précédent courrier du 27 juin 2007 ne constitue une renonciation expresse et non équivoque d'invoquer la nongarantie de l'activité exercée ; que la Société SGH LA COUPOLE doit donc être déclarée recevable mais mal donnée en son action dirigée désormais contre la Compagnie l'Equité qui a été autorisée par décision du 26 octobre 2011 à reprendre le portefeuille de l'Européenne de protection juridique »
ALORS QUE 1°) l'assurance « protection juridique professionnelle » s'applique – sauf exclusion expresse qu'il appartient à l'assureur de démontrer – à tout litige né et lié à l'activité professionnelle ; que le bail commercial contracté pour l'exercice de l'activité professionnelle est nécessairement compris, comme un complément de cette activité, dans le cadre d'une assurance de protection juridique professionnelle, sauf exclusion expresse ; qu'il était fait valoir dans les conclusions (p. 13) que le maintien du contrat de bail commercial conclu entre la SGH LA COUPOLE et les copropriétaires était « une condition même de l'exercice de l'activité » objet de l'assurance ; qu'en considérant que la garantie ne s'appliquait pas aux motifs inopérants que l'action dirigée par l'exposant était faite « en sa qualité de locataire et non de mandataire », la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil ensemble les articles L. 127-1et L. 112-4 du Code des assurances ;
ALORS QUE 2°) la notice PROVALIS « Protection juridique des entreprises » de la Société Le Continent remise à la SGH LA COUPOLE lors de la conclusion de son contrat mentionnait (p. 35) « Quand le contrat intervient-il ? » : « En matière immobilière. En cas de litige en matière de baux lorsque l'assuré est locataire (…) », sans limite aucune ni exclusion ;qu'en refusant de faire application de cette clause, la Cour d'appel a violé ensemble l'article 1134 du Code civil et les articles L. 127-1et L.112-4 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-20040
Date de la décision : 23/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mai. 2013, pourvoi n°12-20040


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20040
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