La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2013 | FRANCE | N°12-15289

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 2013, 12-15289


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de commissaire de bord par la société Croisieurope le 26 mars 1998 ; qu'après mise à pied conservatoire le 9 octobre 2003, il s'est vu notifier, le 16 octobre 2003, son licenciement pour faute grave ; que le 26 mars 2004, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette décision, laquelle a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale engagée par l'employeur dont la plainte avec constitution de partie civile

déposée contre X a été défintivement classée sans suite par le parqu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de commissaire de bord par la société Croisieurope le 26 mars 1998 ; qu'après mise à pied conservatoire le 9 octobre 2003, il s'est vu notifier, le 16 octobre 2003, son licenciement pour faute grave ; que le 26 mars 2004, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette décision, laquelle a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale engagée par l'employeur dont la plainte avec constitution de partie civile déposée contre X a été défintivement classée sans suite par le parquet ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande du salarié en paiement d'un arriéré d'heures supplémentaires et de le condamner à lui payer certaines sommes au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen :
1°/ que le délai de prescription court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible ; qu'en l'espèce, dans l'acte introductif d'instance du 26 mars 2004, le salarié s'est borné à demander, « Avant dire droit : - enjoindre à la société Croisieurope la production de l'intégralité des fiches de présence remplies et communiquées par son salarié M. X... durant l'intégralité de son temps d'exécution du contrat de travail ; - réserver à M. X... le droit de conclure plus amplement au fond après communication des dites pièces » ; que cet acte introductif d'instance n'a pas interrompu la prescription, le salarié n'ayant formé aucune demande en paiement d'heures supplémentaires, même non chiffrée ; qu'il a attendu le 20 septembre 2011 pour formuler dans ses conclusions d'appel une demande en paiement d'heures supplémentaires ; qu'en considérant pourtant que l'acte introductif d'instance du 26 mars 2004 avait interrompu la prescription, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil, ensemble l'article L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
Mais attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent le même contrat de travail ;
Et attendu qu'ayant constaté que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes le 26 mars 2004 d'une demande concernant le contrat de travail conclu entre les parties, la cour d'appel a exactement décidé que la prescription n'était pas acquise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que s'il procède à un licenciement pour faute, l'employeur se place nécessairement sur le terrain disciplinaire, et c'est sur ce terrain exclusivement que le juge doit apprécier la légitimité du motif, sans pouvoir retenir une cause réelle et sérieuse de licenciement non disciplinaire ; que la perte de confiance ne peut jamais constituer une cause autonome de licenciement même si elle repose sur des éléments objectifs et que l'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute ; que dès lors, en retenant que l'employeur avait pu user légitimement de son pouvoir disciplinaire pour sanctionner une négligence objectivement caractérisée du salarié engendrant de sa part une perte de confiance, cependant que la nature disciplinaire du licenciement imposait de démontrer le caractère fautif du comportement du salarié, la cour d'appel, qui, sous ce rapport, a expressément écarté la mauvaise volonté délibérée du salarié et n'a pas recherché, pour le surplus, si le comportement qui était reproché au salarié procédait d'une abstention volontaire de celui-ci, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait manqué à ses obligations de commissaire de bord chargé de la gestion des stocks de cartes de boisson, la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a estimé que ce manquement objectivement caractérisé constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur pris en sa seconde branche, qui est recevable :
Vu les articles 2244 du code civil et L. 3245-1 du code du travail ;
Attendu que pour allouer au salarié la totalité des sommes qu'il sollicitait au titre du rappel de salaires pour heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt calcule le nombre des heures supplémentaires sur une durée de cinq années ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait jugé la demande recevable pour la période postérieure au 25 mars 1999, de sorte que le calcul des heures supplémentaires ne pouvait être fait qu'à compter de cette date jusqu'au 16 octobre 2003, date du licenciement du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Croisieurope à verser à M. X... la somme de 93 024,80 euros bruts au titre des heures supplémentaires et celle de 9 302,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, l'arrêt rendu le 12 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Croisieurope, demanderesse au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de M. Guy X... en paiement d'un arriéré d'heures supplémentaires et d'avoir condamné la société Croisieurope à lui payer la somme de 93.024,80 € au titre des heures supplémentaires ainsi que celle de 9.302,48 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE pour exiger le paiement de la somme de 93.024,88 €, majorée de l'indemnité compensatrice de congés payés de 10 %, au titre des heures supplémentaires, le salarié soutient qu'il effectuait un temps de travail largement supérieur à la durée légale ; que l'employeur ne produit pour sa part aucun élément, malgré ses demandes réitérées de production de ses fiches de présence en première instance ; que son évaluation se fonde sur une moyenne de 22 heures supplémentaires pour 31 semaines sur 5 ans au taux horaire majoré de 27,28 € en fonction des dispositions du contrat de travail ; que l'employeur estime que la demande est prescrite, le salarié n'ayant émis aucun prétention chiffré dans le délai de 5 ans de l'article 2277 ancien du code civil et qu'il n'étaye pas sa demande, ne serait-ce que par la production d'un relevé manuscrit ; qu'en outre, il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable en appel ; qu'en la forme, aux termes de l'article R. 1452-7 du code du travail, « les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail son recevables même en appel » ; qu'il s'ensuit que même si le premier juge n'était saisi formellement d'aucune demande en paiement, mais uniquement d'une demande en production de pièces et en réserve des droits à conclure au fond, le salarié est parfaitement fondé à présenter en appel une demande chiffrée, dès lors qu'elle se rattache au même contrat de travail, que celui auquel il a été mis fin par la procédure de licenciement litigieuse ; que sur la prescription, il résulte tout d'abord des dispositions de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, que lorsqu'un instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la réforme, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel ; qu'en l'espèce, la prescription de 5 ans de l'ancien article 2247 du code civil a été utilement interrompue, dans les termes de l'article 2244 ancien du code civil, par l'acte introductif d'instance déposé le 26 mars 2004, aux termes duquel le salarié faisant état d'un arriéré d'heures supplémentaires, demandait, avant dire droit la production de l'intégralité des fiches de présence remplies et communiquées par le salarié durant l'intégralité de son temps d'exécution du contrat de travail et la réserve de ses droits à conclure plus amplement sur le fond après communication des dites pièces (p. 6 et 7 de ces conclusions) ; qu'il s'ensuit que la demande est recevable au moins pour la période postérieure au 25 mars 1999 ; que sur le fond, il sera rappelé qu'en matière d'heures supplémentaires, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié (article L. 3171-4 du code du travail), lequel se doit de produire des éléments de nature à étayer sa demande ; que le salarié indique qu'en sa qualité de commissaire de bord, sa journée type commençait à 6 heures 30 du matin, avec le contrôle des petits déjeuners, l'ouverture du restaurant, ainsi que le contrôle du personnel à 7 heures 30 et la surveillance du petit déjeuner au bar jusqu'à 9 heures, puis qu'il prenait toutes les dispositions nécessaires au nettoyage des cabines et à leur contrôle, ainsi que la mise en place du déjeuner à compter de 11 heures ; qu'il déjeunait avec le personnel et à midi assurait le contrôle de la salle de restaurant et du bar jusqu'à 15 heures ; qu'il disposait d'une pause jusqu'à 17 heures, à l'issue de laquelle il reprenait le contrôle de la salle de restauration puis de la mise en place et du déroulement du dîner tant dans la salle qu'au bar à compter de 18 heures ; qu'il restait présent jusqu'à la fin du service ou des animations, soit, selon le cas, jusqu'à 21 heures 30 ou 23 heures ; qu'un ancien commissaire de bord, M. Y..., confirme dans une attestation que les horaires d'un commissaire de bord sont habituellement de 13 à 14 heures par jour, 7 jour sur 7, durant la saison « sinon d'avantage » (annexe n° 25 de Me Decot) et que ceux-ci sont ponctuellement confirmés par des fiches de présence remplies par le salarié, dont l'exactitude de l'existence au sein de la société n'ont pas été contestées, qui font état, notamment, d'horaires de 44 heures par semaine du jeudi 23 au dimanche 26 août 2001, de 96 heures du lundi 27 au dimanche 2 septembre suivant, de 94 heures du lundi 3 au dimanche 9 septembre 2001, de 27 heures du lundi 10 septembre au mardi 11 septembre ; qu'au demeurant, de tels dépassements d'horaires apparaissent cohérents avec le descriptif du poste de commissaire de bord niveau V, tel qu'il résulte de la convention collective déjà évoquée, puisqu'il représente directement le chef d'entreprise, a autorité sur l'ensemble des personnels embarqués pour assurer la bonne marche et l'organisation interne en tous les domaines d'un bâtiment « sous les seules limites liées à la conduite technique du bateau dont le capitaine reste en tout état de cause le responsable » (in annexes de Me Leva) ; que l'employeur, pour sa part, ne fournit à la juridiction aucun élément de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié et n'a produit, en particulier, aucune des fiches de présence réclamées avec insistance par celui-ci depuis 2004 et dont l'existence est pourtant avérée ; que dans ces conditions, il y a lieu de juger la demande fondée en son principe ; que sur l'évaluation du quantum, il sera considéré au vu des explications fournies, que pauses déduites, l'amplitude quotidienne s'établissait à heures, impliquant 22 heures supplémentaires par semaine au-delà de la 48ème heure ; qu'en fonction d'un nombre de semaines de travail évaluable à 31, d'une rémunération mensuelle fixée à 2.758 €, du taux de majoration à 50 % des heures supplémentaires au-delà de 44ème heure, il y a lieu de condamner l'employeur à lui régler la somme de 27,28 € (taux horaire majoré) x 22 x 31 x 5 = 93.024,80 €, majorée de la somme de 9.302,48 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
1) ALORS QUE le délai de prescription court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible ; qu'en l'espèce, dans l'acte introductif d'instance du 26 mars 2004, le salarié s'est borné à demander, « Avant dire droit : - ENJOINDRE à la société Croisieurope la production de l'intégralité des fiches de présence remplies et communiquées par son salarié M. Guy X... durant l'intégralité de son temps d'exécution du contrat de travail ; - RESERVER à Monsieur X... le droit de conclure plus amplement au fond après communication des dites pièces » ; que cet acte introductif d'instance n'a pas interrompu la prescription, le salarié n'ayant formé aucune demande en paiement d'heures supplémentaires, même non chiffrée ; qu'il a attendu le 20 septembre 2011 pour formuler dans ses conclusions d'appel une demande en paiement d'heures supplémentaires ; qu'en considérant pourtant que l'acte introductif d'instance du 26 mars 2004 avait interrompu la prescription, la Cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil, ensemble l'article L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
2) ALORS, TRES SUBSIDIAIREMENT, QUE la Cour d'appel a considéré que la demande du salarié était recevable au moins pour la période postérieure au 25 mars 1999, ce dont il résulte que le salarié ayant été licencié le 16 octobre 2003, il ne pouvait prétendre à un rappel d'heures supplémentaires calculé sur une période de cinq ans, mais uniquement pour la période du 25 mars 1999 au 16 octobre 2003 ; qu'en faisant pourtant intégralement droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par M. Guy X..., calculée sur une période de cinq ans, en reprenant le même calcul que le salarié, soit 27,28 € (taux horaire majoré) x 22 x 31 x 5 = 93.024,80 €, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 2244 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat de M. X..., demandeur au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que le licenciement de monsieur X..., salarié, par la société Croisieurope, employeur, reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'il ressort de la lettre de licenciement que le salarié a été licencié pour faute grave, l'employeur indiquant que l'intéressé a remis, le 28 septembre 2003, à son collègue B... un document de passation des matériels, fonds de caisse et cartes de boissons, contresigné par lui et son collègue, mentionnant la remise de 200 cartes à 50 €-101501-101601 ; qu'il a rapporté 704 cartes de boisson à 50 € au service comptabilité le 29 septembre 2003 ; qu'il s'est avéré, le 3 octobre, que des cartes d'un lot précédemment volé à bord d'un autre navire de la compagnie étaient en vente ou en usage à bord du bateau ; que le 6 octobre 2003, M. B... a restitué à la direction 22 cartes de ce lot volé et a signalé qu'il n'avait pas à bord de cartes du lot 101501 ; que parmi les cartes restituées par M. X... le 29 septembre figuraient quatre cartes du lot 101501-101601, alors qu'elles auraient dû être transmises à l'autre commissaire de bord ; qu'en outre, dans les arrêtés de caisse se trouvaient des cartes remboursées aux clients en fin de croisière qui ne devaient pas s'y trouver ; qu'ainsi, le salarié a fait signer à son successeur un document de 2 lots de cartes de boisson des séries 101501 et 101601, « alors qu'en réalité des cartes correspondantes avaient déjà été mises en circulation à bord et qu'un des lots transmis à M. B... est de la série 098701, dérobée sur le MS Léonard de Vinci » ; qu'au final, la compagnie ne lui pouvait lui maintenir sa confiance eu égard à ces circonstances ; que, sans méconnaître qu'il existait, par ailleurs, une lourde suspicion de la compagnie à l'encontre de M. X..., concernant le vol d'un lot de cartes de boisson, la cour relève néanmoins que la participation à ce vol n'est nullement retenue par l'employeur à l'encontre du salarié, contrairement à ce que ce dernier affirme, et qu'il y a lieu d'examiner la validité du licenciement exclusivement sous l'angle de la perte de confiance générée par la remise d'états inexacts et non sous celui d'un vol et du sort réservé aux poursuites pénales engagées de ce chef à l'encontre de l'intéressé ; que sur ce plan, il sera relevé que les faits reprochés au salarié reposent matériellement sur la rédaction, de sa main, d'un bordereau de remise à son successeur de différents éléments, dont 200 cartes à 50 € de la série 101501 à 101601, de 403 cartes à 15 €, de 31 cartes conducteurs, daté du 28 septembre 2003, avec la mention de 704 cartes supplémentaires remises au bureau comptable quelques temps plus tard ; que d'après une attestation du commissaire de bord B... à qui ces éléments ont été transférés, confirmée par les propres déclarations de M. X... lors de l'enquête pénale, il s'est avéré que cet état était inexact, puisqu'en réalité diverses cartes d'un lot volé sur un autre navire de la compagnie ont été trouvées en circulation à bord et que par ailleurs, il en manquait plusieurs du lot 101501-101601 prétendument transféré entre les deux hommes, selon les mentions numérotées portées par M. X... lui-même ; que, indépendamment de la question de la provenance sur le bateau de cartes volées, il n'existe aucun élément probant de nature à établir que le salarié aurait été victime, comme il tend à le prétendre, d'une machination, en particulier de la part de son employeur ; que dans la mesure où l'intéressé exerçait, selon les mentions de son contrat de travail, des responsabilités de commissaire de bord niveau V, consistant, selon les énonciations de la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure, à représenter directement le chef d'entreprise à bord de l'unité concernée, avec autorité sur l'ensemble des personnels embarqués pour assurer la bonne marche et l'organisation interne en tous les domaines « sous les seules limites liées à la conduite technique dont le capitaine reste en tout état de cause responsable » et où il n'est pas contesté que les commissaires de bord s'occupent personnellement de la gestion de ces stocks de carte, il apparaît indéniable, contrairement à ce qu'a pu considérer le premier juge, que l'intéressé a méconnu ses obligations dans ce domaine, en ne rendant pas compte à son successeur sur le bateau et à sa direction d'une situation sincère et véritable ; que, dans ces conditions, l'employeur a pu user légitimement de son pouvoir disciplinaire pour sanctionner un manquement objectivement caractérisé engendrant de sa part une perte de confiance ; que néanmoins, aucune fraude délibérée n'étant démontrée, la négligence de l'intéressé constitue, certes, une cause réelle et sérieuse de licenciement mais ne saurait justifier la qualification de faute grave, privative des indemnités normales de rupture et la rémunération de la période de mise à pied conservatoire ; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a alloué à M. X... la somme de 33.000 € de dommages-intérêts, mais de le confirmer en ce qui concerne l'indemnité de préavis, les congés payés sur préavis et l'indemnité de licenciement (arrêt, pp. 3-4) ;
ALORS QUE s'il procède à un licenciement pour faute, l'employeur se place nécessairement sur le terrain disciplinaire, et c'est sur ce terrain exclusivement que le juge doit apprécier la légitimité du motif, sans pouvoir retenir une cause réelle et sérieuse de licenciement non disciplinaire ; que la perte de confiance ne peut jamais constituer une cause autonome de licenciement même si elle repose sur des éléments objectifs et que l'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute ; que dès lors, en retenant que l'employeur avait pu user légitimement de son pouvoir disciplinaire pour sanctionner une négligence objectivement caractérisée du salarié engendrant de sa part une perte de confiance, cependant que la nature disciplinaire du licenciement imposait de démontrer le caractère fautif du comportement du salarié, la cour d'appel qui, sous ce rapport, a expressément écarté la mauvaise volonté délibérée du salarié et n'a pas recherché, pour le surplus, si le comportement qui était reproché au salarié procédait d'une abstention volontaire de celui-ci, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-15289
Date de la décision : 05/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 12 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2013, pourvoi n°12-15289


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15289
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award