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12/06/2013 | FRANCE | N°12-16864

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2013, 12-16864


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2011), que la société Victocor technologies, dont le siège est en Belgique, ayant des activités de recherche, développement, marketing et vente de revêtement anticorrosion de pièces métalliques par la technique du zingage par thermodiffusion, a signé le 22 octobre 2004 avec la société Benteler automobiltechnik, dont le siège est en Allemagne, laquelle produit des pièces de

carrosserie et de moteurs pour l'industrie automobile, un « accord de confiden...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2011), que la société Victocor technologies, dont le siège est en Belgique, ayant des activités de recherche, développement, marketing et vente de revêtement anticorrosion de pièces métalliques par la technique du zingage par thermodiffusion, a signé le 22 octobre 2004 avec la société Benteler automobiltechnik, dont le siège est en Allemagne, laquelle produit des pièces de carrosserie et de moteurs pour l'industrie automobile, un « accord de confidentialité » aux termes duquel elles se sont engagées à ne pas divulguer les informations échangées et à reconnaître mutuellement leurs droits de propriété intellectuelle ; qu'un différend étant né entre elles à la suite du dépôt par la société Benteler automobiltechnik d'une demande de brevets en Allemagne, en France et aux Etats-Unis (famille de brevets D1), la société Victocor technologies a introduit une procédure d'arbitrage par application de la clause compromissoire insérée au contrat, puis qu'une sentence arbitrale rendue le 8 juillet 2008 a condamné la société Benteler automobiltechnik à lui payer une certaine somme ; que la société Victocor technologies estimant que certains brevets déposés en 2005 (famille de brevets D2 et D4) en Allemagne, aux Etats-Unis et en France, par la société Benteler automobiltechnik, l'avaient été en violation de leur accord, a, à nouveau, mis en oeuvre la clause d'arbitrage ; que, par une sentence rendue à Paris le 3 septembre 2010, le tribunal arbitral a, notamment, dit que la société Benteler automobiltechnik avait commis des violations de l'article 2 de l'accord, mais qu'à défaut de démonstration d'un préjudice, la société Victocor technologies était mal fondée en ses demandes de compensations financières ; que, sur recours en annulation de celle-ci, la cour d'appel a annulé la sentence en ce qu'elle a dit que le retrait de la demande déposée aux Etats-Unis de la famille de brevets D4 constituait un manquement contractuel de la société Benteler automobiltechnik et a rejeté le recours pour le surplus ;

Attendu que la société Victocor technologies fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation partielle de la sentence arbitrale ;

Attendu, d'abord, qu'après avoir constaté qu'il résultait des écritures prises devant le tribunal arbitral ainsi que du compte-rendu des débats, qu'à titre principal, la société Benteler automobiltechnik avait allégué que l'article 3.6 de l'accord de confidentialité ne s'appliquait qu'aux obligations de confidentialité et non aux droits de propriété intellectuelle, et que ce n'était que dans l'hypothèse où l'interprétation de la société Victocor technologies l'emporterait qu'elle acceptait de se placer sur le même fondement pour étayer sa demande reconventionnelle, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu estimer qu'il n'existait aucune interprétation convergente des parties de nature à lier le tribunal arbitral ;

Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que le tribunal arbitral avait estimé que la clause pénale invoquée par la société Victocor trechnologies n'était pas applicable aux atteintes aux droits de propriété intellectuels prohibées par l'article 2 du contrat et que celle-ci ne démontrait pas avoir subi de préjudice résultant des violations, la cour d'appel a, hors de toute dénaturation, relevé exactement que les arbitres avaient retenu qu'il n'y avait pas de fondement alternatif à la condamnation sollicitée par la société Victocor technologies ;

Et attendu qu'en constatant que le tribunal arbitral avait retenu que les dépôts des demandes de brevets (famille D2 et D4) ne comportaient aucune information confidentielle, le savoir-faire incorporé dans ces demandes figurant déjà dans l'état de la technique, tel qu'il résultait notamment d'un brevet russe précédemment publié, que la société Victocor technologies n'établissait pas de préjudice, que l'office allemand des brevets n'avait pas eu connaissance de l'antériorité russe, laquelle avait une incidence substantielle sur la valeur des brevets, la cour d'appel en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que le tribunal arbitral ne s'était pas prononcé à titre principal sur la validité des brevets et n'avait ni méconnu sa mission, ni le principe de la contradiction, ni l'ordre public international ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Victocor technologies aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Victocor technologies et la condamne à payer à la société Benteler automobiltechnik GmbH la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Victocor technologies

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la Société VICTOCOR TECHNOLOGIES tendant à annulation partielle de la sentence rendue le 3 septembre 2010 par le Tribunal arbitral de la Cour internationale d'arbitrage ;

Aux motifs que « sur le moyen pris de ce qu'en ne retenant pas l'interprétation convergente que les parties donnaient de l'Accord, et qui avait été adoptée par la sentence du 8 juillet 2008, les arbitres ont outrepassé les termes de leur mission et méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à la première sentence et, par conséquent, violé l'ordre public international (article 1502 3° et 5° devenu 1520 3° et 5° du Code de procédure civile) ; que VICTOCOR expose que le Tribunal arbitral a estimé que la pénalité prévue à l'article 3,6 de l'Accord s'appliquait exclusivement aux violations de l'obligation de confidentialité stipulée à l'article 3 et non pas aux engagements de respect de la propriété intellectuelle prévus à l'article 2, alors que tant les mémoires des parties que la sentence du 8 juillet 2008 retenaient l'interprétation contraire ; que le 22 octobre 2004, les Sociétés VICTOCOR et BENTELER ont signé un accord de confidentialité avec effet rétroactif ; que l'article 2 de cet accord est consacré aux droits de propriété intellectuelle ; qu'en ses points 2.1 et 2.4, il définit lus droits détenus par chacune des parties sur leurs brevets, marques, modèles et savoir-faire ; que les points 2.2 et 2.3 fixent le sort des développements de la technologie de VICTOCOR ; que l'article 37 intitulé "Confidentialité" définit la nature des informations confidentielles, détermine les engagements de non-divulgation souscrits par les parties et prévoit, au point 3.6, une pénalité de 150.000 euros en cas de violation d'une obligation de confidentialité, sans préjudice de dommages-intérêts complémentaires en cas de négligence grave ou de dol ; que le Tribunal arbitral a jugé que la clause pénale stipulée à l'article 3.6 ne sanctionnait que les manquements aux obligations de confidentialité prévues par l'article 3 et non les violations des droits de propriété intellectuelle définis à l'article 2 ; que, en premier lieu, l'allégation par VICTOCOR d'une interprétation commune des parties sur l'applicabilité de l'article 3.6 aux engagements souscrits au titre de l'article 2 est tirée de la circonstance que BENTELER a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de VICTOCOR sur le fondement de l'article 3.6 au paiement de pénalités pour des violations de ses droits de propriété intellectuelle ; mais que considérant qu'il résulte des écritures prises devant le Tribunal arbitral, ainsi que du compte rendu des débats, qu'à titre principal, BENTELER alléguait que l'article 3.6 ne s'appliquait qu'aux obligations de confidentialité et non aux droits de propriété intellectuelle et que ce n'était que dans l'hypothèse où l'interprétation de VICTOTOR l'emporterait qu'elle acceptait de se placer sur le même fondement pour étayer sa demande reconventionnelle ; qu'il apparaît ainsi que, contrairement à ce que soutient la recourante, il n'existait aucune interprétation convergente des parties de nature à lier le Tribunal ; que la première branche du moyen, tirée de la méconnaissance par les arbitres de leur mission ne peut qu'être écartée » ;

Alors que, de première part, les juges du fond doivent analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions d'appel, la Société VICTOCOR TECHNOLOGIES faisait valoir qu'il ressortait expressément du mémoire déposé le 29 octobre 2009 par la Société BENTELER devant le Tribunal arbitral, du courrier-réponse que cette dernière a adressé au Tribunal le 16 avril 2010 à la demande de celui-ci, du compte-rendu d'audience du 8 avril 2010 et de la sentence arbitrale entreprise elle-même que la Société BENTELER avait fondé sa demande reconventionnelle en indemnisation formée notamment au titre de prétendues atteintes à ses droits de propriété intellectuelle prohibées par l'article 2 de l'Accord de confidentialité du 22 octobre 2004, sur la clause pénale stipulée à l'article 3.6 dudit Accord ; qu'en se bornant à énoncer, qu'il résultait des écritures prises devant le Tribunal arbitral ainsi que du compte-rendu des débats, qu'à titre principal, la Société BENTELER alléguait que l'article 3.6 de l'Accord ne s'appliquait pas aux atteintes aux droits de propriété intellectuelle et que ce n'était que dans l'hypothèse où il aurait été fait droit à la demande principale de la Société VICTOCOR fondée sur l'article 3.6 qu'elle avait accepté de se placer sur ce même fondement pour étayer sa demande reconventionnelle, sans analyser, fût-ce sommairement, le mémoire du 29 octobre 2009 de la Société BENTELER, le courrier-réponse qu'elle a adressé le 16 avril 2010 au Tribunal, sa réponse consignée dans le compte-rendu d'audience du 8 avril 2010 ainsi la sentence arbitrale elle-même, qui exposait ses demandes en détail, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;

Alors que, de deuxième part, les juges du fond doivent répondre aux moyens opérants contenus dans les écritures des parties ; que dans ses écritures d'appel, la Société VICTOCOR faisait valoir qu'elle-même ainsi que la Société BENTELER avaient demandé au Tribunal arbitral de sanctionner par la clause pénale stipulée à l'article 3.6 de l'Accord de confidentialité du 22 octobre 2004 les atteintes portées aux droits de propriété intellectuelle des parties telles que prohibées non seulement par l'article 2 dudit Accord, mais également par l'article 3.8 de celui-ci, et que le Tribunal arbitral n'avait pas respecté les termes du litige déterminés par les parties en rejetant la demande indemnitaire de la Société VICTOCOR au seul motif que les pénalités de l'article 3.6 n'étaient pas applicables aux atteintes - qu'il constatait - portées aux droits de propriété intellectuelle de la Société VICTOCOR, telles que prohibées par l'article 2 de l'Accord ; qu'en s'abstenant d'apporter la moindre réponse au moyen des écritures délaissées de la Société VICTOCOR, tiré de ce qu'il avait été demandé au Tribunal arbitral de faire application des pénalités de l'article 3.6 de l'Accord aux atteintes subis par ses droits de propriété intellectuelle non seulement sur le fondement de l'article 2 dudit Accord, mais encore sur celui de l'article 3.8 de celui-ci, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Et aux autres motifs que « sur le moyen pris de ce que le tribunal arbitral a dépassé les termes de sa mission et violé le principe de la contradiction en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de démonstration d'un préjudice (article 1502 3° et 4°, devenu 1520 3° et 4°, Code de procédure civile) ; que VICTOCOR fait valoir que sa demande tendait exclusivement à la condamnation de BENTELER au paiement des pénalités prévues par l'article 3.6 de l'Accord et que le tribunal arbitral, en se prononçant sur une demande de dommages-intérêts qui n'était pas formulée et en la rejetant, au motif qu'aucun préjudice résultant de l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle n'était établi, alors que ce moyen relevé d'office n'avait pas été soumis au débat, a statué ultra petita et en méconnaissance du principe de la contradiction ; que VICTOCOR, dans sa requête d'arbitrage, dans ses conclusions suivantes et au cours de l'audience a demandé au tribunal arbitral de reconnaître que BENTELER avait violé l'Accord en déposant, publiant et retirant ses demandes de brevets et en divulguant des informations confidentielles à des tiers ; qu'elle a réclamé initialement des dommages-intérêts évalués à 2.700,001 euros, portés en cours d'instance à 5.250.001 euros, correspondant à 35 violations alléguées de l'Accord d'un montant de 150.000 euros chacune, outre un euro de provision au titre des dommages-intérêts provisionnels pour faute lourde ou dol ; que les arbitres qui ont retenu, d'une part, que les informations divulguées n'étaient pas confidentielles, d'autre part, que la clause pénale n'était pas applicable aux atteintes aux droits de propriété intellectuelle, ont, sans outrepasser leur mission, ni méconnu le principe de la contradiction, constaté qu'il n'y avait pas de fondement alternatif à la condamnation sollicitée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches » ;

Alors que, de troisième part, les juges ne peuvent dénaturer les actes de la procédure ; que dans sa sentence du 3 septembre 2010, le Tribunal arbitral, auquel les parties demandaient de trancher leurs demandes indemnitaires sur le fondement des pénalités contractuelles prévues à l'article 3.6 de l'Accord de confidentialité du 22 octobre 2004, a débouté la Société VICTOCOR de sa demande au motif d'une part que les atteintes aux droits de propriété intellectuels prohibées par l'article 2 de cet Accord n'étaient pas sanctionnées par ces pénalités, et d'autre part parce que, bien que la Société BENTELER ait commis 17 violations de l'article 2 du contrat, la Société VICTOCOR ne démontrait pas avoir subi de préjudice résultant de ces violations ; qu'en rejetant les moyens de nullité de la sentence arbitrable invoqués par la Société VICTOCOR au motif que le Tribunal avait constaté qu'il n'y avait pas de fondement alternatif à la condamnation sollicitée par cette dernière sur le fondement de l'article 3.6 de l'Accord, alors qu'il ressort distinctement de la sentence que le Tribunal avait recherché si la Société VICTOCOR n'avait pas subi un préjudice distinct des pénalités contractuelles prévues à l'article 3.6 de l'Accord, à raison des atteintes portées à ses droits de propriété intellectuelle telles que prohibées par l'article 2 de l'Accord, la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la sentence arbitrale, a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

Et aux autres motifs que « VICTOCOR soutient qu'en se prononçant sur la validité des familles de brevets D 2 et D 4, alors que les parties n'avaient pas présenté de demande en ce sens, ni développé d'argumentation sur ce point, les arbitres ont statué ultra petita et en méconnaissance du principe de la contradiction, qu'ils ont, en outre, violé l'ordre public, la question de validité des brevets ressortissant à la compétence exclusive dos offices nationaux qui les octroient, ou des juridictions étatiques ; que d'une part, pour décider que les demandes de brevets dus familles D 2 et D 4 n'emportaient pas divulgation d'information confidentielles, les arbitres ont retenu que le savoir-faire incorporé dans ces demandes figurait déjà dans l'état de la technique tel qu'il résultait d'un brevet russe précédemment publié, de sorte que ces informations ne pouvaient être qualifiées d'informations confidentielles au sens de l'article 3 de l'Accord, d'autre part, que si BENTELER avait commis 17 violations de l'article 2, aucune indemnisation ne pouvait être allouée de ces chefs dès lors que la clause pénale n'était pas applicable aux atteintes à la propriété intellectuelle, que VICTOCOR n'établissait pas de préjudice et enfin que l'Office allemand des brevets n'avait pas eu connaissance de l'antériorité russe "qui impact(ait) de façon substantielle la valeur des brevets" des familles D 2 et D 4 (sentence § 92) ; qu'en se déterminant ainsi, après que les parties ont été mises en mesure de discuter du contenu du brevet russe, le Tribunal arbitral, qui n'a pas prononcé à titre principal sur la validité des brevets de BENTELER, n'a méconnu ni l'étendue de sa mission, ni le principe de la contradiction, ni l'ordre public international ; que le moyen ne peut qu'être écarté en ses trois branches » ;

Alors que, de quatrième part, les brevets ne confèrent un droit exclusif que sur les inventions nouvelles, non comprises dans l'état antérieur de la technique et impliquant une activité inventive ; que dans ses écritures d'appel, la Société VICTOCOR faisait valoir que la nullité de la sentence arbitrale était acquise en application des 3°, 4° et 5° de l'article 1502 du Code de procédure civile, devenus les 3°, 4° et 5° de l'article 1520 du même code, dès lors que le Tribunal, en énonçant que les inventions couvertes par les brevets des Familles de brevets D2 et D4 ne satisfaisaient pas aux conditions de brevetabilité au motif qu'ils ne tenaient pas compte de l'état antérieur de la technique résultant d'un brevet russe précédemment publié, avait remis en question la validité, ou à tout le moins la valeur, de ces brevets délivrés par l'Office allemand des brevets, alors même que les parties n'avaient jamais soutenu que ces brevets souffraient d'un défaut de validité ou d'efficacité ; qu'en rejetant les demandes en nullité de la Société VICTOCOR au motif inopérant selon lequel le Tribunal arbitral ne se serait pas prononcé à titre principal sur la validité des brevets de la Société BENTELER, alors qu'elle constatait que les arbitres avaient retenu que le savoir-faire incorporé dans les demandes de brevets des Familles D2 et D4 de BENTELER figurait déjà dans l'état de la technique tel qu'il résultait du brevet russe antérieurement publié, la Cour d'appel, qui a ainsi expressément constaté que le Tribunal arbitral avait retenu que les brevets litigieux enregistrés par l'Office allemand des brevets n'étaient pas valables, ou à tout le moins étaient sans valeur dès lors que ceux-ci ne présentaient pas les caractères de nouveauté et d'inventivité requis, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article 1502, 3°, 4 et 5° du Code de procédure civile, devenu l'article 1520, 3°, 4 et 5° du même code ;

Alors que, de cinquième part, est nulle la sentence rendue par un Tribunal arbitral qui a statué sans se conformer à la mission qui lui a été confiée ; que des dans ses écritures d'appel, la Société VICTOCOR faisait valoir que les arbitres, en retenant que le brevet russe constituait une antériorité par rapport aux Familles de brevets D2 et D4, qui ne satisfaisaient de ce fait pas aux conditions de brevetabilité, avaient statué ultra petita dès lors que les parties, qui avaient toujours estimé que le contenu de ces brevets était totalement étranger au contenu du brevet russe antérieurement publié, n'avaient jamais contesté la validité de ces brevets ; qu'en se bornant à relever, pour débouter la Société VICTOCOR de sa demande en annulation de la sentence arbitrale, que les arbitres avaient retenu que le savoir-faire contenu dans les demandes de brevets des Familles D2 et D4 figurait déjà dans l'état de la technique résultant du brevet russe antérieur, qu'ils ne s'étaient pas prononcés à titre principal sur la validité de ces brevets, et que l'Office allemand des brevets n'avait pas eu connaissance de cette antériorité du brevet russe qui impactait de façon substantielle la valeur desdits brevets, ce sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le Tribunal arbitral s'était bien assuré, eu égard à la position concordante des parties sur ce point, que les brevets des familles D2 et D4 ne contenaient aucun élément de nouveauté et d'inventivité par rapport au contenu du brevet russe antérieur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1502, 3° du Code de procédure civile, devenu l'article 1520, 3° du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-16864
Date de la décision : 12/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2013, pourvoi n°12-16864


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16864
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