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19/06/2013 | FRANCE | N°12-88367

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2013, 12-88367


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience tenue au Palais de Justice, à Paris, le 19 juin 2013, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Statuant sur les deux questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 2 mai 2013 et présentés par :
- Mme Ursula X..., épouse Y...,
à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour

d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 décembre 2012, qui, dans l'informa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience tenue au Palais de Justice, à Paris, le 19 juin 2013, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Statuant sur les deux questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 2 mai 2013 et présentés par :
- Mme Ursula X..., épouse Y...,
à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 décembre 2012, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de fraude fiscale et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction de remise d'un véhicule à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de son aliénation ;
Vu le mémoire en défense produit ;
Attendu que les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées :
1 - "L'article 99-2 du code de procédure pénale, pris en ses deuxième et cinquième alinéas, en tant qu'il permet la vente d'un bien appartenant à une personne qui n'a pas été condamnée, et ne prévoit, en cas de relaxe, que la restitution du prix consigné, outre les intérêts, porte-t-il une atteinte excessive au principe de la présomption d'innocence et au droit de propriété tels qu'ils sont garantis par les articles 8, 9, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;
2 - "L'article 99-2 du code de procédure pénale, pris en ses deuxième et cinquième alinéas, en tant qu'il autorise le juge d'instruction à ordonner la remise d'un bien à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en vue de son aliénation par une ordonnance prise sur réquisitions ou avis du procureur de la République et sans que le propriétaire ait été invité à présenter ses observations, méconnaît-il le principe de la présomption d'innocence, le droit de propriété, les droits de la défense, l'égalité des armes et le principe de nécessité des peines, tels qu'ils sont garantis par les articles 8, 9, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;
Et attendu que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux en ce que, d'une part, elle visent des dispositions justifiées par l'objectif à valeur constitutionnelle d'une bonne administration de la justice, soit la nécessité d'éviter la perte de valeur d'un bien maintenu sous main de justice, et que, d'autre part, la remise à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués d'un bien saisi en vue de son aliénation ne constitue pas une peine et ne porte atteinte ni à la présomption d'innocence ni aux droits de la défense, le texte invoqué prévoyant, sous réserve des droits des tiers, la notification de l'ordonnance du juge d'instruction, un recours contre cette ordonnance et la consignation pendant dix ans du produit de la vente du bien qui pourra être restitué au propriétaire sur sa demande, en l'absence de confiscation prononcée ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Dulin, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-88367
Date de la décision : 19/06/2013
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 13 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 2013, pourvoi n°12-88367


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.88367
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