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25/06/2013 | FRANCE | N°12-15568

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 juin 2013, 12-15568


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé :
Attendu que M. X... et la société Axa France IARD n'ayant pas invoqué la règle du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle devant la cour d'appel, le moyen est mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait été chargé que de la pose de la charpente commandée par les maîtres d'ouvrage et souverainem

ent retenu que les époux Y... ne démontraient pas que le préjudice affectant l'i...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé :
Attendu que M. X... et la société Axa France IARD n'ayant pas invoqué la règle du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle devant la cour d'appel, le moyen est mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait été chargé que de la pose de la charpente commandée par les maîtres d'ouvrage et souverainement retenu que les époux Y... ne démontraient pas que le préjudice affectant l'intérieur de leur maison était imputable aux travaux réalisés par M. X..., la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, sans dénaturation, que les conséquences de la responsabilité de M. X..., engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil, devaient être limitées à la somme de 185, 38 euros toutes taxes comprises ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi provoqué ;
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit, au pourvoi principal, par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil. Monsieur X... à payer aux époux Y... la seule somme de 185, 38 ¿ TTC ;
AUX MOTIFS QU'à l'appui de leur demande, ondée sur l'article 1147 du Code civil, Monsieur et Madame Y..., reprenant les constatations du rapport d'expertise, font valoir que les travaux du charpentier, Monsieur X..., affectés de malfaçons, sont la cause des désordres apparus dans le délai décennal, à savoir que certaines fermettes sont insuffisamment liaisonnées ou sont dépourvues de diagonales et de lisses longitudinales et que des contacts existent au niveau des têtes de murs extérieurs, provoquant des points d'appui durs intermédiaires qui brident la libre dilatation de la charpente et des ouvrages sous-jacents ; qu'ils ajoutent que Monsieur X... a posé de manière incomplète la charpente et n'a pas apprécié qu'il livrait un ouvrage mal liaisonné et particulièrement sensible aux effets du vent ; que cependant, l'expert judiciaire, dont les constatations ne sont pas contestées, a relevé que les préjudices sont uniquement d'ordre esthétique et la maison a pu être utilisée depuis son achat par Monsieur et Madame Y..., les travaux de réparation ne provoqueront pas un grand dérangement pour ses occupants et l'importance de ces travaux et leur nature, qui conduira à des ouvrages remis à neuf compensent les quelques désagréments pendant la durée du chantier ; que concernant plus particulièrement la responsabilité de Monsieur X... qui a procédé à la pose seule de la charpente fournie par la société Charpentes industrielles bergeracoises au maître de l'ouvrage, il estime que la pose de la charpente a été incomplète pour partie, que Monsieur X... n'a pas apprécié qu'il livrait un ouvrage mal liaisonné et particulièrement sensible aux effets du vent et qu'il n'est pas concerné par le déplacement du chevêtre. Il estime à la somme de 185, 38 euros toutes taxes comprises le montant des reprises susceptibles d'être mises à sa charge ; qu'au vu des constatations de l'expert judiciaire sur les fautes et la négligence imputables à Monsieur X... dans la pose de la charpente, il en résulte que sa responsabilité n'est engagée sur le fondement de l'article 1147 du Code civil qu'à concurrence de la somme de 185, 38 ¿ toutes taxes comprises ; que Monsieur et Madame Y... ne peuvent lui imputer l'ensemble des désordres dont ils veulent la réparation ni lui reprocher, sans justification, l'aggravation des désordres ; que, par ce fait, ils ne démontrent pas la nécessité d'une expertise judiciaire complémentaire ; que sur le préjudice de jouissance allégué par Monsieur et Madame Y..., non seulement l'expert a constaté que les préjudices sont uniquement d'ordre esthétique et la maison a pu être parfaitement utilisée depuis son achat par Monsieur et Madame Y..., les travaux de réparation ne provoqueront pas un grand dérangement pour ses occupants, et il estime que l'importance des travaux de réparation et leur nature qui va conduire pour partie à des ouvrages remis à neuf, compensent les quelques désagréments pendant la durée du chantier ; mais que, encore, Monsieur et Madame Y... ne démontrent pas que le préjudice résultant des désordres affectant l'intérieur de leur maison serait imputable à Monsieur X... ; qu'en conséquence, confirmant le jugement qui a statué sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, la cour, retenant la responsabilité de Monsieur X... sur le fondement de l'article 1147 du Code civil pour les désordres affectant la charpente, le condamne, seul à défaut de demande dirigée contre la compagnie AXA, à payer à Monsieur et Madame Y..., au titre des travaux de réfection, la somme de 185, 38 ¿ toutes taxes comprises avec indexation sur l'indice BT01 du mois de novembre 2007 ; qu'elle rejette leur demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice de jouissance ;
1°) ALORS QUE la Cour d'appel constatait que, dans son rapport d'expertise judiciaire, l'expert, Monsieur Z..., énonçait, concernant la responsabilité de Monsieur X... : « La pose de la charpente a été incomplète pour partie (estimation TTC 185, 38 ¿) et il n'a pas apprécié qu'il livrait un ouvrage mal liaisonné et particulièrement sensible aux effets du vent. Il n'est pas concerné par le déplacement du chevêtre » ; que par ailleurs, l'expert judiciaire constatait notamment (rapport d'expertise, p. 9), que, « pour les cloisons, l'origine des fissures prov enait indéniablement de l'effet d'une compression en tête en provenance de la charpente », et également (rapport d'expertise, p. 10), que les fermettes étaient insuffisamment liaisonnées et que, concernant la charpente « il était avéré que les défauts constatés provoqu ai ent un manque de rigidité sous l'action de forts coups de vent et une déformation dont les contraintes se répercut ai ent aux plafonds » ; que dès lors en se bornant à relever que l'expert avait estimé à la somme de 185, 38 ¿ TTC le montant des reprises susceptibles d'être mises à la charge de Monsieur X..., sans rechercher si, en sus de cette somme que l'expert avait associée à la pose d'une charpente pour partie incomplète, Monsieur X... n'avait pas, en livrant un ouvrage mal liaisonné et particulièrement sensible aux effets du vent, commis une faute en relation avec les dommages constatés, justifiant sa condamnation à indemniser les époux Y... au titre des travaux de reprise des fissures affectant les cloisons et plafonds, travaux évalués par l'expert à une somme totale de 24. 059, 69 ¿ TTC, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE l'expert énonçait, concernant la responsabilité de Monsieur X... : « La pose de la charpente a été incomplète pour partie (estimation TTC 185, 38 ¿) et il n'a pas apprécié qu'il livrait un ouvrage mal liaisonné et particulièrement sensible aux effets du vent. Il n'est pas concerné par le déplacement du chevêtre », l'expert distinguant donc clairement le caractère partiellement incomplet de la pose de la charpente, dont il estimait la reprise à 185, 38 ¿ TTC, d'une part, et le manquement de Monsieur X... qui n'avait pas apprécié qu'il livrait un ouvrage mal liaisonné et particulièrement sensible aux effets du vent, d'autre part ; que dès lors en déclarant que l'expert avait estimé à la somme de 185, 38 ¿ TTC le montant des reprises susceptibles d'être mises à la charge de Monsieur X..., la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise qui n'associait la somme de 185, 38 ¿ qu'à la pose de la charpente pour partie incomplète, et a violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel constatait que, selon l'expert, les travaux de reprise ne provoqueraient pas un « grand dérangement pour les occupants », ce dont il résultait que ces travaux, que l'expert a évalués à 24. 059, 69 ¿ TTC, allaient néanmoins engendrer des nuisances ; que dès lors en excluant toute réparation au titre du préjudice de jouissance des époux Y... au motif inopérant que l'importance des travaux de réparation et leur nature permettraient une remise à neuf partielle des ouvrages ce qui compensait les désagréments de la durée du chantier, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, a violé l'article 1147 du Code civil ;
4°) ALORS QUE la Cour d'appel constatait que, dans son rapport d'expertise judiciaire, l'expert, Monsieur Z..., énonçait, concernant la responsabilité de Monsieur X... : « la pose de la charpente a été incomplète pour partie (estimation TTC 185, 38 ¿) et il n'a pas apprécié qu'il livrait un ouvrage mal liaisonné et particulièrement sensible aux effets du vent. Il n'est pas concerné par le déplacement du chevêtre » ; que par ailleurs, l'expert judiciaire constatait (rapport d'expertise, p. 9), que, « pour les cloisons, l'origine des fissures prov enait indéniablement de l'effet d'une compression en tête en provenance de la charpente », et également (rapport d'expertise, p. 10), que, concernant la charpente « il était avéré que les défauts constatés provoqu ai ent un manque de rigidité sous l'action de forts coups de vent et une déformation dont les contraintes se répercut ai ent aux plafonds » ; que dès lors en déclarant, pour rejeter la demande des époux Y... au titre de leur préjudice de jouissance, que les époux Y... ne démontraient pas que le préjudice résultant des désordres affectant l'intérieur de leur maison serait imputable à Monsieur X..., sans rechercher si Monsieur X... n'avait pas, en livrant un ouvrage mal liaisonné et particulièrement sensible aux effets du vent, commis une faute en relation avec les dommages constatés, justifiant sa condamnation au titre du préjudice de jouissance subi par les époux Y... du fait des désagréments engendrés par les travaux de reprise des fissures, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
Moyen produit, au pourvoi provoqué, par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour M. X... et la société Axa France IARD
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, Monsieur Daniel X... à payer à Monsieur et Madame Didier Y... la somme de 185, 38 euros toutes taxes comprises avec indexation sur l'indice BT 01 du mois de novembre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE, à l'appui de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 1147 du Code civil, Monsieur et Madame Y..., reprenant les constatations du rapport d'expertise, font valoir que les travaux du charpentier, Monsieur X..., affectés de malfaçons, sont la cause des désordres apparus dans le délai décennal, à savoir que certaines fermettes sont insuffisamment liaisonnées ou sont dépourvues de diagonales et de lisses longitudinales et que des contacts existent au niveau des têtes de murs extérieures, provoquant des points d'appui durs intermédiaires qui brident la libre dilatation de la charpente et des ouvrages sous-jacents ; qu'ils ajoutent que Monsieur X... a posé de manière incomplète la charpente et n'a pas apprécié qu'il livrait un ouvrage mal liaisonné et particulièrement sensible aux effets du vent ; qu'au vu des constatations de l'expert judiciaire sur les fautes et la négligence imputable à Monsieur X... dans la pose de la charpente, il en résulte que sa responsabilité n'est engagée sur le fondement de l'article 1147 du Code civil qu'à concurrence de la somme de 185, 38 euros toutes taxes comprises ;
ALORS QU'en vertu du principe du non cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles, le tiers à un contrat ne peut fonder d'action en responsabilité contre un contractant sur l'article 1147 du Code civil ; qu'en prononçant dès lors une condamnation de Monsieur X... à indemniser les époux Y... sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, seul invoqué par ces derniers, quand il était constant qu'il n'existait aucun contrat entre les parties à l'instance, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du Code civil, ensemble le principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-15568
Date de la décision : 25/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jui. 2013, pourvoi n°12-15568


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boutet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15568
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