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26/06/2013 | FRANCE | N°12-18833

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 2013, 12-18833


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2012), que, par testament olographe du 18 novembre 2003, Suzanne X...a institué l'INSERM et la Société protectrice des animaux en qualité de colégataires universelles respectivement pour 60 % et 40 % de ses actifs ; qu'après avoir placé Suzanne X...sous curatelle renforcée par jugement du 21 octobre 2008, le juge des tutelles a prononcé une mesure de tutelle par jugement du 5 mai 2009 ; que, par ordonnance d

u 9 novembre 2009, celui-ci a autorisé Mme Y..., tutrice, à vendre notamme...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2012), que, par testament olographe du 18 novembre 2003, Suzanne X...a institué l'INSERM et la Société protectrice des animaux en qualité de colégataires universelles respectivement pour 60 % et 40 % de ses actifs ; qu'après avoir placé Suzanne X...sous curatelle renforcée par jugement du 21 octobre 2008, le juge des tutelles a prononcé une mesure de tutelle par jugement du 5 mai 2009 ; que, par ordonnance du 9 novembre 2009, celui-ci a autorisé Mme Y..., tutrice, à vendre notamment le logement de Suzanne X...; que celle-ci est décédée le 13 novembre 2009 ; que le 24 juin 2011, Mme Z..., administrateur judiciaire agissant en qualité d'administrateur provisoire de la Société protectrice des animaux, a formé appel contre cette décision ;

Attendu que Mme Z..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable ;

Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'ordonnance ne devait pas être notifiée à la Société protectrice des animaux dès lors qu'elle était ni requérante, ni chargée de la protection de la majeure protégée, en a déduit à bon droit que le recours qu'elle avait exercé au-delà du délai de quinze jours ayant couru à compter de l'ordonnance était irrecevable ;

Attendu, ensuite, que la seconde branche du moyen, qui critique un motif surabondant de l'arrêt, est inopérante ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société protectrice des animaux (SPA) et Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme Y...la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la Société protectrice des animaux et Mme Z..., ès qualités

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel que Mme Michèle Z..., prise dans sa qualité d'administrateur provisoire de la Société protectrice des animaux, formait contre l'ordonnance par laquelle la juridiction des tutelles de Versailles a, le 9 novembre 2009, autorisé Mlle Aurore Y..., tutrice de Suzanne X..., à vendre, pour 810 000 ¿, un appartement sis ...;

AUX MOTIFS QU'« il résulte des dispositions de l'article 1241-1 du code de procédure civile que le délai d'appel contre les ordonnances rendues par le juge des tutelles court à l'égard des personnes à qui l'ordonnance doit être notifiée, à compter de cette notification, et, à l'égard des autres personnes, à compter de cette ordonnance » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 2e considérant) ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée n'a pas été notifiée à l'appelante, et ne devait pas l'être dans le cadre de la procédure de protection alors en cours au bénéfice de Mme Suzanne X...; que l'appel introduit le 24 juin 2011, contre l'ordonnance rendue par le juge des tutelles de Vincennes le 9 novembre 2009 est en conséquence irrecevable, étant de surcroît observé que Me Michèle Z..., administrateur judiciaire agissant en qualité d'administrateur provisoire de l'association Spa ne justifie pas de sa qualité à agir lorsqu'elle a relevé appel, l'ordonnance de prorogation du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 14 novembre 2011 portant mention d'une durée de six mois, soit jusqu'au 19 mai 2012, sans que ni la requête, ni les pièces annexées ne soient jointes » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3e considérant, lequel s'achève p. 4) ;

1. ALORS QUE le légataire universel est le continuateur de la personne du défunt ; qu'il a, par conséquent, la faculté d'exercer toutes les actions et toutes les voies de recours que le défunt avait la faculté d'exercer de son vivant ; qu'en rangeant la Société protectrice des animaux dans la classe des personnes à qui l'ordonnance de la juridiction des tutelles ne devait pas être notifiée, quand elle constate que la Société protectrice des animaux est la légataire universelle de Suzanne X..., personne protégée, ce qui implique qu'elle appartient, comme celle-ci, à la classe des personnes à qui, via une notification à la « personne chargée de la protection », c'est-à-dire : le représentant légal du majeur protégé, l'ordonnance de la juridiction des tutelles devait être notifiée, la cour d'appel a violé les articles 1230 et 1241-1 du code de procédure civile, ensemble les article 475, alinéa 1er, et 1006 du code civil ;

2. ALORS QUE l'irrecevabilité est écartée lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance ; que la Société protectrice des animaux n'a, si le premier élément du moyen de cassation est justifié, encouru aucune forclusion, puisque le délai d'appel, qui a été interrompu par la mort de Suzanne X..., n'est jamais, en l'absence d'une notification au dernier domicile du défunt, venu à expiration ; que, par ailleurs, la cour d'appel constate qu'à la date à laquelle elle statue, la Société protectrice des animaux était régulièrement représentée par Mme Michèle Z... ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de la Société protectrice des animaux sur la considération d'un défaut de qualité qui avait disparu au moment où elle a rendu son arrêt, la cour d'appel a violé l'article 126 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-18833
Date de la décision : 26/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jui. 2013, pourvoi n°12-18833


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18833
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