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03/07/2013 | FRANCE | N°12-18450

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 2013, 12-18450


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 mars 2011), qu'assignée en remboursement des soldes débiteurs de deux prêts consentis par la société Axa banque financement, Mme X..., la débitrice, contestant sa signature, a demandé une vérification d'écriture ; que la cour d'appel ayant retenu, d'après les pièces de comparaison fournies, que la signature figurant sur l'une des offres de prêt n'était pas celle de Mme X..., a rejeté la demande relative à c

e prêt, mais l'a condamnée à payer certaines sommes au titre de l'autre concours...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 mars 2011), qu'assignée en remboursement des soldes débiteurs de deux prêts consentis par la société Axa banque financement, Mme X..., la débitrice, contestant sa signature, a demandé une vérification d'écriture ; que la cour d'appel ayant retenu, d'après les pièces de comparaison fournies, que la signature figurant sur l'une des offres de prêt n'était pas celle de Mme X..., a rejeté la demande relative à ce prêt, mais l'a condamnée à payer certaines sommes au titre de l'autre concours au motif qu'elle ne contestait pas être la signataire de l'offre y afférente ; que Mme X... lui fait grief d'avoir dénaturé ses conclusions d'appel, méconnaissant ainsi l'objet du litige ;
Mais attendu que les conclusions de Mme X... étant ambiguës dans la désignation de l'écrit argué de faux dont la vérification était demandée, la cour d'appel s'est trouvée dans la nécessité de les interpréter ; que par suite, il ne peut lui être reproché d'avoir méconnu les termes du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils, pour Mme X... et de l'association Service tutélaire et de protection
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme Danielle X... à payer à la société Axa banque financement, au titre du prêt personnel n° 4470 539 513 9001, la somme de 4.014,32 €, outre les intérêts au taux contractuel au taux de 6,31 % l'an à compter du 24 juillet 2008, et, au titre de l'indemnité de 8 %, la somme de 269,04 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2008,
AUX MOTIFS QUE, suivant offre préalable acceptée le 30 avril 2005, la société Axa banque financement a consenti à Mme Danielle X... un prêt personnel n° 4470 539 513 9001 ; que suivant offre préalable acceptée le 22 février 2007, la société Axa banque financement a consenti à Mme Danielle X... un crédit utilisable par fractions n° 4479 370 308 1100 ; qu'il ressort des pièces de la procédure que le Service tutélaire et de protection, agissant ès qualités de curateur de Mme Danielle X..., soutient que celle-ci n'a pas signé l'offre d'ouverture de crédit acceptée le 22 février 2007 produite aux débats par la société Axa banque financement, et demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue réservée à la plainte pénale déposée le 25 mars 2010 entre les mains du procureur de la République ; qu'il convient de rejeter la demande de sursis à statuer dans la mesure où la présente juridiction dispose des éléments lui permettant de déterminer si Mme Danielle X... a effectivement signé l'offre de prêt ainsi que la société Axa banque financement le soutient ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1315, 1323, 1324 du code civil et 287 du code de procédure civile que, dans le cas où une partie désavoue sa signature ou son écriture dans l'acte qu'on lui oppose, il appartient au juge de procéder à la vérification à moins qu'il puisse être passé outre cet acte ; que pour apprécier l'authenticité de la signature et de la mention manuscrite contestée, le juge tient compte de tous les documents utiles provenant de l'une ou de l'autre parties, étant rappelé que c'est à la partie qui invoque l'acte dont l'authenticité est déniée d'en établir la sincérité ; qu'en l'occurrence, cette charge incombe à la société Axa banque financement ; que le Service tutélaire et de protection, agissant ès qualités de curateur de Mme Danielle X..., verse aux débats des exemplaires de la signature de la majeure protégée antérieurs et postérieurs à la conclusion de l'offre de prêt litigieuse démontrant que la signature de Mme Danielle X... n'a pas évolué au cours des années 2004 à 2009 ; que la comparaison de ces pièces avec la signature apposée sur l'offre de prêt litigieuse permet de constater des différences dans l'attaque de la lettre P du patronyme, ainsi que dans la manière moins hésitante et plus ronde de former les lettres ; qu'il en résulte que la société Axa banque financement n'établit pas l'authenticité de la signature apposée sur l'offre de prêt acceptée le 22 février 2007 ; qu'il y a donc lieu de considérer que la signature apposée sur l'offre de prêt litigieuse n'est pas celle de Mme Danielle X... ; que Mme Danielle X... ne conteste pas avoir signé l'offre de crédit datée du 27 avril 2005, mais soulève la déchéance du droit aux intérêts ; que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue par le prêteur ; que la créance de la société Axa banque financement au titre de cette offre de crédit s'établit à la somme principale de 4.014,32 €, avec les intérêts au taux contractuel, outre la somme de 269,04 € au titre de l'indemnité de 8 %, avec les intérêts au taux légal (arrêt attaqué, pp. 2, 4, 5, 6 et 7) ;
ALORS QU'en énonçant qu'il était soutenu par Mme X... qu'elle n'avait « pas signé l'offre d'ouverture de crédit acceptée le 22 février 2007 » (arrêt attaqué, p. 4, 3ème attendu) mais qu'elle « ne contestait pas avoir signé l'offre de crédit datée du 27 avril 2005 » (sic, en réalité, la date d'acceptation de l'offre est le 30 avril 2005) (arrêt attaqué, p. 6, 3ème attendu), quand, dans ses conclusions d'appel, Mme X..., après avoir relevé qu'à l'appui de ses prétentions, la société Axa banque financement produisait aux débats une offre de crédit qui « aurait été signée » par Mme X... le 30 avril 2005 et une autre en date du 22 février 2007 (conclusions, p. 2), déclarait contester « fermement avoir apposé sa signature sur l'offre de prêt du 24 novembre 2005 », « sa signature ayant été imitée » (conclusions, p. 3), sollicitait, en produisant divers spécimens de sa signature, une vérification d'écriture aux fins de faire apparaître qu'elle n'était pas la signataire (conclusions, p. 3), et concluait à ce que la société Axa banque financement fût déboutée de ses demandes, « Mademoiselle X... n'étant pas signataire des offres » (cf. dispositif des conclusions, p. 4), la cour d'appel € qui a énoncé que Mme X... ne contestait pas avoir signé l'offre de crédit du 27 (en réalité 30) avril 2005, tandis que Mme X... n'évoquait (ses conclusions, p. 2) que deux offres de crédit (celle acceptée le 30 avril 2005 et celle acceptée le 22 février 2007), de sorte que la référence faite par Mme X..., pour contester sa signature, à une offre de prêt du « 24 novembre 2005 » (ses conclusions, p. 3) ne procédait que d'une évidente erreur matérielle €, a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-18450
Date de la décision : 03/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2013, pourvoi n°12-18450


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18450
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