La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2013 | FRANCE | N°12-13598

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13598


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 décembre 2011) que M. X..., salarié de la société Eiffage travaux publics, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement notamment d'une somme au titre de la contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Eiffage travaux publics Rhône Alpes Auvergne :
Attendu que la société Eiffage travaux publics Rhône Alpes Auvergne fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen

;
1°/ qu'en vertu de l'article L. 3121-3 du code du travail, le bénéfice d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 décembre 2011) que M. X..., salarié de la société Eiffage travaux publics, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement notamment d'une somme au titre de la contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Eiffage travaux publics Rhône Alpes Auvergne :
Attendu que la société Eiffage travaux publics Rhône Alpes Auvergne fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen ;
1°/ qu'en vertu de l'article L. 3121-3 du code du travail, le bénéfice des contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage est subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives prévues par ce texte, soit, le fait, d'une part, que le salarié soit astreint au port d'une tenue de travail et, d'autre part, que l'obligation de la revêtir et de l'enlever sur le lieu de travail découle d'une décision de l'employeur ; qu'en l'espèce, si l'employeur remet à chacun des salariés amené à intervenir sur un chantier un équipement de protection individuelle de sécurité, il ne les oblige pas, pour autant, à se vêtir et se dévêtir sur leur lieu de travail, libre à eux de s'habiller et de se déshabiller où bon leur semble ; qu'en décidant, néanmoins, que justifiait une contrepartie financière le fait que le règlement intérieur prévoit, pendant les heures de travail, le port d'une tenue et d'équipements de protection individuelle remis par l'entreprise, que l'employeur mette à la disposition des salariés un vestiaire, et que, pour de prétendues raisons de propreté et d'hygiène, l'obligation pour les ouvriers de mettre et enlever leur tenue sur le lieu de travail découlait des conditions d'exercice de leur activité impliquant un nettoyage effectué par une entreprise extérieure, sans pour autant constater qu'au-delà d'une simple pratique découlant des convenances personnelles du salarié, l'employeur lui imposait d'une quelconque manière de revêtir ou d'enlever la tenue de travail sur son lieu de travail, ce que le salarié ne soutenait d'ailleurs pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail ;
2°/ qu'en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire et qu'il ne peut fonder sa décision sur des éléments non débattus sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant, pour décider qu'il y avait lieu à contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage, l'existence d'une nécessité matérielle « incontournable » pour les salariés de se vêtir et de se dévêtir sur le lieu de travail, dès lors que leur tenue portée devait être nettoyée par une entreprise extérieure, sans inviter l'employeur à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que l'employeur contestait formellement une prétendue nécessité alléguée par le salarié de s'habiller et se déshabiller sur son lieu de travail qui n'était établie par aucun élément concret, hors les seules affirmations de ce dernier et soutenait que nombre de salariés arrivent sur les chantiers déjà vêtus de leur tenue de travail ; qu'en ne répondant pas au moyen déterminant de l'employeur quant à l'absence de généralité d'une pratique qui contraint les salariés à repasser par le dépôt à la fin de chaque chantier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que l'employeur a l'obligation de mettre à la disposition de ses salariés un vestiaire pourvu d'un nombre suffisant d'armoires individuelles munies d'une serrure ou d'un cadenas ; qu'en déduisant de cette obligation légale la preuve de l'obligation faite aux salariés de se vêtir et de se dévêtir dans les locaux de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles R. 4228-2 et suivants du code du travail ;
Mais attendu que, selon l'article L. 3121-3 du code du travail, les contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation cumulative des deux conditions qu'il édicte ;
Et attendu qu'ayant relevé que le salarié était astreint au port d'un vêtement de travail et que les conditions d'insalubrité dans lesquelles il exerçait son activité lui imposaient pour des raisons d'hygiène de le revêtir et de l'enlever sur le lieu de travail, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'employeur devait à ce titre une contrepartie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne la société Eiffage travaux publics Rhône Alpes Auvergne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eiffage travaux publics Rhône Alpes Auvergne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. X... et au syndicat construction et bois CFDT de la Loire et des Monts du Lyonnais ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage travaux publics Rhône Alpes Auvergne
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE ALPES AUVERGNE à verser au salarié les sommes de 2.260 ¿ au titre de la contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage et 226 ¿ au titre des congés payés afférents, ordonné l'application de la contrepartie de la prime d'habillage et de déshabillage à partir la notification du jugement, soit la somme de 2 euros par jour de travail et, ajoutant au jugement, d'avoir condamné la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE ALPES AUVERGNE à verser au salarié la somme de 260 ¿ à titre de contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage pour la période du 1er juillet 2010 au 15 février 2011 outre 26 ¿ pour les congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 3121-3 du code du travail stipule: "Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage ou le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses ou conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif. " ; que l'article 3.2 de la convention collective des ouvriers des travaux publics, applicable en l'espèce, dispose: "La durée du travail (.. .) se définit comme étant le temps de travail effectif, à l'exclusion des temps d'habillage et de déshabillage, de casse-croûte et de trajet." ; qu'il résulte de ces dispositions légales et conventionnelles, d'une part que le temps d'habillage et de déshabillage n'est pas, en l'espèce, assimilé à un temps de travail effectif et d'autre part, qu'il donne lieu à des contreparties si le port d'une tenue est obligatoire et si les opérations d'habillage et de déshabillage se déroulent obligatoirement dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, ces deux conditions étant cumulatives ; que la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHÔNE ALPES AUVERGNE précise qu'étant spécialisée dans la construction des routes, elle remet à chacun de ses salariés intervenant sur un chantier, un équipement de protection individuelle de sécurité (casque, chaussures de sécurité, gilet) ainsi que certains équipements additionnels notamment un bleu de travail ; que, cependant, elle soutient qu'elle n'impose pas aux salariés de s'habiller et se déshabiller dans l'entreprise ou sur le lieu du travail, les salariés ayant le libre choix de se changer sur le lieu du travail ou d'arriver sur les chantiers déjà vêtus de leur tenue de travail et qu'ils ne sont pas tenus de laisser les équipements dans les vestiaires, ce qui d'ailleurs les contraindrait à repasser par le dépôt à chaque fin de chantier ; que le règlement intérieur prévoit que pour des considérations liées à l'hygiène et à la sécurité, chaque salarié doit être revêtu, pendant les heures de travail, de la tenue et des équipements de protection individuelle qui lui sont fournis par l'entreprise ; que la tenue que doit porter Dominique X... n'est donc pas seulement un moyen d'identification de l'entreprise mais elle concourt à sa sécurité et assure sa protection compte tenu des travaux effectués ; qu'étant en permanence en contact avec la poussière, le goudron, le béton..., l'ouvrier ne peut, pour des raisons de propreté et d'hygiène, conserver sa tenue à la fin du chantier ; que l'obligation de mettre et enlever la tenue sur le lieu de travail, dans les vestiaires mis à disposition par l'employeur, pour respecter son obligation légale ainsi qu'il le précise, ou dans les fourgons ou camions à l'arrivée sur le chantier comme le précise Dominique X..., est donc, pour le salarié, une obligation découlant d'une nécessité matérielle qui devient incontournable lorsque la tenue doit être nettoyée, ce nettoyage étant effectué par l'entreprise qui collecte, à cet effet, les tenues ; qu'en conséquence, la demande de Dominique X... est fondée ; que l'évaluation de la contrepartie sollicitée par Dominique X... et qui correspond à un temps de 10 à 15 minutes n'étant pas contestée par l'employeur, y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE ALPES AUVERGNE à verser à Dominique X... la somme de 2.260 euros outre les congés payés afférents arrêtée au 30 juin 2010 ; que Dominique X... est également fondé à obtenir paiement de la somme de 260 euros pour la période du 1er juillet 2010 au 15 février 2011, le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur cette demande présentée ; qu'enfin, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a ordonné à la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHÔNE ALPES AUVERGNE d'appliquer la contrepartie fixée à 2 euros par jour de travail à partir de la notification du jugement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le salarié travaillant sur des chantiers doit avoir pour sa protection des vêtements de travail et tout le nécessaire concernant sa sécurité (gilet de signalisation, lunettes, chaussures de sécurité, etc...). ; que ces protections et vêtement de travail sont fournis par la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE ALPES AUVERGNE suivant les dispositions des articles R 4321-1 alinéa 5 du Code du Travail ; qu'en l'espèce l'entreprise EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHÔNE ALPES AUVERGNE met à disposition un local avec des casiers pour que les salariés puissent se changer à la fin de leur journée de travail ; que du fait de leur profession, les salariés de la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHÔNE ALPES AUVERGNE travaillent dans des conditions insalubres dues à la manipulation de produits salissants et dangereux tels que le goudron, bitume, ciment, etc... rendant le port du vêtement de travail obligatoire ; que pour des questions d'hygiène et de sécurité, le salarié doit se changer au début et à la fin de son poste et que ces opérations d'habillage et de déshabillage se déroulent sur le lieu de travail ou au sein de l'entreprise ;
ALORS QU' en vertu de l'article L. 3121-3 du Code du travail, le bénéfice des contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage est subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives prévues par ce texte, soit, le fait, d'une part, que le salarié soit astreint au port d'une tenue de travail et, d'autre part, que l'obligation de la revêtir et de l'enlever sur le lieu de travail découle d'une décision de l'employeur ; qu'en l'espèce, si l'employeur remet à chacun des salariés amené à intervenir sur un chantier un équipement de protection individuelle de sécurité, il ne les oblige pas, pour autant, à se vêtir et se dévêtir sur leur lieu de travail, libre à eux de s'habiller et de se déshabiller où bon leur semble ; qu'en décidant, néanmoins, que justifiait une contrepartie financière le fait que le règlement intérieur prévoit, pendant les heures de travail, le port d'une tenue et d'équipements de protection individuelle remis par l'entreprise, que l'employeur mette à la disposition des salariés un vestiaire, et que, pour de prétendues raisons de propreté et d'hygiène, l'obligation pour les ouvriers de mettre et enlever leur tenue sur le lieu de travail découlait des conditions d'exercice de leur activité impliquant un nettoyage effectué par une entreprise extérieure, sans pour autant constater qu'au-delà d'une simple pratique découlant des convenances personnelles du salarié, l'employeur lui imposait d'une quelconque manière de revêtir ou d'enlever la tenue de travail sur son lieu de travail, ce que le salarié ne soutenait d'ailleurs pas, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-3 du Code du travail ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire et qu'il ne peut fonder sa décision sur des éléments non débattus sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant, pour décider qu'il y avait lieu à contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage, l'existence d'une nécessité matérielle « incontournable » pour les salariés de se vêtir et de se dévêtir sur le lieu de travail, dès lors que leur tenue portée devait être nettoyée par une entreprise extérieure, sans inviter l'employeur à s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'en outre, l'employeur contestait formellement une prétendue nécessité alléguée par le salarié de s'habiller et se déshabiller sur son lieu de travail qui n'était établie par aucun élément concret, hors les seules affirmations de ce dernier et soutenait que nombre de salariés arrivent sur les chantiers déjà vêtus de leur tenue de travail (conclusions p.9, §3-4) ; qu'en ne répondant pas au moyen déterminant de l'employeur quant à l'absence de généralité d'une pratique qui contraint les salariés à repasser par le dépôt à la fin de chaque chantier (p.8, dernier §), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'enfin, l'employeur a l'obligation de mettre à la disposition de ses salariés un vestiaire pourvu d'un nombre suffisant d'armoires individuelles munies d'une serrure ou d'un cadenas ; qu'en déduisant de cette obligation légale la preuve de l'obligation faite aux salariés de se vêtir et de se dévêtir dans les locaux de l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles R. 4228-2 et suivants du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'application de la contrepartie de la prime d'habillage et de déshabillage à partir la notification du jugement, soit la somme de 2 euros par jour de travail ;
AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a ordonné à la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHÔNE ALPES AUVERGNE d'appliquer la contrepartie fixée à 2 euros par jour de travail à partir de la notification du jugement ; que contrairement à ce que soutient la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE ALPES AUVERGNE, cette condamnation au bénéfice de Dominique X... n'est pas une disposition de règlement prohibée par l'article 5 du code civil ;
ALORS QU'il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; que méconnaît ce principe le juge déclare bien fondée la réclamation du salarié tendant à l'application d'une contrepartie d'habillage et de déshabillage pour l'avenir et en fixe les modalités de calcul ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé l'article 5 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHÔNE ALPES AUVERGNE à verser au syndicat Construction et Bois CFDT de la Loire et des Monts du Lyonnais la somme de 300 ¿ de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la recevabilité de cette intervention en application de l'article L.2132-3 du code du travail n'est pas contestée ; que le refus injustifié de l'employeur de verser aux salariés une contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage a causé au Syndicat construction et bois CFDT de la Loire et des monts du lyonnais un préjudice à l'intérêt collectif de la profession que représente ce dernier, pouvant être justement indemnisé par l'octroi de dommages-intérêts à hauteur de 300 euros et d'une indemnité de 100 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ALORS QUE la cassation d'un chef de décision entraîne la cassation par voie de conséquence de tous les autres chefs de décision qui en sont la suite nécessaire, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à la contrepartie du temps de déshabillage et d'habillage emportera donc cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ses dispositions relatives à l'indemnisation du syndicat pour préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen, Thouvein et Coudray, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire et des congés payés au titre du 1er mai 2008 ;
AUX MOTIFS propres QUE le litige entre les parties concerne le paiement du jeudi de l'Ascension de l'année2008 qui a coïncidé avec le 1er mai, le salarié estimant qu'il a droit à une double indemnisation ; que l'article 5.1.1 de la convention collective des travaux publics prévoit que les jours fériés désignés à l'article L. 222-1 du code du travail (devenu article L. 3133-1 du code du travail) sont payés dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai ; que l'article 5.1.2. précise que les dispositions ci-dessus s'appliquent même lorsque les jours fériés visés à l'alinéa précédent tombent pendant une période de chômage intempérie ou pendant le congé payé ; que Monsieur X... fait valoir qu'au sein de la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICSRHONE ALPES AUVERGNE, du fait d'un usage général, constant et fixe, les jours fériés sont chômés ; qu'il en déduit que dès lors les 11 jours fériés prévus par la loi sont rémunérés dans les mêmes conditions que le 1er mai ; que les dispositions conventionnelles précitées posent une règle de rémunération des jours fériés mais ne garantissent pas un certain nombre de jours fériés aux salariés ni leur chômage ; qu'aucun droit des salariés à un jour de congé supplémentaire ne résulte de ces dispositions lorsque deux jours fériés coïncident ;
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le salarié n'a pas eu de perte de rémunération du fait de la coïncidence de 2 jours fériés ; que la convention collective des ouvriers des travaux publics ne dit pas que les jours fériés sont automatiquement chômés ;
1/ ALORS QUE en indiquant que les jours fériés désignés à l'article L. 3133-1 du code du travail doivent être payés dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai, lequel est chômé et payé,l'article 5.1.1 de la convention collective des ouvriers des travaux publics a prévu que les salariés bénéficient des onze jours fériés légaux qui doivent être chômés et rémunérés, parmi lesquels le 1er mai et l'ascension ; que la coïncidence du jour de l'ascension avec le 1er mai ne peut avoir pour conséquence de réduire le nombre de jours fériés chômés rémunérés dont bénéficient les salariés ; qu'en refusant au salarié un rappel de salaire au titre du jour de l'ascension de l'année 2008 ayant coïncidé avec 1er mai, la cour d'appel a violé le dit article 5.1 de la convention collective des ouvriers des travaux publics.

2/ ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir que le chômage et la rémunération des onze jours fériés légaux étaient, outre une obligation conventionnelle, un usage de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen à même d'établir qu'il était bien garanti au salarié un nombre fixe de onze jours fériés chômés et rémunérés, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-13598
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2013, pourvoi n°12-13598


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13598
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award