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25/09/2013 | FRANCE | N°12-10037

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-10037


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2011), qu'un accord collectif relatif au compte épargne-temps a été conclu le 25 juin 2007 au sein de la société Le Crédit lyonnais (LCL) ; qu'un avenant a été conclu le 14 mars 2008, à la suite de la loi du 8 février 2008, sur le pouvoir d'achat ; que la fédération des employés cadres Force ouvrière a saisi un tribunal de grande instance en interprétation de cet accord, en soutenant que l'employeur excluait à tort le 13e mo

is de l'assiette de calcul en cas de monétisation des jours épargnés sur le com...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2011), qu'un accord collectif relatif au compte épargne-temps a été conclu le 25 juin 2007 au sein de la société Le Crédit lyonnais (LCL) ; qu'un avenant a été conclu le 14 mars 2008, à la suite de la loi du 8 février 2008, sur le pouvoir d'achat ; que la fédération des employés cadres Force ouvrière a saisi un tribunal de grande instance en interprétation de cet accord, en soutenant que l'employeur excluait à tort le 13e mois de l'assiette de calcul en cas de monétisation des jours épargnés sur le compte ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la formule à appliquer pour calculer le montant d'une heure monétisée est la suivante : rémunération de base annuelle brute comprenant le 13e mois et la prime de spécialité éventuellement versée / 1 607 heures, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article l'article 3 de l'accord relatif au compte épargne temps du 25 juin 2007 prévoyait quatre modalités d'utilisation des droits inscrits sur le CET, sous forme de congés (article 3.1), pour l'indemnisation d'un passage à temps partiel (article 3.2), dans le cadre de l'épargne salariale (article 3.3) et sous forme monétaire (article 3.4), et stipulait ensuite, pour chacune de ces utilisations, un mode identique de calcul de l'indemnisation des jours (ou heures) de repos (article 3.5) ; que, dès lors, en introduisant une distinction dans la méthode de calcul de l'indemnité des jours de repos inscrits sur le CET de nature à favoriser l'utilisation de ceux-ci sous forme monétaire, la cour d'appel a ajouté à l'accord du 25 juin 2007 et son avenant du 18 mars 2008 un avantage en faveur de la monétisation des droits qu'ils ne prévoyaient pas, et a ainsi violé ces textes ;
2°/ que lorsqu'une directive est dépourvue d'effet direct, la juridiction nationale est tenue d'interpréter le droit interne dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par celle-ci ; que le droit au congé des salariés est, dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, un principe du droit social communautaire revêtant une importance particulière, dont la mise en oeuvre par les autorités nationales compétentes ne peut être effectuée que dans les limites expressément énoncées par l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, repris à l'identique de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 ; que ni la loi du 8 février 2008 sur le pouvoir d'achat ni l'accord du 25 juin 2007 et son avenant en date du 18 mars 2008 n'ayant prévu d'introduire une distinction dans la méthode de calcul de l'indemnité des jours de repos inscrits sur le CET pour favoriser l'utilisation de ceux-ci sous forme monétaire, la cour d'appel, en interprétant la loi comme l'accord dans le sens d'une amplification de l'incitation faite aux salariés d'utiliser les droits inscrits sur le CET sous forme monétaire, de nature in fine à porter atteinte à la pleine effectivité du droit au repos garanti par la directive susvisée, a violé l'accord d'entreprise du 25 juin 2007 et son avenant en date du 18 mars 2008, ensemble la loi du 8 février 2008 interprétée à la lumière des textes communautaires susvisés ;
Mais attendu, d'abord, que c'est par une exacte application de l'article 3.5 de l'accord d'entreprise relatif au compte-épargne temps du 25 juin 2007, modifié le 18 mars 2008, selon lequel l'indemnisation des droits inscrits au compte épargne temps avait lieu sur la base de la rémunération fixe brute (rémunération de base annuelle brute ainsi que, le cas échéant, la prime de spécialité), que la cour d'appel a décidé que la formule à appliquer pour calculer le montant d'une heure monétisée était la suivante : rémunération de base annuelle brute comprenant le 13e mois et la prime de spécialité éventuellement versée / 1 607 heures ;
Attendu, ensuite, que l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil qui prévoit que la période minimale de congé annuel de quatre semaines ne peut être remplacée par une indemnité financière qu'en cas de fin de la relation de travail, ne s'oppose pas à ce que des droits à congés supplémentaires puissent être accordés au salarié dans des conditions fixées par le droit national ;
Et attendu que l'article L. 3152-2 du code du travail ne permettant l'affectation au compte épargne temps que des congés annuels excédant vingt-quatre jours ouvrables et l'article 3.5 de l'accord d'entreprise excluant la monétisation des jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Crédit lyonnais et condamne celle-ci à payer à la Fédération des employés et cadres Force ouvrière la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Le Crédit Lyonnais
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la formule à appliquer pour calculer le montant d'une heure monétisée était la suivante : rémunération de base annuelle brute comprenant le 13ème mois et la prime de spécialité éventuellement versée / 1607 heures ;
AUX MOTIFS QUE la Fédération des employés cadres Force Ouvrière soutient que la formule de calcul à appliquer pour la « monétisation » des droits affectés dans un compte épargne temps est la suivante : « taux horaire = salaire annuel brut conventionnel comprenant le 13ème mois / 1697 heures », et non celle qui est actuellement appliquée par la SA Crédit Lyonnais, à savoir : « journée de travail = rémunération annuelle / 13 / 21,75 jours ouvrés rémunérés en moyenne dans le mois » ; qu'ainsi, le litige porte, non sur l'intégration du 13ème mois dans l'assiette de calcul, lequel est pris en compte par les deux parties dans leur formule respective, mais sur la division, en 12 ou 13, du salaire brut annuel, pour calculer le prix d'une journée rachetée, en cas de « monétisation » des jours du compte épargne temps sans prise effective de congés ; que la question qui oppose les parties est en fait de savoir si le salaire mensuel à prendre en compte est le salaire mensuel moyen ou le salaire mensuel effectivement versé ; - L'accord du 26 juin 1998 : qu'un accord d'entreprise, en date du 26 juin 1998, a instauré des comptes épargne temps au sein de la SA Crédit Lyonnais ; que cet accord a prévu, en son chapitre VI, plusieurs hypothèses de rachat des droits, chacune assortie d'un mode de calcul de l'indemnisation spécifique : - en cas de décès, d'invalidité et de perte d'emploi du conjoint, l'indemnité était établie « sur la base de la règle du maintien de salaire » ; - en cas de détachement, l'indemnité était établie « sur la base de la règle d'indemnisation des congés payés annuels en cas de départ de l'entreprise» ; - en cas de rupture du contrat de travail, l'indemnité était établie « sur la base de la règle d'indemnisation des congés payés annuels en cas de rupture du contrat » ; qu'un avenant, en date du 28 décembre 2000, a modifié cet accord, mais non les cas de rachat de droits et les modes d'indemnisation susmentionnés ; qu'un avenant, en date du 6 mai 2002, a également modifié cet accord, en introduisant de nouvelles hypothèses de rachat des droits et en prévoyant un unique mode de calcul pour l'indemnisation : en cas de décès, d'invalidité, de perte d'emploi du conjoint ou du cosignataire du pacte civil de solidarité, de surendettement, de cessation anticipée d'activité, de détachement et de rupture du contrat de travail, l'indemnité étant établie « sur la base de la rémunération fixe pour l'épargne figurant sur la ligne courante et sur la base de la rémunération annuelle pour celle qui figure sur la ligne d'épargne » ; que ce dispositif, qui résultait de l'accord d'entreprise du 26 juin 1998, est arrivé à échéance le 27 juin 2007 et n'a pas été reconduit par avenant ; - L'accord du 25 juin 2007 : qu'un nouvel accord d'entreprise, relatif au compte épargne temps, a été signé le 25 juin 2007, celui-ci visant à simplifier le précédent dispositif et à élargir les possibilités d'utilisation du compte épargne temps ; qu'en son article 3.4, cet accord a ainsi précisé que le compte épargne temps pouvait être utilisé « sous forme monétaire », par le salarié ou le détaché, en cas de décès, d'invalidité, de perte d'emploi du conjoint ou du cosignataire du pacte civil de solidarité, d'invalidité du salarié ou d'un enfant, de surendettement, de cessation anticipée d'activité, de mariage ou de conclusion d'un pacte civil de solidarité, de naissance ou d'adoption d'un enfant, de divorce, d'achat ou d'agrandissement de la résidence principale et de rachat de trimestres de cotisations pour la retraite ; que cet accord de 2007 a, par ailleurs, prévu que l'indemnisation des droits acquis depuis son entrée en vigueur devait dorénavant être calculée : - en cas d'utilisation sous forme monétaire « sous la base de la rémunération fixe brute (rémunération de base annuelle brute ainsi que, le cas échéant, la prime de spécialité éventuellement due) » (article 3.5), - en cas de fermeture du compte, dans l'hypothèse d'un détachement ou d'une rupture de contrat de travail, « sur la base de la rémunération fixe annuelle brute » et des primes fixes et récurrentes mensuellement en dehors de toute prime à caractère social (article 4.3) ; qu'un avenant, en date du 16 mars 2008, a modifié cet accord dans le but de permettre aux salariés de bénéficier des exonérations de charges sociales prévues par la loi du 8 février 2008, relative au pouvoir d'achat, en cas de monétisation des droits affectés dans leur compte épargne temps ; qu'il a ainsi prévu, en son article 1, que l'article 3.4 susmentionné était complété comme suit : « Les droits ainsi monétisés seront payés sur la base de la valeur de la journée de repos calculée le mois de leur paiement selon les règles d'indemnisation prévues à l'article 3.5 du présent accord, avec un abondement de 15% » ; - La convention collective des banques : que celle-ci prévoit que les salaires de base annuels sont versés en treize mensualités égales, la treizième, calculée prorata temporis, et que le salaire de base annuel est le salaire y compris le treizième mois à l'exclusion de toute prime fixe ou exceptionnelle, ainsi que de tout élément variable ; - Le temps de travail dans la société : qu'il n'est pas contesté que les salariés travaillent 1607 heures par an et 35 heures par semaine, ce que confirment les bulletins de paye versés aux débats ; qu'il résulte de l'analyse et de la combinaison des différents textes susmentionnés, d'une part, qu'actuellement le seul dispositif applicable au sein de la SA Crédit Lyonnais est celui qui est issu de l'accord du 25 juin 2007, modifié par avenant du 16 mars 2008, et, d'autre part, que les droits monétisés sont indemnisables en tenant compte de la valeur de la journée de repos calculée le mois de leur paiement sur la base de la rémunération de base annuelle brute, c'est-à-dire sur la base des treize mensualités augmentées du montant de la prime de spécialité, éventuellement versée, et d'un abondement de 15% ; qu'ainsi, même si seule une assiette de calcul a été définie par les textes applicables, et non une formule de calcul précise, le fait que l'article 3.5 de l'accord de 2007, modifié en 2008, se réfère à la rémunération de base annuelle brute et non au salaire mensuel effectivement perçu, implique que la valeur de la journée de repos doit être calculée sur la base du salaire mensuel effectivement perçu, augmenté d'un douzième du treizième mois et de la prime de spécialité éventuellement versée ; que, par ailleurs, il importe peu que le salarié perçoive plus en cas de monétisation des droits qu'en cas de prise de congés, le dispositif conventionnel mis en oeuvre au sein de la société et la loi du 8 février 2008 instaurant une rupture significative d'égalité entre les deux options, avec, en cas de monétisation des droits, l'octroi d'un abondement de l'employeur de 15% et l'exonération des charges sociales ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, compte tenu des 1607 heures travaillées annuellement dans la société, de dire que la formule qui doit être appliquée pour calculer le montant d'une heure monétisée est la suivante : rémunération de base annuelle brute comprenant le 13ème mois et la prime de spécialité éventuellement versée / 1607 heures ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré sur ce point (arrêt, pp. 2-4) ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'article 3 de l'accord relatif au compte épargne temps du 25 juin 2007 prévoyait quatre modalités d'utilisation des droits inscrits sur le CET, sous forme de congés (art. 3.1), pour l'indemnisation d'un passage à temps partiel (art. 3.2), dans le cadre de l'épargne salariale (art. 3.3) et sous forme monétaire (art. 3.4), et stipulait ensuite, pour chacune de ces utilisations, un mode identique de calcul de l'indemnisation des jours (ou heures) de repos (art. 3.5) ; que, dès lors, en introduisant une distinction dans la méthode de calcul de l'indemnité des jours de repos inscrits sur le CET de nature à favoriser l'utilisation de ceux-ci sous forme monétaire, la cour d'appel a ajouté à l'accord du 25 juin 2007 et son avenant du 18 mars 2008 un avantage en faveur de la monétisation des droits qu'ils ne prévoyaient pas, et a ainsi violé ces textes ;
ALORS, DE SECONDE PART, QUE lorsqu'une directive est dépourvue d'effet direct, la juridiction nationale est tenue d'interpréter le droit interne dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par celle-ci ; que le droit au congé des salariés est, dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, un principe du droit social communautaire revêtant une importance particulière, dont la mise en oeuvre par les autorités nationales compétentes ne peut être effectuée que dans les limites expressément énoncées par l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, repris à l'identique de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 ; que ni la loi du 8 février 2008 sur le pouvoir d'achat ni l'accord du 25 juin 2007 et son avenant en date du 18 mars 2008 n'ayant prévu d'introduire une distinction dans la méthode de calcul de l'indemnité des jours de repos inscrits sur le CET pour favoriser l'utilisation de ceux-ci sous forme monétaire, la cour d'appel, en interprétant la loi comme l'accord dans le sens d'une amplification de l'incitation faite aux salariés d'utiliser les droits inscrits sur le CET sous forme monétaire, de nature in fine à porter atteinte à la pleine effectivité du droit au repos garanti par la directive susvisée, a violé l'accord d'entreprise du 25 juin 2007 et son avenant en date du 18 mars 2008, ensemble la loi du 8 février 2008 interprétée à la lumière des textes communautaires susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-10037
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

UNION EUROPEENNE - Travail - Aménagement du temps de travail - Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003 - Article 7 - Repos et congés - Droit au congé annuel payé - Droit à congés supplémentaires - Affectation à un compte épargne-temps - Dispositions nationales légales et conventionnelles - Possibilité - Détermination

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Repos et congés - Compte épargne-temps - Alimentation - Fondement - Dispositions nationales légales et conventionnelles - Conditions - Limites - Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003 - Portée

L'article 7 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 qui prévoit que la période minimale de congé annuel de quatre semaines ne peut être remplacée par une indemnité financière qu'en cas de fin de la relation de travail, ne s'oppose pas à ce que des droits à congés supplémentaires puissent être accordés au salarié dans des conditions fixées par le droit national, tels que l'article L. 3152-2 du code du travail qui ne permet l'affectation au compte épargne-temps que des congés annuels excédant vingt-quatre jours ouvrables et l'article 3.5 de l'accord d'entreprise du 25 juin 2007 qui prévoit la monétisation des jours de congés en excluant ceux épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés


Références :

article 7 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003

article L. 3152-2 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 novembre 2011

Sur le n° 2 : Sur le droit des salariés d'alimenter un compte épargne-temps dans les conditions prévues par un accord d'entreprise, à rapprocher :Soc., 8 juin 2011, pourvoi n° 10-11979, Bull. 2011, V, n° 151 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2013, pourvoi n°12-10037, Bull. civ. 2013, V, n° 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 213

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : Mme Taffaleau
Rapporteur ?: M. Flores
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.10037
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