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03/10/2013 | FRANCE | N°12-25343

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 octobre 2013, 12-25343


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 2012) et les productions, que M. X... a adhéré, le 18 janvier 1984, à l'assurance de groupe souscrite par l'Union de prévoyance des entreprises du Sud-Est auprès de la société Axeria prévoyance et renseigné le même jour un questionnaire de santé ; que cette assurance garantissait des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail ; que la société April assurance, délégataire de la gestion de la société Axeria a

refusé, au motif d'une fausse déclaration dans le questionnaire, de garantir...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 2012) et les productions, que M. X... a adhéré, le 18 janvier 1984, à l'assurance de groupe souscrite par l'Union de prévoyance des entreprises du Sud-Est auprès de la société Axeria prévoyance et renseigné le même jour un questionnaire de santé ; que cette assurance garantissait des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail ; que la société April assurance, délégataire de la gestion de la société Axeria a refusé, au motif d'une fausse déclaration dans le questionnaire, de garantir un arrêt de travail remis le 27 juin 1998 par M. X... ; que celui-ci a assigné en exécution de la garantie la société April assurance ; que la société Axeria prévoyance (l'assureur) est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer nul le contrat d'assurance souscrit le 18 janvier 1984 et de le débouter en conséquence de l'action qu'il formait contre l'assureur pour le voir condamner à lui payer les indemnités journalières dues en raison de ses arrêts de travail des 27 juin 1998 et 18 octobre 2005, alors, selon le moyen, que la partie qui propose de souscrire une police d'assurance, n'est tenue de répondre exactement au formulaire que l'assureur lui demande de compléter, et ne commet par conséquent une fausse déclaration du risque qu'elle entend assurer, que si les questions qu'énumère ce formulaire sont claires ; qu'en reprochant à M. X... de n'avoir pas répondu exactement au formulaire que l'auteur de l'assureur lui a demandé de remplir, et en déduisant de l'inexactitude de ses réponses la nullité de la garantie souscrite pour fausse déclaration du risque, quand le formulaire que M. X... a complété l'interrogeait, de façon vague, générale et indifférenciée, sur les « suites » de l'accident qu'il a subi, la cour d'appel, qui énonce que ce formulaire est « d'une parfaite clarté », et qui méconnaît ainsi que le substantif « suites », qui est susceptible de plusieurs sens distincts, est ambigu et équivoque, a violé les articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte du rapport d'expertise que les antécédents médicaux de M. X... étaient sévères et consistaient en 1981 : grave accident de la circulation avec coma d'une durée d'un mois avec trépanation, fracture de côte, en1983 : prothèse totale de la hanche gauche, en1984 : prothèse totale de la hanche droite, avec arrêt de travail d'environ quatre mois pour chaque hanche ; qu'il est établi que M. X... n'a pas déclaré, à l'adhésion de l'assurance, les troubles de santé dont il a souffert ; qu'à la question : " Avez-vous été victime d'un accident ayant laissé des suites ? Lesquelles ? A quelle date ? ", il a répondu " accident auto suites néant " ; à celle " Avez-vous subi des interventions chirurgicales, ? Quand ? Lesquelles ? ", il a répondu " oui 1981 côtes cassées et clavicule " ; qu'il est d'évidence qu'il a volontairement caché à son assureur les graves suites précitées de l'accident, pensant que l'assureur pouvait éventuellement refuser de l'assurer ou alors à des conditions plus strictes ; qu'eu égard à la parfaite clarté du questionnaire médical, rédigé en termes aisément compréhensibles de tous, et à la gravité exceptionnelle des blessures et séquelles subies par l'intéressé à la suite de l'accident dont il avait été victime deux ans plus tôt, il apparaît que celui-ci a fait délibérément et intentionnellement une fausse déclaration à l'assureur sur son état de santé lors de la souscription du contrat en omettant de déclarer le traumatisme crânien sévère dont il avait souffert et l'ostéo-nécrose fémorale dont il se savait atteint depuis quelques semaines ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, dont il ressort que l'assureur avait posé des questions claires qui auraient dû conduire M. X... à déclarer les suites médicales de son accident, la cour d'appel a pu déduire que la fausse déclaration commise par l'assuré lors de son adhésion au contrat d'assurance avait été intentionnelle et de nature à modifier l'appréciation du risque par l'assureur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré nul le contrat d'assurance que M. Patrice X... a souscrit, le 18 janvier 1984, auprès de l'auteur de la société Axeria prévoyance, et D'AVOIR, par conséquent, débouté le premier de l'action qu'il formait contre la seconde pour la voir condamner à lui payer les indemnités journalières dues en raison de ses arrêts de travail du 27 juin 1998 et 18 octobre 2005 ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte du rapport d'expertise du Dr Z..., médecin indépendant de la compagnie d'assurance April assurances, que les antécédents médicaux de M. X... étaient sévères et consistaient en :/ ¿ 1981 : grave accident de la circulation avec coma d'une durée de un mois avec trépanation, fracture de côte,/ ¿ 1983 : prothèse totale de la hanche gauche,/ ¿ 1984 : prothèse totale de la hanche droite,/ avec arrêt de travail d'environ quatre mois pour chaque hanche » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e attendu) ; « qu'il est établi au dossier que M. X... n'a pas déclaré, à l'adhésion de l'assurance, les troubles de santé dont il a souffert ; que l'assureur n'a pas été mis en mesure d'apprécier la réalité du risque à garantir » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3e attendu) ; « qu'il a, en effet, indiqué le 18 janvier 1984, que s'il avait été victime d'un accident d'auto, il a indiqué " suite néant " et n'a pas précisé avoir subi uniquement des fractures de côtes et clavicules » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 4e attendu) ; « qu'il est d'évidence qu'il a volontairement caché à son assureur les graves suites précitées de l'accident, pensant que l'assureur pouvait éventuellement refuser de l'assurer ou alors à des conditions plus strictes » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 5e attendu) ; « que la mauvaise foi de M. X... est établie » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 6e attendu) ; « que, nonobstant, chez l'intéressé, un ralentissement diffus de l'activité cérébrale médicalement relevée le 17 novembre 1981 et le fait, selon un examen ultérieur par le docteur A...le 18 octobre 1984, que M. X... présentait alors comme séquelles de son traumatisme crânien " des troubles amnésiques et des troubles de psychomotricité justifiant une ipp ", celui-ci put regagner son domicile dès le 20 décembre 19811 et reprendre son activité professionnelle de commerçant indépendant » (cf. jugement entrepris, p. 3, 1er attendu) ; « qu'eu égard à la parfaite clarté du questionnaire médical qui lui avait été soumis par la compagnie Generali, questionnaire rédigé en termes aisément compréhensibles de tous, et, d'autre part, à la gravité exceptionnelle des blessures et séquelles subies par l'intéressé à la suite de l'accident dont il avait été victime deux ans plus tôt, il apparaît que celui-ci a fait délibérément et intentionnellement une fausse déclaration à l'assureur sur son état de santé lors de la souscription du contrat le 18 janvier 1984 en omettant de déclarer le traumatisme crânien sévère dont il avait souffert et l'ostéo-nécrose fémorale dont il se savait atteint depuis maintenant quelques semaines » (cf. jugement entrepris, p. 3, 2e attendu) ; « que la mauvaise foi de M. X... est patente » (cf. jugement entrepris, p. 3, 3e attendu) ;
ALORS QUE la partie qui propose de souscrire une police d'assurance, n'est tenue de répondre exactement au formulaire que l'assureur lui demande de compléter, et ne commet par conséquent une fausse déclaration du risque qu'elle entend assurer, que si les questions qu'énumère ce formulaire sont claires ; qu'en reprochant à M. Patrice X... de n'avoir pas répondu exactement au formulaire que l'auteur de la société Axeria prévoyance lui a demandé de remplir, et en déduisant de l'inexactitude de ses réponses la nullité de la garantie souscrite pour fausse déclaration du risque, quand le formulaire que M. Patrice X... a complété l'interrogeait, de façon vague, générale et indifférenciée, sur les « suites » de l'accident qu'il a subi, la cour d'appel, qui énonce que ce formulaire est « d'une parfaite clarté », et qui méconnaît ainsi que le substantif « suites », qui est susceptible de plusieurs sens distincts, est ambigu et équivoque, a violé les articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-25343
Date de la décision : 03/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 oct. 2013, pourvoi n°12-25343


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25343
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