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10/10/2013 | FRANCE | N°12-22096

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2013, 12-22096


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 septembre 2011) et les productions, que la commission de recours amiable de la caisse de retraite des notaires ayant refusé le 1er juillet 2009, au motif qu'il n'était pas à jour de ses cotisations, la liquidation des droits à pension de retraite complémentaire sollicitée par M. X..., ancien notaire ayant connu des difficultés d'exercice, l'intéressé a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'intéressé fait gr

ief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il fais...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 septembre 2011) et les productions, que la commission de recours amiable de la caisse de retraite des notaires ayant refusé le 1er juillet 2009, au motif qu'il n'était pas à jour de ses cotisations, la liquidation des droits à pension de retraite complémentaire sollicitée par M. X..., ancien notaire ayant connu des difficultés d'exercice, l'intéressé a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que les dispositions de l'article 12 des statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires étaient contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elles étaient discriminatoires et constituaient une atteinte au droit de propriété ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'absence de règlement intégral de cotisations n'a pas pour conséquence de priver l'assuré de tout droit à pension ; qu'en déboutant celui-ci de toute demande au titre de sa pension, cependant qu'il n'était pas discuté qu'il avait procédé à des versements partiels de cotisation au régime de retraite complémentaire des notaires, la cour d'appel a violé le principe général susvisé ;
Mais attendu que l'article 12 des statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires qui prévoit que "le droit aux allocations ne peut être reconnu qu'aux notaires ayant acquitté l'intégralité de leurs cotisations" n'apparaîtrait contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'au principe qui en découle selon lequel "l'absence de règlement intégral de cotisations n'a pas pour conséquence de priver l'assuré de tout droit à pension" qu'autant que cette disposition statutaire serait opposée à un cotisant se trouvant désormais dans l'impossibilité d'acquitter les cotisations manquantes ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de la procédure, ni des écritures oralement soutenues à l'audience d'appel par M. X... que celui-ci, qui fondait exclusivement son recours sur la propriété des points de retraite acquis et l'enrichissement sans cause du régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires, ait invoqué l'impossibilité d'acquitter les cotisations manquantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de sa pension de retraite complémentaire au prorata des cotisations qu'il a versées ;
Aux motifs propres que le régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires a été défini par décret du 22 avril 1949 modifié par le décret du 20 octobre 2004 ;
Que l'article 1er de ce texte dispose :
« Il est institué, en sus de la cotisation générale imposée à tous les notaires non-salariés en application de l'article L 642-1 du code de la sécurité sociale, une cotisation complémentaire destinée à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire.
En application de l'article L. 644-3 du code de la sécurité sociale, sont également tenus de cotiser au régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret les notaires exerçant les fonctions mentionnées aux 11°, 12° ou 23° de l'article L 311-3 du même co de » ;
Qu'aux termes de l'article 12 des statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires, « le droit aux allocations ne peut être reconnu qu'aux notaires ayant acquitté l'intégralité de leurs cotisations » ;
Que M. X... soutient que ces dispositions sont illégales comme étant attentatoires à son droit de propriété garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'il fait valoir qu'ainsi qu'il a déjà été jugé par la Cour de cassation pour les artisans, l'absence de règlement intégral des cotisations ne peut avoir pour conséquence de priver l'assuré de tout droit à pension ;
Qu'or, ainsi que l'a relevé le premier juge, il est constant que le régime d'allocation vieillesse des travailleurs non-salariés dont la gestion est confiée à la caisse d'allocation vieillesse et de retraite complémentaire des notaires, relève des dispositions du chapitre II et non du chapitre III du livre VIII du code de la sécurité sociale ; qu'il en résulte que les dispositions qui ne visent que les seuls membres des professions artisanales, industrielles et commerciales sont étrangères aux litiges portant sur le régime de retraite complémentaire des notaires ;
Que M. X... ne peut donc se prévaloir du régime de retraite complémentaire des artisans pour échapper aux dispositions claires et précises des statuts dont il dépend ;
Que les dispositions de l'article 12 de ces statuts obligent chaque notaire au paiement de l'intégralité de ses cotisations pour bénéficier de son droit à l'allocation d'une retraite complémentaire ;
Que M. X... qui ne conteste pas ne pas avoir payé toutes ses cotisations, n'est donc pas fondé à solliciter l'allocation d'une retraite au prorata des cotisations qu'il a versées, le régime de retraite litigieux étant en effet un régime de retraite par répartition et non par capitalisation ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions ;
Aux motifs adoptés que l'article 12 des statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires prévoit que « le droit aux allocations ne peut être reconnu qu'aux notaires ayant acquitté l'intégralité de leurs cotisations » ;
Que M. X... fait valoir que par un arrêt du 23 novembre 2006 la Cour de Cassation a, relativement à l'attribution d'une retraite complémentaire à un artisan, indiqué que l'absence de règlement intégral des cotisations n'a pas pour conséquence de priver l'assuré de tout droit à pension ;
Que cependant, dans un arrêt du 3 juillet 1985 la Cour de Cassation a mentionné que « le régime d'allocation vieillesse des travailleurs non-salariés dont la gestion est confiée à la Caisse d'allocations vieillesse et de retraite complémentaire des notaires, relève des dispositions du chapitre II et non du chapitre III du livre VIII du code de la sécurité sociale ; qu'il en résulte que les dispositions qui ne visent que les seuls membres des professions artisanales, industrielles et commerciales, sont étrangères aux litiges portant sur le régime de retraite complémentaire des notaires ;
Qu'en effet, les artisans et les notaires sont soumis à des régimes de retraite différents auprès d'organismes ayant des statuts différents ;
Qu'en conséquence, M. X... qui n'a pas acquitté l'intégralité de ses cotisations au régime de retraite complémentaire ne peut se voir reconnaitre un quelconque droit à l'allocation ;
Qu'en conséquence, il convient de rejeter sa demande et de confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse de Retraite des Notaires ;
Alors que M. X..., dans ses écritures d'appel, faisait valoir que les dispositions de l'article 12 des statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires étaient contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elles étaient discriminatoires et constituaient une atteinte au droit de propriété ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors en outre que l'absence de règlement intégral de cotisations n'a pas pour conséquence de priver l'assuré de tout droit à pension ;
D'où il résulte qu'en déboutant M. X... de toute demande au titre de sa pension, cependant qu'il n'était pas discuté que ce dernier avait procédé à des versements partiels de cotisation au régime de retraite complémentaire des notaires, la cour d'appel a violé le principe général susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-22096
Date de la décision : 10/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Généralités - Pension - Liquidation - Disposition statutaire s'opposant à la liquidation des retraites des assujettis n'ayant pas acquitté l'intégralité de leurs cotisations - Convention européenne des droits de l'homme - Article 1er du Premier Protocole additionnel - Conformité - Conditions - Portée

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Premier Protocole additionnel - Article 1er - Régime complémentaire d'assurance vieillesse - Disposition statutaire s'opposant à la liquidation des retraites des assujettis n'ayant pas acquitté l'intégralité de leurs cotisations - Conformité - Conditions - Portée

La disposition statutaire d'un régime complémentaire d'assurance vieillesse qui s'oppose à la liquidation des retraites des assujettis n'ayant pas acquitté l'intégralité de leurs cotisations n'est contraire ni à l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni au principe qui en découle selon lequel « l'absence de règlement intégral de cotisations n'a pas pour conséquence de priver l'assuré de tout droit à pension », excepté si elle est invoquée contre un cotisant se trouvant désormais dans l'impossibilité d'acquitter les cotisations manquantes


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 06 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 2013, pourvoi n°12-22096, Bull. civ. 2013, II, n° 193
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 193

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme Lapasset
Rapporteur ?: M. Cadiot
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22096
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