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16/10/2013 | FRANCE | N°12-21174

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 octobre 2013, 12-21174


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 avril 2012), que par acte sous seing privé du 14 février 2007, M. X... s'est porté caution solidaire des engagements de la société Losange service à l'égard de la société Banque populaire du Sud (la banque) pour un montant maximal de 65 000 euros et pour une durée de dix ans, Mme Y... contractant la même obligation par acte sous seing privé distinct du même jour ; que la banque a assigné en paiemen

t M. X... en sa qualité de caution solidaire ;
Attendu que M. X... reproch...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 avril 2012), que par acte sous seing privé du 14 février 2007, M. X... s'est porté caution solidaire des engagements de la société Losange service à l'égard de la société Banque populaire du Sud (la banque) pour un montant maximal de 65 000 euros et pour une durée de dix ans, Mme Y... contractant la même obligation par acte sous seing privé distinct du même jour ; que la banque a assigné en paiement M. X... en sa qualité de caution solidaire ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que M. X... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'au moment où a été conclu le contrat de cautionnement litigieux, il n'était propriétaire que de la moitié du bien immobilier situé à Blomac qu'il avait acquis avec Mme Y... ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que l'engagement de caution litigieux souscrit par M. X... n'était pas manifestement disproportionné, au moment où il avait été conclu, à ses biens et revenus, que le bien immobilier situé à Blomac représentait un patrimoine suffisant pour garantir l'engagement de M. X..., sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit prendre en considération, pour apprécier si l'engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, au sens des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, les emprunts et les autres cautionnements souscrits par la caution ; qu'en considérant que l'engagement de caution de M. X... n'était pas manifestement disproportionné, au moment où il avait été conclu, à ses biens et revenus, sans prendre en considération l'autre engagement à titre de caution pris par M. X... envers la société Banque populaire du Sud dont elle constatait l'existence ainsi que les autres engagements de caution souscrits par M. X... envers la société Banque populaire du Sud que ce dernier invoquait dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
3°/ que le caractère averti de la caution est indifférent pour l'application des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; qu'en énonçant, par conséquent, pour rejeter le moyen soulevé par M. X... tiré des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, que la société Banque populaire du Sud pouvait considérer M. X... comme une caution avertie et que M. X... ne contestait pas qu'il était, au moment de la signature du contrat de cautionnement litigieux, gérant et associé d'une société civile immobilière La plaine de l'avenir, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
4°/ qu'en énonçant, pour retenir que l'engagement de caution litigieux souscrit par M. X... n'était pas manifestement disproportionné, au moment où il avait été conclu, à ses biens et revenus, que M. X... ne contestait pas qu'il était, au moment de la signature du contrat de cautionnement litigieux, gérant et associé d'une société civile immobilière La plaine de l'avenir, quand, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait contesté avoir eu les qualités, au moment où le contrat de cautionnement litigieux avait été conclu, de gérant et d'associé de la société civile immobilière La plaine de l'avenir, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de M. X... ;
5°/ que M. X... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il n'était propriétaire que de la moitié du bien immobilier situé à Blomac qu'il avait acquis avec Mme Y... et qu'il en résultait que son patrimoine ne lui permettait pas de faire face à son engagement de caution envers la société Banque populaire du Sud ; qu'en considérant, dès lors, que la vente du bien immobilier situé à Blomac permettrait de faire face à l'engagement de caution litigieux souscrit par M. X... et de rembourser par anticipation le capital restant dû de l'emprunt qu'il a souscrit pour en financer l'acquisition, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu qu'au jour de sa souscription, l'engagement de caution de M. X... n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus déclarés, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient sans portée ; que le moyen, inopérant en sa quatrième branche et s'attaquant à un motif surabondant en sa troisième, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'acte de cautionnement souscrit par M. Pascal X... le 14 février 2007 était régulier, D'AVOIR dit que cet acte n'était pas disproportionné avec le patrimoine de M. Pascal X... et D'AVOIR condamné M. Pascal X... à payer à la société Banque populaire du Sud la somme de 65 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il ressort des propres déclarations de Monsieur X... dans la fiche de renseignements attachée à son engagement de caution, qu'il se déclare propriétaire d'un bien immobilier, acquis pour un montant de 200 000 euros en 2004, mais estimé à 300 000 euros en 2007. / Dès lors, ainsi que l'a relevé le premier juge, ce bien, financé en partie par un prêt immobilier à hauteur de 150 000 euros, représentait un patrimoine suffisant pour garantir son engagement, d'autant que ce crédit consenti par la même banque ne donnait pas lieu à un quelconque incident de paiement. / En outre, si ce bien n'est plus évalué qu'entre 220 et 260 000 euros en 2009, au moment où Monsieur X... est appelé en sa qualité de caution, selon la seule évaluation qu'il produit, la vente de ce bien lui permettra néanmoins de faire face à son engagement à hauteur de 65 000 euros, et de rembourser par anticipation le capital de l'emprunt restant dû d'un montant de 115 000 euros au moment de la mise en demeure en 2009, lequel se trouve réduit à 92 000 euros en 2012. / Par ailleurs, Monsieur X... s'était auparavant déjà engagé envers la même banque, pour un montant équivalent, afin de cautionner les encours d'une autre société dont il avait été le gérant, de sorte que la banque pouvait le considérer comme une caution avertie. / Dès lors, l'engagement de Monsieur X... lui est opposable et la banque peut s'en prévaloir. Le moyen sera donc en voie de rejet et le jugement confirmé sur ce point » (cf., arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, suivant lequel " un créancier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu avec une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ". / Au moment de son engagement, Monsieur Pascal X... a indiqué être propriétaire d'un immeuble qu'il évaluait à la somme de 300 000 ¿, le bien ayant été acquis en 2004 pour un montant de 200 000 ¿ et financé par un crédit à hauteur de 150 000, 00 ¿. / L'engagement à hauteur de 65 000, 00 ¿ n'est donc pas disproportionné au regard du patrimoine déclaré par Monsieur Pascal X.... / Monsieur Pascal X... ne conteste pas par ailleurs qu'il était au moment de la signature du contrat, gérant et associé d'une Sci La plaine de l'avenir. / Par la suite de ces éléments, l'engagement de caution de Monsieur Pascal X... n'est nullement disproportionné à son patrimoine. / La Banque populaire du Sud justifie du montant de sa demande, qui n'est d'ailleurs pas contesté, en produisant : - les M. Pascal X... c. Société Banque populaire du Sud conventions d'ouverture de compte de la Sarl Losange service, - le décompte de sommes dues, le courrier d'information de la caution du 12 février 2009, - la mise en demeure du 24 mars 2009. / Monsieur Pascal X... sera donc condamné à payer à la Banque populaire du Sud la somme de 65 000, 00 ¿ avec intérêts au taux conventionnel de 6, 60 % à compter de la mise en demeure du 24 mars 2009 » (cf., jugement entrepris, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE, de première part, M. Pascal X... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'au moment où a été conclu le contrat de cautionnement litigieux, il n'était propriétaire que de la moitié du bien immobilier situé à Blomac qu'il avait acquis avec Mme Maria Y... ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que l'engagement de caution litigieux souscrit par M. Pascal X... n'était pas manifestement disproportionné, au moment où il avait été conclu, à ses biens et revenus, que le bien immobilier situé à Blomac représentait un patrimoine suffisant pour garantir l'engagement de M. Pascal X..., sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de deuxième part, le juge doit prendre en considération, pour apprécier si l'engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, au sens des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, les emprunts et les autres cautionnements souscrits par la caution ; qu'en considérant que l'engagement de caution de M. Pascal X... n'était pas manifestement disproportionné, au moment où il avait été conclu, à ses biens et revenus, sans prendre en considération l'autre engagement à titre de caution pris par M. Pascal X... envers la société Banque populaire du Sud dont elle constatait l'existence ainsi que les autres engagements de caution souscrits par M. Pascal X... envers la société Banque populaire du Sud que ce dernier invoquait dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
ALORS QUE, de troisième part, le caractère averti de la caution est indifférent pour l'application des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; qu'en énonçant, par conséquent, pour rejeter le moyen soulevé par M. Pascal X... tiré des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, que la société Banque populaire du Sud pouvait considérer M. Pascal X... comme une caution avertie et que M. Pascal X... ne contestait pas qu'il était, au moment de la signature du contrat de cautionnement litigieux, gérant et associé d'une société civile immobilière La plaine de l'avenir, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
ALORS QUE, de quatrième part, en énonçant, pour retenir que l'engagement de caution litigieux souscrit par M. Pascal X... n'était pas manifestement disproportionné, au moment où il avait été conclu, à ses biens et revenus, que M. Pascal X... ne contestait pas qu'il était, au moment de la signature du contrat de cautionnement litigieux, gérant et associé d'une société civile immobilière La plaine de l'avenir, quand, dans ses conclusions d'appel, M. Pascal X... avait contesté avoir eu les qualités, au moment où le contrat de cautionnement litigieux avait été conclu, de gérant et d'associé de la société civile immobilière La plaine de l'avenir, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de M. Pascal X... ;
ALORS QUE, de cinquième part, M. Pascal X... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il n'était propriétaire que de la moitié du bien immobilier situé à Blomac qu'il avait acquis avec Mme Maria Y... et qu'il en résultait que son patrimoine ne lui permettait pas de faire face à son engagement de caution envers la société Banque populaire du Sud ; qu'en considérant, dès lors, que la vente du bien immobilier situé à Blomac permettrait de faire face à l'engagement de caution litigieux souscrit par M. Pascal X... et de rembourser par anticipation le capital restant dû de l'emprunt qu'il a souscrit pour en financer l'acquisition, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-21174
Date de la décision : 16/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 oct. 2013, pourvoi n°12-21174


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21174
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