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23/10/2013 | FRANCE | N°12-86325

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2013, 12-86325


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, siégeant comme COUR DE RÉVISION, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête en révision présentée par :

- M. Eric X...,

tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, en date du 6 juin 2007, qui, pour meurtre, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2013 où étaient présents : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, MM. Pometan,

Foulquié, Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Chaubon, M. Germain, Mme Drai, M....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, siégeant comme COUR DE RÉVISION, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête en révision présentée par :

- M. Eric X...,

tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, en date du 6 juin 2007, qui, pour meurtre, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2013 où étaient présents : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Chaubon, M. Germain, Mme Drai, M. Sadot, Mme Duval-Arnould, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, MM. Azema, Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Raysséguier ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Après avoir entendu M. le conseiller MOIGNARD en son rapport, Me MATUCHANSKY, avocat en la Cour et celui du demandeur, et M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER, en leurs observations orales ;
Le demandeur et son avocat ayant eu la parole en dernier ;
Les parties ayant été avisées que l'arrêt serait rendu le 23 octobre 2013 ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil ;
Vu la décision de la commission de révision des condamnations pénales, en date du 17 septembre 2012, saisissant la Cour de révision ;
Vu les articles 622 à 626 du code de procédure pénale ;
Vu les avis d'audience régulièrement adressés aux parties et aux avocats ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits par la société civile professionnelle Barthélémy-Matuchansky- Vexiliard pour M. X... ;
Attendu que le dossier est en état ;
Attendu que, du dossier ayant conduit à la condamnation d'Eric X..., il résulte ce qui suit :
Le mercredi 25 mai 2005, à 12 heures 28, les pompiers recevaient un appel émanant d'un téléphone portable par lequel un homme qui ne s'est pas identifié leur indiquait qu'une femme était morte au ... à La Fère (Aisne). Les pompiers et les policiers trouvaient sur place une femme allongée sur le dos sur un lit, habillée et sans vie. Il s'agissait de Mme Eveline Y..., 47 ans, née le 22 novembre 1957.
Le logement était en désordre, une forte odeur d'alcool et des bouteilles vides étaient remarquées, ainsi qu'un verre encore plein d'une boisson anisée, et un pyjama de femme imprégné d'urine était découvert dans le panier à linge.
Il apparaissait que l'appel provenait du portable de M. Eric X..., concubin de Mme Y....
M. X... était interpellé vers 19 heures 20. Il expliquait qu'avec sa concubine, depuis le week-end précédent, ils avaient bu une grande quantité d'alcool, que la veille, le 24 mai au soir, vers 21 heures, il était allé se coucher avant sa compagne et que celle-ci l'ayant réveillé au cours de la nuit en l'insultant, il lui avait serré le cou de la main gauche pendant une quinzaine de secondes afin de la faire taire.
Le lendemain matin, il l'aurait découverte morte sur le dos, dans la même position que la veille. Après avoir tenté de la réanimer, il lui avait enlevé son pyjama souillé d'urine pour lui mettre une culotte, un soutien-gorge, un pantalon et un tee-shirt, déplaçant donc le corps, puis il avait prévenu les pompiers avec son téléphone portable, sans décliner son identité.
Il était parti ensuite en voiture en emportant le chéquier de la victime. Il était interpellé à Soissons dans la soirée.
De divers témoignages il ressortait que M. X... était violent avec sa concubine, notamment lorsqu'il avait bu, et qu'il avait déjà tenté de l'étrangler.
Réentendu, M. X... admettait avoir été violent avec sa compagne. Il expliquait qu'ils avaient bu l'un et l'autre et s'étaient mutuellement insultés. Il était allé se coucher le premier, vers 21 heures, laissant sa compagne seule dans la salle à manger. Cette dernière l'avait rejoint en le réveillant par des cris et des insultes et il lui avait alors serré le cou pour la faire taire, se retournant ensuite pour se rendormir.
Il disait l'avoir découverte le matin à son réveil, dans la position de la veille, sur le dos. Trouvant son corps froid, il avait tenté de la réchauffer, en vain et avait ensuite décidé de l'habiller, lui enlevant tout d'abord son pyjama souillé, ajoutant être sûr d'être à l'origine du décès puisqu'il se souvenait de lui avoir serré un peu fort le cou pendant la nuit.
L'autopsie ne permettait pas de déterminer la cause précise de la mort de cette personne de 47 ans, de forte corpulence, mais confirmait le déplacement du corps, les lividités cadavériques n'étant pas compatibles avec la position de la victime tel que découverte par les sauveteurs et policiers.
Des traces de lutte ou violences, ou traces de prises étaient constatées à la racine des bras et dans la région dorso-lombaire. Les poumons étaient très congestifs et les viscères présentaient un aspect proche du parenchyme pulmonaire, caractérisé par une stase veineuse intense. La pâleur du visage pouvait s'expliquer par une pression qui aurait été exercée et accompagnée d'une obstruction des voies aériennes, bien que celles-ci soient libres. Un hématome de petite taille profond était observé au niveau du cou, pouvant être la conséquence d'un traumatisme localisé, à savoir une compression cervicale. Le larynx était intact, ne présentant aucun signe suspect d'écrasement.
Les taux d'alcool dans le sang (0,78 g/l) et dans l'humeur vitrée (1,49 g/l) de la victime indiquaient une prise d'alcool pouvant provoquer un état d'ébriété avec perte du jugement critique, augmentation de l'émotivité, baisse de la vigilance, augmentation du temps de réaction, apparition d'une incoordination motrice et perte de l'équilibre.
L'analyse des prélèvements permettait de relever l'existence d'une intense stéatose hépatique de type alcoolique et d'émettre l'hypothèse d'une suffocation par obstruction des voies respiratoires. L'aspect des poumons correspondait à une mort par asphyxie.Une information judiciaire était ouverte et M. X... était mis en examen le 27 mai 2005. Il déclarait s'être mis au-dessus de sa compagne allongée sur le dos et avoir serré son cou avec la main gauche. Elle avait cessé de crier et il s'était ensuite endormi, pour la trouver morte à ses côtés au réveil.
Des rapports d'expertises complémentaires confirmaient que Mme Y... ne pouvait pas être morte couchée sur le dos, au vu de la présence de lividités cadavériques sur la partie haute du thorax et au niveau du membre supérieur gauche. Les hématomes de la région dorsale étaient explicables par un choc au contact d'un plan dur, comme le sol par exemple, mais le corps ne présentait aucune trace qui soit la conséquence d'un traînage au sol. L'hématome au cou à droite ainsi que l'excoriation superficielle à gauche étaient compatibles avec les dires du mis en examen quant à un étranglement avec une seule main. Il était précisé qu'un étranglement avec une seule main pendant moins de quinze secondes n'avait pu à lui seul entraîner le décès, compte tenu des constatations : "congestion pulmonaire bilatérale en rapport avec une suffocation", un étranglement bref pouvant provoquer une syncope mortelle qui ne s'accompagne pas de suffocation.
La reconstitution des faits confirmait que Mme Y... serait décédée des suites d'une obstruction des voies aériennes, sans qu'il s'agisse d'une fausse route alimentaire ou d'un étouffement accidentel. Au vu des lividités cadavériques, le corps était, au moment du décès, positionné sur le flanc droit, la tête pressée sur un support.
Selon les experts légistes, pour que la pression exercée sur le cou ou le visage de la victime ait pu entraîner sa mort, il eût fallu que cette pression ait duré plusieurs minutes. Ils expliquaient que l'hypothèse d'un décès accidentel évoquée par M. X... devait être écartée au vu du taux d'alcool trop faible trouvé dans l'organisme de Mme Y..., accoutumée à l'alcool, et des conclusions du rapport d'expertise anatomo-pathologique. Selon ces médecins, le décès de Mme Y... supposait nécessairement l'intervention d'une pression extérieure.
Selon l'un des experts, le docteur Z..., l'hypothèse d'une strangulation manuelle avait été trop rapidement écartée au profit de la strangulation par suffocation, la première étant la plus probable. Au vu notamment de la perte des urines, le décès aurait eu lieu non dans le lit, mais sur le canapé de la salle à manger, la victime ayant été déplacée ensuite vers la chambre.
M. X... a été mis en accusation du chef de meurtre et renvoyé devant la cour d'assises de l'Aisne au constat de ce que Mme Y... était décédée en raison d'une obstruction des voies respiratoires aériennes résultant d'une pression cervicale exercée par M. X... pendant au moins plusieurs minutes, entraînant ainsi l'asphyxie de la victime par suffocation.
Le 6 juin 2007, M. X... a été déclaré coupable de meurtre et condamné à quinze ans de réclusion criminelle.
Il n'a pas interjeté appel de cette décision, devenue définitive.
M. X... a déposé plusieurs requêtes en révision s'appuyant sur des travaux médicaux rédigés sur pièces :
- Le professeur A... (CHU de Liège) et le docteur B... (médecin légiste) ont conclu 11 février 2008 à un décès par asphyxie par strangulation manuelle de plus de trois minutes, le corps ayant été déplacé post mortem au moins deux heures après le décès ;
- Le professeur C... (centre de médecine légale de Charleroi) a émis deux hypothèses le 30 juillet 2009 : soit un décès par asphyxie par strangulation manuelle de plus de trois minutes, le corps ayant été déplacé post mortem au moins deux heures après le décès, soit il s'agit d'une asphyxie d'origine simplement endogène pouvant être expliquée par des pathologies cardiaques d'origine ischémique ;
- Le professeur D... (Université de Gand) a observé le 22 février 2010 que, si l'examen histologique laisse entrevoir une mort par asphyxie brutale, l'histologie est également compatible avec une insuffisance aiguë cardio-pulmonaire (oedème hémorragique aigu ou subaigu), due à une stéatose hépatique grave ;
- Le professeur E... a constaté le 25 février 2011 que l'analyse anatomopathologique des prélèvements cardiaque et pulmonaire effectués au cours de l'autopsie est insuffisante et les rapports complémentaires comportent des discordances ne permettant pas d'établir de manière fiable la cause de la mort ; qu'une asphyxie par strangulation ne peut pas être affirmée, ni à partir des constatations autopsiques ni à partir des constatations microscopiques. Ce praticien évoque l'hypothèse d'une mort subite explicable par une défaillance cardiaque ou une stéatose hépatique.
La commission de révision a ordonné une expertise, confiée aux professeurs Gromb et Vincent, experts inscrits sur la liste de la Cour de cassation, et ceux-ci ont retenu qu'il est suggéré par l'autopsie une compression carotidienne qui, si elle a eu lieu, signifie une stimulation du nerf vague, laquelle produit des effets similaires à la prise chronique d'alcool et de réglisse dont on ignore si cette chronicité est le fait du pastis ou non. Si c'est le pastis, cela signifie en plus une hypokalémie extra-cellulaire avec des conséquences cardiaques qui peuvent être mortelles en l'absence des soins. La stimulation du nerf vague amplifie l'impact cardiaque de l'hypokalémie.
Ils en concluent qu'il est possible, sous réserve de toutes les conditions exprimées tout au long du raisonnement, et sans que l'on puisse en préciser la probabilité de survenue, que cette compression carotidienne ait pu favoriser la mort de Mme Y..., alors que, chez une personne n'ayant pas cette consommation de pastis, cette compression carotidienne n'aurait pas eu forcément d'impact vital, toutes choses égales par ailleurs.
La mort par trouble du rythme cardiaque est l'hypothèse la plus probable, en l'absence de diagnostic positif.
L'intervention d'un tiers comprimant le glomus carotidien ne peut que majorer les conséquences de la consommation régulière du pastis, comprenant alcool et réglisse.
En cet état :
Attendu que le requérant soutient plus particulièrement :- que l'hypothèse d'une mort naturelle due à un arrêt cardiaque, conséquence de la stéatose du foie et de la consommation excessive de pastis, n'avait pas été envisagée initialement,- qu'une strangulation d'une quinzaine de secondes est insuffisante en soi pour caractériser les éléments constitutifs du crime d'homicide volontaire ;
Attendu que les nouveaux avis médicaux et les conclusions des experts désignés par la commission de révision, qui ont tous été rendus sur pièces et procèdent d'une nouvelle analyse de données déjà connues des premiers experts, ne font pas apparaître d'éléments de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du requérant ;
Attendu que l'intention homicide a été apprécié par la cour et le jury au vu, non seulement des constatations médicales, mais aussi des autres éléments du dossier, M. X..., connu pour ses violences et ayant pour habitude de tenter d'étrangler sa compagne, ayant admis avoir serré le cou de celle-ci et être à l'origine de son décès ;
D'où il suit que la requête en révision ne peut être admise ;
Par ces motifs :
REJETTE la requête en révision ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-86325
Date de la décision : 23/10/2013
Sens de l'arrêt : Révision rejetee
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

REVISION - Cas - Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès - Doute sur la culpabilité - Nécessité

De nouveaux avis médicaux ou les conclusions des experts désignés par la Commission de révision, qui ont tous été rendus sur pièces et procèdent d'une nouvelle analyse de données déjà connues des premiers experts, ne font pas apparaître d'éléments de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du requérant. Le requérant ayant été déclaré coupable de meurtre, l'intention homicide a été appréciée par la cour et le jury au vu, non seulement des constatations médicales, mais aussi des autres éléments du dossier, l'accusé, connu pour ses violences et ayant pour habitude de tenter d'étrangler sa compagne, ayant admis avoir serré le cou de celle-ci et être à l'origine de son décès. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à révision


Références :

article 622, 4°, du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Aisne, 06 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2013, pourvoi n°12-86325, Bull. crim. criminel 2013, n° 206
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 206

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Raysséguier (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Moignard
Avocat(s) : Me Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.86325
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