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30/10/2013 | FRANCE | N°12-25522

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 octobre 2013, 12-25522


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 juin 2012), que la société Crédit lyonnais, aux droits de laquelle vient le Fonds commun de titrisation Hugo créances 2, a consenti aux sociétés BMG et AB immobilier deux prêts garantis par un cautionnement ; que les deux sociétés ont fait l'objet d'une procédure collective ; qu'estimant M. X... engagé en qualité de caution des deux prêts, la société Crédit lyonnais a assigné celui-

ci en paiement ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'accueillir cette d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 juin 2012), que la société Crédit lyonnais, aux droits de laquelle vient le Fonds commun de titrisation Hugo créances 2, a consenti aux sociétés BMG et AB immobilier deux prêts garantis par un cautionnement ; que les deux sociétés ont fait l'objet d'une procédure collective ; qu'estimant M. X... engagé en qualité de caution des deux prêts, la société Crédit lyonnais a assigné celui-ci en paiement ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'accueillir cette demande ;
Attendu que sous le couvert de griefs de dénaturation, de contradiction entre motifs et dispositif, de méconnaissance de l'objet du litige et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle ne donnant pas ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., condamne celui-ci à payer au Fonds commun de titrisation Hugo créances 2 la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X... à payer au Crédit Lyonnais la somme de 20. 108, 16 ¿ avec intérêts au taux conventionnel et capitalisation des intérêts, la somme de 634, 50 ¿ au titre de l'indemnité de recouvrement, la somme de 11. 495, 92 ¿ avec intérêts au taux conventionnel et capitalisation des intérêts, et la somme de 457, 71 ¿ au titre de l'indemnité de recouvrement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « nonobstant le défaut de déclaration de sa créance la SA Le Crédit Lyonnais est en droit d'exercer son recours contre la caution en l'état de la procédure collective de la SARL BMG, débiteur principal défaillant ; que M. X... ne conteste pas son acte de caution ni le quantum des prétentions émises à ce titre à son encontre, y compris au taux d'intérêt contractuel majoré de 3 % et une indemnité de 5 % du capital restant dû ; que le jugement sera en conséquence réformé dans les termes du dispositif du présent arrêt ; qu'après s'en être rapporté à la justice en première instance, M. X... ne conteste pas la signature mais le texte manuscrit de cautionnement en l'acte concernant la SARL AB Immobilier, sans expliquer qui aurait ainsi écrit le texte qu'il aurait signé au terme d'un prêt qu'il a par ailleurs nécessairement connu, au moins pour le signer et le parapher de ses initiales sur une page ; que ne s'explique pas non plus sur son silence à réception des lettres d'information annuelle en tant que caution régulièrement et annuellement adressées conformément à l'article L. 3 13-22 du Code monétaire et financier ni aux lettres de demande de paiement ou mise en demeure, ni sur son absence de contestation en première instance ; que les deux textes produits par lui à titre de référence prétendue sont des 18 et 19 maî 2011 ¿ soit plus de quatre ans après les actes ¿ et quelques jours avant ses conclusions d'appel (3juin 2011) en lesquelles cette contestation apparaît pour la première fois ; que le fait qu'ils soient au nombre de deux n'a aucune signification dès lors qu'ils sont faits pour le besoin de la cause à un jour de décalage et artificiellement, que la preuve n'est même pas certaine qu'il en soit l'auteur dès lors qu'ils sont faits hors la « dictée » du juge conformément à l'article 288 du Code de procédure civile ; que le caractère inexplicablement compliqué du « E » au début du texte signe le caractère artificiel de l'exercice, que le Crédit Lyonnais produit par contre aux débats pour la comparaison deux documents contemporains du cautionnement : d'une part une fiche interne de « renseignements confidentiels à fournir par une caution » de la main de M. X... le 20 septembre 2007, d'autre part l'acte de caution dans l'autre dossier en date du 8 février 2007 pour la SARL BMG, dont l'auteur du texte n'est pas contesté par M. X... ainsi que rappelé supra : que sur ces éléments ainsi et aussi pertinents de comparaison apparaissent à la cour des éléments de ressemblance suffisants, étant relevé par exemple comme caractéristiques notamment les « m » qui ont tendance à avoir 4 jambes au lieu de 3, les « n » avec un axe droit assorti d'une amorce de cercle latéral... ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter M. X... de sa contestation ; qu'au fond, M. X... ne conteste pas en son quantum la créance qui lui est imputée en qualité de caution de la SARL AB Immobilier ; ni notamment y compris un taux d'intérêts contractuel majoré de 3 % et une indemnité de 5 % du capital restant dû ; que le jugement sera en conséquence réformé en ce sens dans les termes du dispositif du présent arrêt » ;
ET AUX MOTIFS, à les supposer REPUTES ADOPTES, QUE « sur la créance de la SARL BMG, la défaillance du débiteur principal est établie, la SARL BMG ayant été placée en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire par décision du 10 février 2009 ; que la requérante a utilement déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur de façon à préserver ses droits ; que c'est à bon droit qu'elle a pu, après mise en demeure, attraire la caution par-devant la présente juridiction ; que la validité de l'engagement de caution du requis n'est ni contesté, ni contestable ; que la requérante justifie du caractère certain, liquide et exigible de la créance dont elle se prévaut ; queIIe verse aux débats le tableau d'amortissement du contrat de prêt ainsi que les relevés de compte ; que le requis ne verse aux débats aucun éléments permettant de remettre en cause tant le principe que le quantum de la créance dont paiement est sollicité ; qu'il ne justifie pas plus de sa libération ; qu'il convient de faire une stricte application de la loi des parties et d'entrer en voie de condamnation à l'encontre du requis à hauteur des sommes de 20. 108 16 ¿ au titre du prêt accordé à la SARL BMG, assortie des intérêts au taux contractuel de 8, 30 % l'an, postérieurement au 31/ 12/ 2009 et de la somme de 634, 50 ¿ au titre de indemnité de recouvrement ; que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application de l'article 1154 du Code civil la partie requérante n'ayant pas failli à ses obligations de créancier au stade du recouvrement » ;
ALORS. DE PREMIERE PART. QUE le juges du fond ont l'interdiction de dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... contestait fermement être l'auteur de la mention manuscrite figurant dans l'acte de cautionnement du 8 février 2007, portant sur le prêt consenti à la SARL BMG, et invoquait pour cette raison la nullité de l'engagement (conclusions d'appel, p. 4) ; que dès lors, en retenant que M. X... « ne contest ait pas son acte de cautionnement » relatif à ce prêt (arrêt attaqué p. 3, avant-dernier § ; jugement entrepris p. 3 § 11), et que « l'auteur du texte » de « l'acte de caution dans l'autre dossier en date du 8/ 02/ 2007 pour la SARL BMG » n'était « pas contesté » (arrêt attaqué p. 4, § 5), la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. X..., en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision, équivaut à un défaut de motifs ; que dès lors, en retenant, dans les motifs de l'arrêt attaqué, qu'il convenait de réformer le jugement entrepris s'agissant du cautionnement de la SARL BMG, et en confirmant, dans le dispositif de l'arrêt, les chefs du dispositif du premier jugement relatifs audit cautionnement, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les juges du fond ont l'interdiction de méconnaître l'objet du litige ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient sur le fait que la créance de la banque sur la société AB Immobilier n'avait pas été déclarée à la procédure collective, ce dont elles tiraient des conclusions opposées ; que s'agissant de la créance de la banque sur la société BMG, les parties reconnaissaient que la créance avait été déclarée au passif de la procédure collective, mais s'opposaient sur la question de l'auteur de la mention obligatoire de l'acte de cautionnement, M. X... contestant en être l'auteur ; que dès lors, en jugeant, d'une part, que malgré le défaut de sa déclaration de créance, le Crédit Lyonnais était en droit d'exercer son recours contre la caution en l'état de la procédure collective de la SARL BMG et que M. X... ne contestait pas l'acte de caution relatif à cette société, et en examinant, d'autre part, si M. X... était ou non l'auteur de la mention manuscrite de l'acte de cautionnement de la société AB Immobilier, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'est nul l'engagement de caution, pris par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel, qui ne comporte pas la mention manuscrite exigée par l'article L. 3412 du Code de la consommation ; que dès lors, en retenant ¿ à supposer ces motifs réputés adoptés que l'engagement de caution du requis, s'agissant du cautionnement de la SARL BMG, n'était « pas contestable » (jugement entrepris, p. 3 § 11), sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... était ou non l'auteur du texte manuscrit figurant sur l'acte de cautionnement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-2 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-25522
Date de la décision : 30/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 21 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 oct. 2013, pourvoi n°12-25522


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25522
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