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05/11/2013 | FRANCE | N°12-22510

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 novembre 2013, 12-22510


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 641-4, alinéa 2, et L. 651-2 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société de services du bâtiment et télécommunications (la société) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 4 février 2008 et 29 septembre 2008 ; que le juge-commissaire a dispensé le liquidateur de procéder à la vérification du passif chirographaire, le produit de la réalisation de l'actif devant être entièrement absorbé par les frais de jus

tice et les créances privilégiées ; que, le 6 janvier 2011, le liquidateur a assi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 641-4, alinéa 2, et L. 651-2 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société de services du bâtiment et télécommunications (la société) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 4 février 2008 et 29 septembre 2008 ; que le juge-commissaire a dispensé le liquidateur de procéder à la vérification du passif chirographaire, le produit de la réalisation de l'actif devant être entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées ; que, le 6 janvier 2011, le liquidateur a assigné le gérant de la société, M. X..., en responsabilité pour insuffisance d'actif ;
Attendu que pour débouter le liquidateur de son action, l'arrêt retient que la dispense de vérification des créances chirographaires ordonnée par le juge-commissaire conformément à l'article L. 641-4 du code de commerce ne permet pas à l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif de prospérer ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la dispense de vérification des créances chirographaires ne fait pas obstacle à l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif dès lors que celle-ci est établie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SELARL Y... et Maître Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SSBT, de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif engagée contre Monsieur Patrice X..., et de les avoir condamnés à payer à celui-ci la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'action engagée par le mandataire liquidateur la SELARL Y... est l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif prévue à l'article L. 651-2 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, compte tenu de la date d'ouverture du redressement judiciaire le 4 février 2008, converti en liquidation judiciaire par jugement du 29 septembre 2008 ; que l'article L. 641-4 du Code de commerce applicable prévoit notamment qu'il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins que, s'agissant d'une personne morale, il n'y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait tout ou partie du passif conformément à l'article L. 651-2 du Code de commerce ; qu'en conséquence, à défaut de vérification du passif chirographaire, à la suite de l'ordonnance du 3 novembre 2008 du juge-commissaire ordonnant la dispense de vérification des créances chirographaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif ne peut prospérer ; qu'il s'agit d'une condition de fond et non d'une fin de non-recevoir à défaut de texte la prévoyant comme telle ;
ALORS QUE la Cour d'appel, dès lors qu'elle n'avait opposé aucune réfutation aux motifs du Tribunal constatant qu'au jour où les juges du fond statuaient, l'insuffisance d'actif était certaine au titre du seul passif privilégié et de l'actif de la SARL SSBT, à concurrence au moins de la condamnation du dirigeant social prononcée par les premiers juges, ne pouvait rejeter l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif au motif que le mandataire judiciaire avait été dispensé de vérifier le passif chirographaire, sans méconnaître la portée de l'article L. 641-4 du Code de commerce, et violer les articles L. 651-1 et L. 651-2 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-22510
Date de la décision : 05/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Jugement - Vérification et admission des créances - Dispense de vérification - Effets - Obstacle à l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif (non)

La dispense de vérification des créances chirographaires ne fait pas obstacle à l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif dès lors que celle-ci est établie


Références :

articles L. 641-4, alinéa 2, et L. 651-2 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 31 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 nov. 2013, pourvoi n°12-22510, Bull. civ. 2013, IV, n° 160
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, IV, n° 160

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: M. Zanoto
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22510
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